CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC001733490
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 17402/90                       présentée par Jean GAY                       contre la France                         ---------------         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 août 1990 par Jean GAY contre la France et enregistrée le 6 novembre 1990 sous le No de dossier 17402/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 29 juin 1992, de communiquer les griefs tiré du manque allégué d'équité du procès et de l'absence d'examen de la condamnation par une juridiction supérieure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 novembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 30 juillet 1993 et le 5 août 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1924 à Fréjus (Var). Il purge actuellement deux peines d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, près de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 7 janvier 1985, les douaniers et policiers de l'aéroport de Francfort interpellèrent une passagère en provenance de Caracas, qui transportait une valise à double fond contenant 2 kg 350 gr de cocaïne. Celle-ci déclarait devoir livrer la drogue au requérant le lendemain dans un hôtel parisien. Après consultation des autorités compétentes des deux pays, la passagère fut remise aux autorités françaises et alla au rendez-vous. Le requérant fut interpellé le 9 janvier 1985, au moment où la valise lui était remise.         Le 13 janvier 1985, le requérant fut inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le 13 septembre 1985. Le 24 février 1987, le requérant fut cité à personne à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris le 2 avril 1987. Le 27 mars 1987, il indiqua par courrier qu'il avait décidé de ne pas se présenter à l'audience. Il s'enfuit ensuite en Colombie. Dans sa requête, il justifie sa fuite par des menaces de mort sur lui-même et sa fille, de la part de deux hommes de main, jamais identifiés, qui auraient tenté de protéger un réseau de drogue en l'empêchant de faire des révélations.         Le 2 avril 1987, le requérant fut condamné à 12 ans d'emprisonnement et à une amende douanière, par un jugement réputé contradictoire mais sans la présence d'un avocat, conformément à la jurisprudence fondée sur l'article 410 du Code de procédure pénale (arrêt du 29 octobre 1970 de la chambre criminelle de la Cour de cassation). Le requérant étant considéré en fuite, le jugement fut signifié à parquet le 28 décembre 1987, et devint définitif 10 jours plus tard, aucune voie de recours n'ayant été exercée.         Le 15 septembre 1988, le requérant fut appréhendé à Paris en flagrant délit de trafic de stupéfiants. Ce même jour, il reçut notification du jugement du tribunal correctionnel du 2 avril 1987. Il fit appel, en arguant du fait que l'huissier chargé de la signification du jugement n'aurait pas effectué les recherches nécessaires pour retrouver sa nouvelle adresse à Paris.         Par arrêt du 30 janvier 1989, la cour d'appel de Paris, après s'être prononcée sur les conclusions d'appel du requérant, déclara son appel irrecevable car tardif, en rappelant que l'intéressé était en fuite en Colombie lors de la signification du jugement. Par arrêt du 26 mars 1990, la Cour de cassation examina tout d'abord le moyen du requérant tiré de l'irrégularité alléguée de la signification du jugement puis considéra que, la cour d'appel ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi ne pouvait être qu'irrecevable.         Le requérant fut jugé pour la seconde affaire de trafic de stupéfiants et, considéré en état de récidive, condamné à 12 ans d'emprisonnement par un jugement du 10 mai 1991, confirmé en appel le 25 octobre 1991.   GRIEFS         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce qu'ayant été jugé contradictoirement malgré son absence, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. De plus, son appel ayant été déclaré irrecevable car tardif, il invoque la violation de l'article 2 du Protocole n° 7, en ce qu'aucune juridiction supérieure n'a examiné le bien-fondé de l'accusation retenue contre lui.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 21 août 1990 et enregistrée le 6 novembre 1990.         Le 29 juin 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'absence alléguée de procès équitable et de ce qu'aucune juridiction supérieure n'aurait examiné le bien-fondé de l'accusation retenue contre lui. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus (irrégularités commises par les autorités douanières et de police, appréciation des charges par les magistrats et incompétence alléguée des juridictions françaises).         Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation de délai, le 23 novembre 1992.         Le 11 décembre 1992, la Commission a accordé l'aide judiciaire au requérant.         Le 30 juillet et le 5 août 1993, le conseil du requérant a présenté ses observations en réponse.   EN DROIT         Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et des droits de la défense, dans la mesure où il a été condamné à 12 ans d'emprisonnement par un jugement réputé contradictoire, alors que lui-même était absent et qu'il ne pouvait bénéficier de l'assistance d'un avocat, en violation de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention. Il se plaint également de ne pas avoir pu faire examiner le bien-fondé de l'accusation pénale portée contre lui par une juridiction supérieure, en violation de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2).         Le Gouvernement soutient en premier lieu que la requête est, sur ce point, irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, le requérant n'ayant à aucun moment de la procédure soulevé ce grief, formellement ou en substance.         Le requérant fait observer que soulever ce grief eût été, devant la cour d'appel, invoquer la nullité du jugement de première instance. Il ajoute que la cour d'appel n'aurait pas examiné ce moyen puisqu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté.         Il souligne enfin que le recours aurait été inefficace puisque les textes internes auraient empêché qu'il soit représenté à l'audience sans être lui-même présent.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie "qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus..."         Selon la Cour européenne des Droits de l'Homme,         "Sans doute l'article 26 (art. 26) doit-il s'appliquer avec       une certaine souplesse et sans formalisme excessif... mais       il n'exige pas seulement la saisine des juridictions       nationales compétentes et l'exercice de recours destinés à       combattre une décision déjà rendue : il oblige aussi, en       principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au       moins en substance et dans les formes et délais prescrits       par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler       par la suite à Strasbourg... il commande en outre l'emploi       des moyens de procédure propres à empêcher une violation de       la Convention..." (Cour eur. D.H., arrêt Cardot du       19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, par. 34).         La Commission relève qu'aussi bien en appel qu'en cassation, le requérant s'est borné à contester la régularité de la signification du jugement de première instance faite par huissier. Alors même que ces deux recours ont été déclarés irrecevables car tardifs, les juridictions saisies ont pris soin d'examiner le moyen soulevé par le requérant avant de rejeter le recours.         Or, celui-ci n'a soulevé aucun des deux griefs qu'il expose à présent à la Commission : il ne s'est plaint ni de l'absence de procès équitable, ni de ce que le bien-fondé de l'accusation portée contre lui n'avait pas été examinée par une juridiction supérieure.         Dans ces conditions, le requérant "n'a pas donné aux juridictions françaises l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux" (arrêt Cardot précité, p. 19, par. 36).         Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et que le restant de sa requête doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                              Le Président       de la Commission                           de la Commission           (H.C. KRÜGER)                             (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC001733490
Données disponibles
- Texte intégral