CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP002040892
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 20408/92                                Yves Peignier                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 juillet 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 15 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 28 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 33 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Grief déclaré recevable            (par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Point en litige            (par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 35 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE I :   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .12   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1950. Il exerce la profession d'agent commercial et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Perpignan.   3.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean- Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne l'interception et l'enregistrement par la police, agissant sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction, de plusieurs conversations téléphoniques du requérant.         Devant la Commission, le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti à l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 5 mai 1992 et enregistrée le 3 août 1992.   6.     Le 5 mai 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief présenté au titre de l'article 8 de la Convention.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 août 1993. Le requérant y a répondu le 4 septembre 1993.   8.     Le 12 janvier 1994, la Commission a déclaré la requête recevable quant au grief relatif aux écoutes téléphoniques et irrecevable pour le surplus.   9.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   10.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   11.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 juillet 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   13.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   14.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   15.    Dans le cadre d'une procédure diligentée contre X suite à un vol avec armes commis à Sète en juin 1989, le juge d'instruction de Montpellier ordonna, par commission rogatoire du 30 juin 1989, la mise sur table d'écoutes téléphoniques de la ligne du domicile personnel du requérant.   16.    Le 12 juillet 1989, dans le cadre de la même procédure, le juge ordonna, par commission rogatoire, la mise sur table d'écoutes de la ligne du restaurant "Le Prétexte" à Montpellier, dont il soupçonnait le requérant d'être le gérant de fait.   17.    Le requérant ne fut jamais inculpé dans le cadre de cette procédure. Cependant, l'écoute pratiquée sur la ligne du restaurant donna lieu à la transcription de conversations enregistrées entre les 13 et 21 août 1989, rapportées sur un procès-verbal dressé le 12 septembre 1989.   18.    Le 16 août 1989, un vol avec armes fut commis à Fréjus par deux hommes, un troisième conduisant un véhicule pour assurer leur fuite. Ceux-ci attaquèrent un fourgon transportant des fonds. Une fusillade éclata entre les convoyeurs de fonds et les deux individus armés. L'un d'entre eux fut grièvement blessé.   19.    Le même jour, l'un des trois hommes fut hospitalisé à Bricolées. Un rapprochement entre les deux événements permit au juge d'instruction de Draguignan d'inculper celui-ci le 19 août 1989 de vol avec armes.   20.    Le 15 septembre 1989, le juge d'instruction de Draguignan reçut de la part du juge de Montpellier le procès-verbal de transcription des conversations dressé le 12 septembre 1989, les enregistrements concernant partiellement le vol commis à Fréjus.   21.    Le 2 février 1990, le requérant fut inculpé de complicité de vol avec armes commis le 16 août 1989 à Fréjus et écroué de ce chef. Les faits matériels ayant servi de base légale à cette inculpation consistèrent en une infraction à la législation sur les armes : le requérant aurait détenu et cédé à M. R., courant août 1989, les armes utilisées lors du vol, tout en ne sachant pas à quoi ces armes allaient servir.   22.    Le requérant demanda à plusieurs reprises mais en vain l'expertise des bandes contenant les enregistrements originaux.   Il soutient avoir obtenu, suite à une grève de la faim, que le magistrat instructeur saisisse la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin qu'elle se prononce sur la régularité de ces écoutes.   23.    Par arrêt du 24 octobre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclara irrecevable la demande d'annulation des écoutes de même que la demande d'annulation du procès-verbal de transcription, en raison de ce que le juge d'instruction avait saisi la chambre de la régularité de la retranscription et non de celle des commissions rogatoires ; en outre, la chambre d'accusation n'avait pas à apprécier leur régularité, les commissions rogatoires ayant été délivrées dans le cadre d'une procédure distincte.   24.    Le requérant fit un pourvoi contre cet arrêt mais le Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par ordonnance du 10 janvier 1991, décida qu'il n'y avait pas lieu à examen immédiat de celui-ci.   25.    Par ordonnance du 2 avril 1991, le juge d'instruction de Draguignan prononça un non-lieu au profit du requérant du chef de complicité de vol à main armée et ordonna son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'acquisition, détention et cession d'armes prohibées. Le ministère public releva appel de cette ordonnance.   26.    Par arrêt du 22 mai 1991, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence infirma l'ordonnance du 2 avril 1991, prononça la mise en accusation du requérant du chef de complicité de vol avec armes et le renvoya devant la cour d'assises du Var. La chambre d'accusation considéra que les écoutes et leur transcription ne présentaient aucune irrégularité ni atteinte aux droits de la défense.   27.    Sur pourvoi du requérant contre les deux arrêts de la chambre d'accusation précitée, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 1991, considéra que :         "les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une base       légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale;       qu'elles doivent être opérées, pour une durée limitée, sur       l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve       d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement       atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs; qu'il       faut en outre que les écoutes soient obtenues sans artifice ni       stratagème, et que leur transcription puisse être       contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout       dans le respect des droits de la défense;         Que ces dernières prescriptions, auxquelles il n'est pas établi       qu'il ait été dérogé en l'espèce répondent aux exigences de       l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne des Droits de       l'Homme".   B.     Eléments de droit interne   28.    Code de procédure pénale         Article 81 -         "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les       actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la       vérité... Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de       procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner       commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de       leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans       les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et       152...".         Article 151 -         "Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire       tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout       officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le       Procureur de la République, de procéder aux actes d'information       qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est       territorialement compétent. La commission rogatoire indique la       nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et       signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.       Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant       directement à la répression de l'infraction visée aux       poursuites."         Article 152 -         "Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour       l'exécution exercent, dans les limites de la commission       rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction..."   29.    Code pénal         Article 368 -         "Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une       amende de 2000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines       seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à       l'intimité de la vie privée d'autrui :       1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un       appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par       une personne, sans le consentement de celle-ci...".   30.    Jurisprudence         - Cour de cassation, arrêt Kruslin du 23 juillet 1985 (Bull. n° 275, pp. 713-715) :         " ... Il résulte des articles 81 et 151 du code de procédure       pénale et des principes généraux de la procédure pénale que       notamment, d'une part, des écoutes téléphoniques ne peuvent être       ordonnées par un juge d'instruction, par voie de commission       rogatoire, que sur présomption d'une infraction déterminée ayant       entraîné l'ouverture de l'information dont le magistrat est saisi       et que ces mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute       une catégorie d'infractions ; que, d'autre part, les écoutes       ordonnées doivent être réalisées sous le contrôle du juge       d'instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun artifice ou       stratagème et sans qu'elles puissent avoir pour résultat de       compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense;         Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par le juge       d'instruction aux écoutes téléphoniques et auxquelles il n'est       pas établi qu'il ait été en l'espèce dérogé, répondent aux       exigences résultant de l'article 8 de la Convention européenne       de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés       fondamentales;"         - Cour de cassation, arrêt Bacha du 15 mai 1990 :          Si les écoutes et enregistrements téléphoniques peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre infraction portant atteinte gravement à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense.   31.    Note circulaire du Ministère de la Justice du 27 avril 1990         " A l'attention de Mesdames et Messieurs les premiers Présidents       et Procureurs Généraux, Mesdames et Messieurs les Présidents et       Procureurs de la République :         I et II ...         III   Portée des arrêts :         ... Il appartient aux juridictions du fond, sous le contrôle de       la Cour de cassation, d'élargir leur contrôle sur les modalités       de mise en oeuvre des écoutes téléphoniques, telles que précisées       par la Cour européenne. J'appelle donc tout spécialement votre       attention sur l'interêt qui s'attache à ce que, dès à présent,       il soit tenu le plus grand compte de ces principes, dans le cadre       des procédures en cours ou à venir. Il s'impose notamment de       veiller à ce que :         - les écoutes téléphoniques ne soient ordonnées que pour       l'élucidation des infractions les plus graves ;         - leur durée soit toujours limitée dans le temps, quitte à faire       l'objet de renouvellements ;         - les modalités de retranscription des écoutes soient définies       dans la commission rogatoire ;         - les bandes magnétiques soient placées sous scellés et adressées       au magistrat mandant ;         - en cas de décision définitive sur les poursuites, les bandes       magnétiques soient effacées ou détruites à la diligence du       Parquet.         Les commissions rogatoires doivent donc désormais être       suffisamment explicites, afin de permettre l'exercice du contrôle       évoqué ci-dessus.   Je ne puis que vous laisser le soin de porter,       selon les modalités que vous jugerez les plus appropriées, les       termes de la présente note à la connaissance des Présidents de       chambres d'accusation et des Juges d'instruction."   32.    Loi du 10 juillet 1991- article 100 du Code de procédure pénale         La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1991, a ajouté un article 100 au Code de procédure pénale concernant les interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire. Aux termes de l'article 100, le juge d'instruction peut, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. La décision d'interception, qui doit être écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. L'article 100-1 précise que cette décision doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci, fixée par l'article 100-2 à une durée maximale de quatre mois, ne pouvant être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'article 100-4 prévoit que chacune des opérations d'interception et d'enregistrement fait l'objet d'un procès verbal qui mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. La transcription de la correspondance utile à la manifestation de la vérité doit également, en vertu de l'article 100-5, faire l'objet d'un procès verbal qui est versé au dossier. L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont détruits, à la diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique et qu'il est dressé procès verbal de l'opération de destruction.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   33.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel l'interception et l'enregistrement de ses conversations téléphoniques par des officiers de police judiciaire en exécution de commissions rogatoires d'un juge d'instruction constitueraient une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.   B.     Points en litige   34.    La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir s'il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.     C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   35.    L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."   36.    La Commission relève d'emblée que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8).         L'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques du requérant par la police s'analysent dès lors en l'espèce en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).   37.    La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et en particulier de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, si la "loi" applicable à l'époque des faits objet de la présente requête présentait un degré suffisant de prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.   38.    La Commission rappelle que dans ses arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990 la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au motif que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (voir arrêt Kruslin précité, p. 24, par. 36).   39.    Le requérant rappelle que les écoutes téléphoniques datent de 1989 et que la loi applicable en l'espèce est exactement identique à celle qui a été sanctionnée par la Cour dans les arrêts Kruslin et Huvig. Il considère qu'en aucun cas, une circulaire ministérielle ne saurait pallier les carences du droit interne.         Il soutient également que les écoutes ont perduré de façon totalement indéterminée au long de la procédure, qu'il n'a eu connaissance que de quelques fragments de conversation et que ses droits de la défense n'ont pas été respectés puisque toutes ses demandes d'expertise technique des enregistrements ont été rejetées.   40.    Le Gouvernement considère que l'exigence de prévisibilité de la loi, qui faisait défaut lors du prononcé par la Cour des arrêts Kruslin et Huvig, était remplie dans le cas d'espèce.         En effet, la prévisibilité de la loi doit s'interpréter dans un sens "matériel" et non organique et la situation du droit interne se trouve déterminée également par la jurisprudence et la réglementation administrative. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah (Cour eur. D.H., arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-B). Ainsi, la circulaire du Garde des Sceaux du 27 avril 1990, invitant tous les chefs de juridiction à mettre en conformité la pratique des tribunaux avec la jurisprudence de la Cour, a remédié au défaut de prévisibilité de la loi et les critères de contrôle des écoutes tels qu'ils ont été définis ont été respectés en l'espèce.   41.    Le Gouvernement considère l'ingérence justifiée au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. Il soutient que les écoutes ont été ordonnées dans le cadre d'une infraction criminelle d'une certaine gravité, que le requérant en a eu connaissance dès son arrestation et a pu en discuter la régularité et qu'elles n'ont pas été excessivement longues.   42.    La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté dans la présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que celle qui a été mise en cause dans les affaires Kruslin et Huvig à savoir les articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale et la jurisprudence y afférente.   43.    La Commission constate ensuite qu'il n'y a guère de différence dans la motivation utilisée par la Cour de cassation dans les affaires Kruslin et Huvig, telle que reproduite au paragraphe 12 des arrêts précités de la Cour européenne, et la motivation utilisée par la Cour de cassation en l'espèce et qu'il ne saurait dès lors être soutenu qu'une évolution substantielle de la jurisprudence soit intervenue entre le 24 avril 1990, date du prononcé par la Cour européenne des Droits de l'Homme des arrêts Kruslin et Huvig, et le 5 novembre 1991, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans la présente affaire.   44.    La Commission estime enfin qu'il ressort clairement du libellé même de la circulaire du 27 avril 1990 qu'il s'agit en réalité d'une simple note de service adressée par le ministère aux parquets des juridictions pour les informer de la portée des arrêts de la Cour. Cette note ne saurait être considérée comme une "loi" au sens donné à cette expression par la jurisprudence des organes de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 33, par.86). En effet elle ne visait que les procédures en cours ou à venir, ne s'imposait pas aux juges d'instruction devant délivrer des commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques ni aux juges du fond devant en apprécier la régularité et enfin n'était pas susceptible d'être invoquée par les personnes ayant fait l'objet d'écoutes téléphoniques.   45.    Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être soutenu qu'une note circulaire postérieure à l'époque où les écoutes furent ordonnées constitue un fondement juridique suffisant pour remplir les conditions de "prévisibilité de la loi" telle qu'interprétée par la Cour dans les arrêts Kruslin et Huvig.   46.    A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   CONCLUSION   47.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.           Le Secrétaire                       Le Président    de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   5 mai 1992                        Introduction de la requête   3 août 1992                       Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   5 mai 1993                        Décision de la Commission de porter                                  la requête à la connaissance du                                  Gouvernement défendeur conformément                                  à l'article 48 par. 2 b) du Règlement                                  intérieur   5 août 1993                       Observations du Gouvernement   20 octobre 1993                   Aide judiciaire accordée par                                  Commission   4 septembre 1993                  Observations en réponse du                                  requérant   12 janvier 1994                   Décision de la Commission sur la                                  recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   21 janvier 1994                   Transmission aux parties du texte de                                  la décision sur la recevabilité.                                  Invitation aux parties de soumettre                                  des observations complémentaires sur                                  le bien-fondé de la requête   18 mai 1994                       Considération par la Commission de                                  l'état de la procédure 1994   5 juillet 1994                    Délibérations de la Commission sur le                                  bien-fondé et vote   5 juillet 1994                    Adoption du rapport  Articles de loi cités
Article 8 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP002040892
Données disponibles
- Texte intégral