CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC001982192
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 19821/92                  présentée par F.-X. G. et M. G.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de            MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 mars 1992 par F.-X. G. et M. G. contre la France et enregistrée le 13 avril 1992 sous le N° de dossier 19821/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 30 juin 1993, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 novembre 1993, les observations complémentaires présentées le 30 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants le 7 janvier 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, nés respectivement en 1960 et 1958, de nationalité française et suisse, sont frère et soeur. Ils détiennent chacun 50 % d'une société civile agricole G.F. dont le siège social est à Conde-sur-Vesgre (France) et qui produit des plants d'asperges et de fraisiers.         Devant la Commission, les requérants sont représentés par leur père M. Lucien Girardin, qui réside en Suisse.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le 20 mars 1980, le ministre de l'Agriculture prit un arrêté, instituant la certification obligatoire des plants et variétés de fraisiers à grande diffusion. Les petites exploitations étaient exclues de cette certification.         Le 21 décembre 1983, le Conseil d'Etat, saisi par la société G.F. d'un recours à l'encontre de cet arrêté, l'annula.         Par trois arrêtés en date respectivement des 12 septembre, 7 novembre 1986 et 3 mars 1987, le ministre de l'Agriculture prescrivit la certification obligatoire de plants de variétés de fraisiers en modifiant la liste des variétés visées et institua un règlement technique annexe applicable à la production, au contrôle et à la certification des semences de fraisiers. Les petites exploitations étaient toujours exclues de cette certification.         La société G.F. introduisit successivement trois requêtes datées respectivement des 1er décembre 1986, 6 février et 18 mai 1987, devant le Conseil d'Etat, tendant à l'annulation desdits arrêtés.         Le 2 décembre 1991, le Conseil d'Etat, sans statuer au fond, annula les trois arrêtés en raison d'irrégularités de procédure. Entre-temps, la société G.F. avait pratiquement abandonné la production de plants de fraisiers.   GRIEF         Les requérants se plaignent de ce que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 17 mars 1992 et enregistrée le 13 avril 1992.         Le 30 juin 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations, après prorogation du délai initialement imparti, le 18 novembre 1993 et le 30 novembre 1993. Le représentant des requérants y a répondu le 7 janvier 1994.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat qui a débuté, selon les arrêtés attaqués, le 1er décembre 1986, le 6 février et le 18 mai 1987, pour se terminer le 2 décembre 1991. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)."   1.     Sur la qualité de victimes des requérants au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention         Le Gouvernement ne conteste pas la qualité de victimes des requérants, dès lors qu'ils sont les associés de la société G.F. partie à la procédure devant le Conseil d'Etat.         La Commission relève en premier lieu que les requérants n'étaient pas parties à la procédure interne, laquelle ne concernait que la société G.F. La Commission note en outre que la société G.F. n'est pas elle-même partie à la procédure devant elle.         La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle un actionnaire majoritaire peut se prétendre "victime", sous l'angle de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une décision affectant les droits patrimoniaux de la société (voir par exemple N° 7598/76, déc. 17.7.80, D.R. 21 pp. 5, 57).           En l'espèce, la Commission considère que les requérants, détenteurs chacun de la moitié du capital de la société civile G.F. et agissant ensemble, ont un intérêt légitime pour se prétendre victimes au titre de l'article 25 (art. 25) de la Convention de la durée de la procédure litigieuse, dans la mesure où les conditions d'exploitation de leur société ont été affectées en l'espèce.   2.     Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention         Le Gouvernement reconnaît que le droit de produire et de multiplier des variétés de fraisiers, que les requérants invoquent, est un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il estime toutefois que la procédure litigieuse échappe au champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dès lors qu'elle ne concernait pas des contestations sur les droits de caractère civil des intéressés.         Le Gouvernement fait observer que la procédure tendait à l'annulation d'actes réglementaires et n'avait donc nullement pour objet de faire statuer directement le juge administratif sur les droits individuels des requérants. Selon le Gouvernement, les recours tendaient uniquement à faire trancher de la légalité d'actes de portée générale.         Les requérants combattent cette thèse. Ils estiment que l'annulation par le Conseil d'Etat des trois arrêtés était déterminante pour leurs droits de caractère civil et ce indépendamment de la nature du contentieux.         Ils ajoutent que la contestation portait non seulement sur leurs droits patrimoniaux, dès lors que l'arrêt du Conseil d'Etat leur ouvrait droit à un recours ultérieur en réparation de l'éventuel préjudice patrimonial subi, mais également sur leur droit de propriété, puisque les arrêtés en question réglementaient l'usage de leurs terres.         La Commission a examiné les arguments développés par les parties au sujet de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure litigieuse. Elle estime que cette question soulève en l'espèce des problèmes juridiques complexes qu'elle ne saurait résoudre au stade de la recevabilité. Elle décide donc de joindre cette question à l'examen du fond de l'affaire.   3.     Sur le bien-fondé de la requête         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat relative à l'annulation des trois derniers arrêtés.         La procédure, qui avait comme points de départ trois requêtes de la société G.F. respectivement des 1er décembre 1986, 6 février et 18 mai 1987, s'est achevée le 2 décembre 1991.         Selon le Gouvernement, cette durée s'explique tout d'abord par la complexité de l'affaire. L'administration de l'agriculture aurait été confrontée à des incertitudes quant aux modalités d'adoption des arrêtés attaqués. Elle estimait, comme elle l'a fait valoir devant le Conseil d'Etat, que la commission spécialisée dont la consultation préalable avait été rendue obligatoire par un décret de 1981, avait été supprimée par un décret postérieur. Cette question a été tranchée par l'arrêt du Conseil d'Etat, qui a jugé que la commission spécialisée n'avait pas été supprimée de sorte que sa consultation était obligatoire.         Le Gouvernement fait ensuite observer que cette solution juridiquement nouvelle emportait des conséquences graves pour l'administration de l'agriculture, lesquelles auraient incité la haute juridiction à peser sa décision.         Les requérants combattent cette thèse. S'agissant de la complexité de l'affaire, ils sont d'avis que les incertitudes quant aux modalités d'adoption des arrêtés attaqués n'empêchaient pas le Conseil d'Etat de statuer au fond sur le détournement de pouvoir. Ils estiment qu'en réalité la longueur de la procédure s'explique par l'encombrement du rôle de la juridiction administrative.         Pour ce qui a trait au contexte et à l'enjeu du litige, les requérants considèrent que la gravité des conséquences d'un procès pour l'Etat défendeur ne saurait dispenser la juridiction saisie de faire diligence.         Compte tenu des critères selon lesquels le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait.         En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé et estime que celui-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC001982192
Données disponibles
- Texte intégral