CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002166593
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 21665/93              présentée par S., D., A., et M.A. A. et C. G.                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 29 décembre 1992 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1993 sous le No de dossier 21665/93 ;         Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal de Turin ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :         Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 13 septembre 1967 devant le tribunal de Turin et s'est terminée au plus tard le 25 juillet 1992 lorsque l'arrêt de réformation de la cour d'appel de Turin du 13 juin 1991 est passé en force de chose jugée. Cette procédure a duré un peu plus de vingt-quatre ans et dix mois.         Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc d'un peu plus de dix-huit ans et onze mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Les requérants avaient obtenu en première instance la reconnaissance d'un droit à avoir la somme due par la défenderesse augmentée de 10% au titre des dommages découlant de la dépréciation monétaire. La cour d'appel, dans son arrêt de réformation, a accueilli la demande de l'appellante et a estimé que les requérants n'avaient pas démontré avoir subi un tel dommage et réforma sur ce point le jugement du tribunal de Turin. Les requérants se plaignent du fait que l'Etat italien n'a pas prévu de lois régissant la réparation des dommages monétaires subis en cas de durée de la procédure, permettant ainsi à la partie contractante qui n'exécute pas le contrat d'être en fin de compte avantagée par la durée de la procédure puisque l'évaluation du dommage monétaire dépend de l'appréciation du juge. Ils invoquent la violation de l'article 1 du Protocole n° 1.         La Commission n'est pas appelée à se prononcer in abstracto sur la question de savoir si l'absence d'une loi régissant la réparation des dommages monétaires dus à l'inflation révèle l'apparence d'une violation de la Convention. Par ailleurs, la Commission constate que les requérants ont omis de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de réformation et qu'ils n'ont, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 de la Convention, les voies de recours internes qui leurs étaient ouvertes en droit italien.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les       requérants de la durée excessive de la procédure engagée le       13 septembre 1967 devant le tribunal de Turin, tous moyens       de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002166593
Données disponibles
- Texte intégral