CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002166493
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 21664/93                    présentée par Vincenzo CHIAPETTO                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 12 septembre 1992 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1993 sous le No de dossier 21664/93 ;         Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal administratif de la Région du Piémont ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 18 novembre 1981 devant le tribunal administratif de la région du Piémont et s'est terminée le 20 mars 1992 par le dépôt au greffe de l'arrêt du Conseil d'Etat. Cette procédure a duré dix ans et quatre mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant conteste ensuite l'indépendance et l'impartialité des juges au vu du contenu et des motivations du jugement du tribunal administratif et de l'arrêt du Conseil d'Etat qui ont rejeté sa demande. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         Il s'ensuit que cette deuxième partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         Enfin, le requérant se plaint de la violation de l'article 1 du Protocole n° 1. Il estime qu'il y a une atteinte au droit au respect de ses biens car l'expropriation dont il a fait l'objet n'a pas été faite "dans les conditions prévues par la loi" puisque les délibérations n'ont pas été adoptées dans l'ordre prévu par la loi et que la municipalité a fait effectuer les travaux de réalisation d'une aile d'une école sur le terrain du requérant avant d'avoir adopté la déclaration d'utilité publique.         La Commission note, sur la base des informations fournies par le requérant, que selon le droit interne - législation et jurisprudence y relative - applicable en l'espèce l'ordre dans lequel ont été adoptées les délibérations est sans pertinence puisque le transfert de propriété du terrain, en faveur de l'organisme public, à eu lieu dès la fin des travaux relatifs à l'école. Le Conseil d'Etat l'a d'ailleurs constaté dans son arrêt du 20 mars 1992 et a reconnu la procédure d'expropriation comme légale.         Durant la procédure devant la Commission, le requérant a fait état d'une procédure en cours relative à la détermination de l'indemnisation pour le terrain exproprié. Il se plaint du fait qu'en raison d'une nouvelle loi de 1992 l'indemnité d'expropriation qui lui a été reconnue risquait d'être modifiée à la baisse. Le requérant a précisé que la Cour de cassation devait bientôt déposer un arrêt relatif à son indemnisation.         La Commission observe que le grief du requérant est prématuré car la procédure est pendante devant les juridictions judiciaires.         Il s'ensuit que la requête à ces égards est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le       requérant de la durée excessive de la procédures engagée le       18 novembre 1981 devant le tribunal administratif de la       région du Piémont, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002166493
Données disponibles
- Texte intégral