CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002003892
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 20038/92                   présentée par Alessandro LUCARELLI                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 29 février 1992 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 25 mai 1992 sous le No de dossier 20038/92 ;         Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal de Avezzano ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 29 mai 1990 devant le tribunal de Avezzano et s'est terminée le 25 février 1994 par le dépôt au greffe du jugement de divorce. Cette procédure a duré un peu moins de trois ans et neuf mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le second grief du requérant porte sur le fait que selon les règles de la procédure civile italienne il était obligé d'être représenté par un avocat alors qu'il souhaitait se défendre tout seul. Il invoque l'article 6 par. 3 c) de la Convention en ce qu'il prévoit que l'on peut se défendre "personnellement".         La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de l'article 6 par. 3 de la Convention concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Toutefois, le grief peut être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1 car les garanties énoncées à l'article 6 par. 3 doivent s'interpéter à la lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1. La Commission n'a cependant relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2   de la Convention.         Le requérant se plaint en dernier lieu que durant toute la procédure il n'a pu avoir une nouvelle épouse qui aurait pu s'occuper de lui dans ses vieux jours et de son enfant lorsqu'il le verrait. Il n'invoque aucun article spécifique de la Convention.         Toutefois, la Commission observe que le requérant n'a pas démontré qu'il avait réellement la possibilité de se remarier : en l'espèce, il n'a pas fourni la preuve de l'éventualité de son remariage (cf. mutatis mutandis Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).         Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le       requérant de la durée excessive de la procédure engagée le       29 mai 1990 devant le tribunal de Avezzano, tous moyens de       fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002003892
Données disponibles
- Texte intégral