CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002143493
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 21434/93                   présentée par Fausto SPIZZICHINI,                         Ezio et Anna MARASCA                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 6 décembre 1992 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 25 février 1993 sous le No de dossier 21434/93 ;         Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile. Cette procédure a débuté, en ce qui concerne la premier requérant le 26 juin 1967 devant le tribunal de Rome et était encore pendante devant la cour d'appel de Rome au 22 juin 1994. Cette procédure avait déjà duré presque vingt-sept ans.         Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt ans et dix mois.         La mère des deux autres requérants ayant été déclarée défaillante dans la procédure jusqu'au jour de son intervention, le 14 janvier 1984, ces deux requérants ne peuvent se plaindre que de la longueur de la procédure dont ils ont hérité à la mort de leur mère et qui a commencé le 14 janvier 1984 devant le tribunal de Rome et était encore pendante devant la cour d'appel de Rome au 22 juin 1994. La période à prendre en considération en ce qui concerne ces deux requérants est de plus de dix ans et cinq mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le second grief des requérants porte sur le fait qu'au cours de la seconde phase devant le tribunal de Rome le juge de la mise en état n'a pas fait droit aux demandes des requérants concernant une saisie conservatoire alors qu'il y avait déjà trois décisions judiciaires en leur faveur et que ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont accordé l'exécution provisoire des décisions judiciaires obtenues. Ils y voient un déni de justice et estiment que leur cause n'aurait pas été examinée de façon impartiale. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.         Dans la mesure où ils se plaignent que les juridictions internes n'ont pas apprécié correctement les faits et preuves soumis au cours de la procédure sur le bien-fondé, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         Il s'ensuit que cette deuxième partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les       requérants de la durée excessive de la procédure engagée le       26 juin 1967 devant le tribunal de Rome, tous moyens de       fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002143493
Données disponibles
- Texte intégral