CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC001911391
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 19113/91                  présentée par Riccardo NICCOLAI                  contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 mai 1991 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1991 sous le No de dossier 19113/91 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 septembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 novembre 1992 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et résidant à Rosignano Solvay (Livourne).         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Livourne. Le requérant estime également que la longueur de la procédure a porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, quant à ses relations avec son enfant, et invoque l'article 8 de la Convention.         L'objet de l'action intentée par le requérant est la modification des dispositions, concernant la garde de son enfant, prises lors d'un jugement de séparation de corps. Ce jugement confiait la garde de l'enfant à la mère et accordait au requérant un droit de visite d'un jour par semaine. Par ailleurs, l'enfant pouvait rester avec son père cinq jours à Noël ou à Pâques alternativement une année sur deux et quinze jours pendant les vacances d'été.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Par acte notifié à sa femme, Mme M., le 19 mars 1983, le requérant demanda au tribunal de Livourne la modification des dispositions concernant la garde de son enfant. Le requérant souhaitait pouvoir garder son fils deux jours d'affilée par semaine pour le faire dormir chez lui, l'avoir dix jours de suite en hiver, permettre - en cas de décès du requérant - que ses parents disposent de son droit de visite et régler le cas où sa femme déménagerait loin de son lieu actuel d'habitation.         La mise en état débuta le 12 mai 1983 et se termina le 22 novembre 1984 avec l'audience de présentation des conclusions. Initialement prévue pour le 26 février 1985, l'audience de plaidoirie ne se tint que le 24 février 1987 devant la chambre compétente. Le 17 mars 1987, le tribunal ordonna une audition des parties. Le requérant comparut devant le juge de la mise en état le 9 juillet 1987 tandis que Mme M. ne comparut que le 8 octobre 1987. Le 5 novembre 1987, le juge accorda aux parties un délai pour présenter d'autres moyens de preuve et ajourna l'examen de l'affaire au 21 janvier 1988.         Cette audience ne put toutefois se tenir car le juge de la mise en état, entre-temps décédé, n'avait pas encore été remplacé. La mise en état de l'affaire reprit le 7 juillet 1988. A cette date, le requérant sollicita une audition de témoins, qui se déroula le 30 septembre 1988.         Après deux autres audiences (24 novembre 1988 et 9 mars 1989), les parties présentèrent leurs conclusions le 7 avril 1989 : à l'issue de cette audience les débats devant la chambre compétente furent fixés au 12 décembre 1989, mais à cette date ils furent reportés d'office au 23 janvier 1990.         Le 20 février 1990, le tribunal confirma les dispositions relatives aux vacances, modifia les dispositions relatives à la garde de l'enfant en accordant au requérant le droit de garder son fils un week end sur deux, de pouvoir le voir chez sa mère pendant au plus deux heures quelles que soient les conditions de santé de son fils et de pouvoir l'emmener en voyage à l'étranger. Ce jugement, déposé au greffe la 23 août 1990, passa en force de chose jugée le 17 janvier 1991.   EN DROIT   1.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 19 mars 1983 et s'est terminée le 23 août 1990 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Livourne.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de sept ans et cinq mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     Par la suite, le requérant s'est plaint de ce que la longueur de la procédure aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, quant à ses relations avec son enfant. Il invoque à cet égard l'article 8 (art. 8) de la Convention.         La Commission reconnaît que la longueur d'une procédure ayant trait aux relations des parents avec leur fils peut enfreindre l'article 8 (art. 8) et cela indépendamment du résultat final (voir Cour eur. D. H., arrêt H. C/ Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 120, p. 64, par. 90). Toutefois, elle constate que, en l'espèce, un droit de visite d'un jour par semaine avait déjà été accordé par le Tribunal de Livourne dès le début de la procédure ainsi que des mesures relatives aux fêtes de Noël, de Pâques et aux vacances d'été. La Commission estime par conséquent que le respect de la vie familiale du requérant avait déjà été assuré par les autorités nationales.         Il n'y a donc pas ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du requérant au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le       requérant de la durée excessive de la procédure engagée le       19 mars 1983 devant le tribunal de Livourne, tous moyens de       fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC001911391
Données disponibles
- Texte intégral