CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0704REP001786991
- Date
- 4 juillet 1994
- Publication
- 4 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête N° 17869/91                           Léopold Phocas                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 4 juillet 1994)   TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 - 2        A.    La requête           (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        B.    La procédure           (par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        C.    Le présent rapport           (par. 11 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 16 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 - 6   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 36 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 11        A.    Griefs déclarés recevables           (par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7        B.    Points en litige           (par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7        C.    Sur la violation de l'article 1er du Protocole N° 1           (par. 38 - 65). . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 10             CONCLUSION           (par. 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11        D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention           (par. 67 - 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . 11             CONCLUSION           (par. 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11        D.    Récapitulation           (par. 72 - 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . 11   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . .12 - 13   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . .14 - 21   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Le requérant, de nationalité française, est né en 1918 et est domicilié à Montpellier.   3.    Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.    La requête concerne l'atteinte à la propriété du requérant dans le cadre de demandes en permis de construire et d'une procédure d'expropriation. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention et l'article 1er du Protocole N° 1 à la Convention.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 19 novembre 1990 et enregistrée le 4 mars 1991.   6.    Le 20 février 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 septembre 1992, après deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu le 6 janvier 1993, après deux prorogations de délai. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 16 février 1993 et le 19 juin 1993, qui ont été communiquées pour information au requérant. Le requérant a présenté des observations complémentaires le 26 mars 1993 et le 30 juillet 1993, qui ont été communiquées pour information au Gouvernement défendeur.   8.    Le 29 novembre 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.    Le 20 décembre 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a présenté ses observations le 20 janvier 1994, qui ont été communiquées au Gouvernement défendeur pour information.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies avec les parties ont eu lieu entre le 20 décembre 1993 et le 2 février 1994, date du refus d'un règlement amiable par le Gouvernement défendeur. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :        MM.   C.A. NØRGAARD, Président           A. WEITZEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS      Mme   G.H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS      Mme   J. LIDDY      MM.   L. LOUCAIDES           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA           I. BÉKÉS           J. MUCHA           E. KONSTANTINOV           D. SVÁBY   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 juillet 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.   14.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Le requérant exploitait un immeuble à usage commercial dont il était propriétaire et qui était situé à l'intersection de deux routes sur la commune de Castelnau-le-Lez. Le 20 mai 1960, le ministre des Transports adopta un projet d'aménagement de ce carrefour. En 1962, le requérant, estimant que l'expropriation de son immeuble était imminente, transféra son activité   dans d'autres locaux.   17.   Cette expropriation n'eut toutefois pas lieu et le requérant, soucieux de rentabiliser son immeuble vacant, demanda, le 1er mars 1965, un permis de construire en vue d'y édifier huit appartements. Par arrêté du 31 juillet 1965, le préfet de l'Hérault lui opposa une décision de sursis à statuer jusqu'à la publication de l'acte portant approbation du plan directeur d'urbanisme de la commune, au motif que le projet du requérant risquait de compromettre la réalisation de l'aménagement du carrefour.   18.   Par la suite, le requérant fit plusieurs nouvelles demandes de permis de construire, en vain.   19.   Le 9 septembre 1969 fut approuvé le plan directeur d'urbanisme, qui avait été publié le 20 mars 1968.   20.   Par lettre du 27 mai 1970, le requérant demanda aux autorités publiques d'acquérir sa propriété, en vertu du "droit de délaissement" prévu par l'article 28 du décret du 31 décembre 1958.   21.    Le requérant forma un recours en annulation devant le tribunal administratif contre les différents refus d'accorder un permis de construire. Par jugement du 16 octobre 1972, le tribunal administratif de Montpellier aurait pris acte de son désistement de l'une des instances.   22.   Par lettre du 13 mai 1972, le requérant renouvela alors, aux autorités publiques, sa proposition en date du 27 mai 1970, d'acquérir sa propriété en vertu du "droit de délaissement".   23.   A l'expiration du délai de trois ans à compter du 27 mai 1970, jour où le requérant avait demandé au Directeur de la direction départementale de l'équipement d'acquérir son immeuble, et devant l'inaction de celui-ci, il présenta le 2 juin 1973 une nouvelle demande d'achat de son bien par les autorités publiques, conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 31 décembre 1958.   24.   Aucun accord amiable sur le prix n'ayant pu être conclu, le requérant saisit le juge de l'expropriation le 20 octobre 1975 aux fins de fixation de l'indemnité d'expropriation. Par jugement du 19 mars 1976, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault se déclara incompétent aux motifs suivants :        "Attendu que n'étant plus frappé de la servitude du plan      d'urbanisme approuvé le 9 juin 1969, n'ayant pas été acquis ni      exproprié dans les trois ans à dater du jour de la demande,      conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 1958, le      propriétaire a repris la libre disposition de son terrain ;        Attendu qu'il ressort par ailleurs des circonstances de la cause,      notamment de la lettre de M. le maire de Castelnau du      15 mars 1976, que le plan d'occupation des sols de la commune de      Castelnau le Lez n'est pas à l'heure actuelle publié ni appliqué;        Que dans ces conditions le juge de l'expropriation ne peut être      valablement saisi de la demande d'évaluation ..."   25.   Le 17 juillet 1976, le requérant déposa une nouvelle demande de permis de construire à laquelle fut opposée une mesure de sursis à statuer en date du 21 septembre 1976 au motif que le projet du requérant risquait de compromettre l'exécution du futur plan. Saisi d'une requête en annulation de cette décision, le tribunal administratif de Montpellier la rejeta par jugement en date du 8 janvier 1979.   26.   A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, le requérant présenta une nouvelle demande de permis de construire par lettre du 10 octobre 1978 confirmée le 12 octobre 1978. Par arrêté du 12 décembre 1978 notifié au requérant le 14 décembre 1978, le maire de la commune de Castelnau-le-Lez opposa un refus à cette demande. Le requérant saisit alors le tribunal administratif d'un recours contre cette décision.   27.   Par jugement du 7 février 1980, le tribunal administratif de Montpellier annula l'arrêté litigieux. Il considéra que, faute par le maire d'avoir notifié au requérant dans le délai de deux mois après sa demande confirmée du 12 octobre 1978, le refus de permis de construire, celui-ci bénéficiait dès lors d'un permis tacite ; de la sorte, l'arrêté du maire, valant en fait retrait de cette autorisation tacite, devait être annulé faute d'avoir établi que ce permis tacite était illégal.   28.   Par arrêt du 19 mai 1983, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi formé par le ministre de l'Environnement à l'encontre de ce jugement. Le requérant se retrouva ainsi rétroactivement titulaire d'un permis de construire tacite à compter du 12 décembre 1978.   29.   Entre-temps, par arrêté du 7 mars 1980, le préfet de l'Hérault prescrivait l'enquête publique préalable à l'expropriation puis, par arrêté du 26 septembre 1980, déclarait d'utilité publique et urgent le projet d'aménagement du carrefour. Par arrêté du 23 février 1981, le préfet déclarait cessible la propriété du requérant. Le 22 avril 1981 fut prise l'ordonnance d'expropriation.   30.   Par jugement du 19 juin 1981, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault fixa l'indemnité d'expropriation à la somme de 385.000 F., alors que le requérant en demandait 2.903.000 F. En appel, le montant fut fixé à 394.440 F. par la chambre des expropriations du département de l'Hérault le 22 janvier 1982.   31.   Le 16 juin 1982, après que sa demande préalable en date du 18 mai 1982 eût été rejetée, le requérant présenta devant le tribunal administratif de Montpellier une requête dirigée contre le préfet de l'Hérault, demandant des dommages et intérêts de 3.212.235 F pour le préjudice qu'il avait subi.   32.   Par jugement du 3 juin 1986, le tribunal administratif s'estima incompétent pour connaître de l'affaire pour autant que le requérant contestait devant la juridiction administrative le montant de l'indemnité d'expropriation accordée. En ce qui concerne le grief tiré de ce que les lenteurs de l'administration avaient porté atteinte à son droit de propriété, le tribunal administratif s'exprima comme suit :        "Considérant que (le requérant) ne saurait être indemnisé pour      l'augmentation du coût de la construction alors même qu'il n'a      jamais construit ni pour la perte, purement éventuelle, des      revenus qu'il escomptait tirer de la location des futurs      logements, pas plus d'ailleurs que pour les frais qu'il a dû      engager en raison de son installation au marché d'intérêt      national de Montpellier et qui sont sans lien avec la décision      illégale ;        Considérant, toutefois, que (le requérant) a inutilement engagé      des frais pour la constitution du dossier de permis qui lui a été      illégalement retiré et notamment des honoraires d'architecte ;      qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces frais      en les fixant, au cas de l'espèce, à la somme de 10.OOO F ; qu'il      y a lieu dès lors de condamner l'Etat à payer (au requérant) la      somme de 10.OOO F tous intérêts confondus à la date du présent      jugement"   33.   Le 25 mai 1990, le Conseil d'Etat rejeta le recours introduit par le requérant à l'encontre du jugement du tribunal administratif, aux motifs que :        "... la demande d'indemnité présentée par (le requérant) tend à      obtenir réparation des préjudices qui lui auraient été causés par      les décisions successives de l'administration en réponse à ses      demandes de permis de construire déposées depuis 1965, en vue de      l'extension et de l'élévation d'un immeuble lui appartenant,      situé au carrefour de la RN 13 et du CD 121 à Castelnau-le-Lez;        Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération      projetée d'aménagement d'un carrefour en raison de laquelle ont      été opposées (au requérant) des décisions de refus présentait un      intérêt public ; que les décisions de sursis à statuer du      31 juillet 1965 et du 9 octobre 1969 ont été légalement prises      sur le fondement de l'article 18 du décret susvisé du      30 décembre 1958 alors en vigueur ;        Considérant, il est vrai, que (le requérant) avait obtenu le      12 décembre 1978 un permis de construire qui lui a été      illégalement retiré ; que si cette irrégularité est constitutive      d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, (le      requérant) n'apporte au soutien de ses conclusions aucun élément      de fait permettant de retenir les préjudices écartés par le      tribunal administratif comme purement éventuels et résultant du      manque à gagner subi du fait de l'impossibilité où s'est trouvé      le requérant de procéder aux travaux d'extension de son immeuble;      qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal      administratif ait fait une inexacte appréciation des      circonstances de l'affaire en fixant à 10 000 F le montant de      l'indemnité mise à la charge de l'Etat."   34.   Le 12 décembre 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 998 000 F représentative des pertes du capital immobilier, du revenu immobilier et des intérêts du revenu immobilier, de la perte du droit au bail et enfin des pertes résultant du transfert du fonds de commerce, lesdites pertes causées par les différentes décisions administratives prises en matière d'autorisation de construire et d'expropriation.   35.   Par jugement du 4 novembre 1992, le tribunal rejeta sa demande. Il exposa en premier lieu que, pour autant que la demande du requérant concernait les décisions portant sursis à statuer sur ses demandes de permis de construire ou refus de permis, le Conseil d'Etat avait définitivement statué sur ce point dans son arrêt du 25 mai 1990. Il rappela ensuite que, pour autant que la demande concernait la lenteur, selon le requérant constitutive d'une faute, mise par les services administratifs à instruire sa demande d'acquisition de sa propriété, formulée le 27 mai 1970 et confirmée le 13 mai 1972, l'article 18 du Code de l'urbanisme et de l'habitation permettait au propriétaire de saisir le juge de l'expropriation dans les délais prévus après l'échec du règlement amiable ; or le requérant n'ayant fait usage de cette possibilité que le 20 octobre 1975, le tribunal en conclut qu'il ne saurait dès lors imputer une inaction fautive à l'administration.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   36.   La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant relatifs à une atteinte à son droit de propriété ainsi qu'à la durée des procédures devant les juridictions administratives.   B.    Points en litige   37.   Les points en litige sont les suivants :   -     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention?   -     Y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée des procédures devant les juridictions administratives?   C.    Sur la violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1)   38.   Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit de propriété. Il invoque l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) qui dispose :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."   39.   Le requérant estime que les faits de l'espèce ont entraîné une violation continue de ses droits, de sorte que les organes de la Convention sont compétents pour examiner également les faits antérieurs à 1974. Selon lui, ces événements conditionnent ce qui s'est passé ultérieurement.   40.   Le requérant considère ne pas avoir eu un libre droit d'usage de son bien puisqu'il n'a pas pu le vendre ni l'aménager. Il rappelle à ce titre que le projet n'a été réalisé qu'au bout de vingt-sept années de réflexion. Ce fait tend à relativiser l'"urgence" de la déclaration d'utilité publique, prise au demeurant après le jugement du tribunal administratif du 7 février 1980, reconnaissant le requérant titulaire d'un permis de construire tacite. Selon lui, l'expropriation n'aurait d'ailleurs été activement recherchée par l'Etat, en 1980, que dans le but de faire échec à ce permis de construire.   41.   Le requérant conteste également les conclusions du Gouvernement sur le droit de délaissement. Il estime avoir été injustement pénalisé pour ne pas avoir pris assez rapidement l'initiative de saisir le juge de l'expropriation, alors que l'administration a usé de nombreux moyens dilatoires au cours de la procédure.   42.   Le Gouvernement fait préalablement remarquer que la Commission ne saurait examiner les faits antérieurs au 3 mai 1974, date de la ratification de la Convention par la France. En effet, selon lui, les décisions successives de refus de permis de construire ou de sursis à statuer ne sauraient être regardées comme ayant engendré une situation continue.   43.   Le Gouvernement rappelle que le requérant se plaint d'avoir été privé du libre usage de son bien entre le 1er mars 1965, date du dépôt de sa première demande de permis de construire, et le 22 janvier 1982, date de l'arrêt de la chambre des expropriations fixant définitivement le montant de son indemnité de dépossession.   44.   Le Gouvernement reconnait que les réglementations successives qui ont été la base des refus d'autorisations de construire ont constitué une ingérence dans le droit du requérant à user librement de son bien.   45.   Il expose ensuite que ces mesures, prévues par des dispositions spécifiques du Code de l'urbanisme, constituaient un élément d'une opération d'aménagement d'un carrefour, dont le caractère d'utilité publique ne saurait être contesté.   46.   Le Gouvernement admet que la propriété du requérant a été gelée pendant une longue période. Il relève toutefois que seule la constructibilité du terrain en cause a été affectée par la réglementation. Le requérant pouvait continuer d'exploiter son immeuble commercial selon un usage conforme à sa destination. Or, cet immeuble est demeuré vacant de 1962 jusqu'à la date de son expropriation en 1981. Le requérant ne saurait ainsi prétendre avoir fait l'objet d'une expropriation de fait.   47.   Le Gouvernement estime donc que les restrictions aux biens du requérant doivent être examinées à la lumière de la norme de la "réglementation de l'usage des biens" énoncée au second alinéa de l'article 1er (P1-1).   48.   En ce qui concerne la proportionnalité de l'ingérence, le Gouvernement rappelle que le Code de l'urbanisme écarte toute indemnisation des servitudes d'urbanisme. Le requérant ne saurait dès lors soutenir qu'il a subi une "charge spéciale et exorbitante" du fait de l'inscription de son immeuble dans une zone frappée d'une telle servitude.   49.   Quant à la période s'étant écoulée entre cette inscription et l'engagement de la procédure d'expropriation, le Gouvernement rappelle que l'inscription d'une servitude au plan d'occupation des sols peut être maintenue pendant des décennies, car les opérations d'aménagement de la cité se réalisent à long terme.   50.   Le Gouvernement ajoute que le requérant n'était pas démuni face à l'administration. Toutefois, ayant tardivement saisi, en 1975, le juge de l'expropriation, il ne pouvait plus prétendre au bénéfice du droit de délaissement, qui organisait à son profit une indemnisation rapide de sa propriété. Vu la marge d'appréciation laissée aux Etats dans le domaine de la réglementaion de l'usage des biens, le Gouvernement considère que l'ingérence dans le droit de propriété du requérant était justifiée au regard du second paragraphe de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).   51.    La Commission relève que le requérant se plaint de multiples mesures et procédures. La Commission estime qu'il convient de procéder à une évaluation globale de ces mesures et procédures et de leurs effets sur la situation du requérant à partir du 3 mai 1974, date de ratification du Protocole N° 1 par la France.   52.    Toutefois, la Commission considère que les événements ayant affecté la jouissance des biens du requérant avant le 3 mai 1974 peuvent aussi être pris en compte dans la mesure où ces événements ont affecté la situation dans laquelle s'est trouvé le requérant à partir du 3 mai 1974. Elle constate qu'avant cette date le requérant avait déjà été confronté, pendant presqu'une quinzaine d'années, à des menaces d'expropriation, à des refus de lui accorder des permis de construire sur sa propriété ainsi qu'à d'autres mesures ayant des conséquences pour sa propriété.   53.    Après le 3 mai 1974, d'autres mesures ont été prises affectant la propriété du requérant et les possibilités pour lui d'en faire un usage normal. Ces mesures, vues dans leur ensemble, ont constitué une ingérence dans le droit de propriété du requérant. Reste à rechercher si cette ingérence a enfreint l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).   54.    Comme l'a constaté la Cour européenne des Droits de l'Homme à plusieurs reprises (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1981, Série A 52, p. 24, par. 61), l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) contient trois normes distinctes. La première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa, énonce le principe général du respect de la propriété. La deuxième, qui figure dans la seconde phrase du premier alinéa, vise la privation de propriéte, tandis que la troisième, qui ressort du deuxième alinéa, reconnaît aux Etats le pouvoir de réglementer l'usage des biens conformémént à l'intérêt général.   55.   En l'espèce, le requérant ne se plaint pas d'une privation de ses biens. Il y a eu certaines restrictions du droit du requérant d'utiliser sa propriété, mais ce ne sont pas les mesures individuelles dont se plaint en premier lieu le requérant. Il convient plutôt d'examiner si les actes des autorités, y compris les différentes décisions prises ainsi que la lenteur dont ces autorités ont parfois fait preuve, ont constitué une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, protégé par la première phrase du premier alinéa de l'article 1er (P1-1). A cet égard, la Commission doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et l'impératif de la sauvegarde des droits du requérant (cf. arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 26, par. 69).   56.   En l'espèce, la Commission constate que l'ingérence avait pour objectif principal de protéger la réalisation du futur plan d'aménagement.   Elle rappelle que les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d'intérêt général (voir Cour eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 22, par. 48). Les Etats contractants jouissent donc d'une grande marge d'appréciation pour mener leur politique urbanistique (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, par. 26, par. 69). La Commission estime qu'en l'espèce les mesures incriminées visaient un intérêt général.   57.   Néanmoins, la nécessité d'assurer un juste équilibre, inhérent à la Convention, vaut également pour la première phrase du premier alinéa de l'article 1er et la Commission (P1-1) doit rechercher si un tel équilibre a été maintenu.   58.   La Commission ne méconnait pas l'intérêt qu'avaient les autorités communale et préfectorale d'élaborer et de préserver le plan d'aménagement de la commune par la création d'un carrefour pour la circulation.   59.   Toutefois, la Commission - qui note qu'avant le 3 mai 1974 le requérant n'avait réussi, pendant une longue période, ni à obtenir un permis de construire ni à vendre sa propriété aux autorités en vertu du droit de délaissement - relève plusieurs éléments en ce qui concerne la période postérieure à cette date.   60.   En premier lieu, si le jugement du 19 mars 1976, rendu par le juge de l'expropriation, permit au requérant de voir affirmer qu'il avait "repris la libre disposition de son terrain", sa demande de permis de construire du 17 juillet 1976 fit néanmoins l'objet d'un arrêté de sursis à statuer du 21 septembre 1976. Cet arrêté opposa au requérant les risques que sa demande pouvait faire encourir au futur plan d'aménagement de la commune.   61.   En deuxième lieu, une nouvelle demande du requérant, à l'issue du délai de validité du sursis à statuer, fut rejetée par un arrêté en date du 12 décembre 1978. Il est vrai que, sur recours du requérant, le tribunal administratif de Montpellier annula ledit arrêté par un jugement du 7 février 1980. Il fallut cependant attendre l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 1983, rejetant le pourvoi du ministre de l'environnement, pour obtenir une décision définitive.   62.   Or, si le requérant a finalement eu gain de cause dans cette procédure, les actes des autorités l'ont empêché de tirer avantage des décisions des juridictions administratives afin de jouir de ses biens. En effet, si la décision définitive du Conseil d'Etat en date du 19 mai 1983 reconnut au requérant un permis de construire tacite depuis le 12 décembre 1978, une procédure d'expropriation ayant débuté par un premier arrêté préfectoral du 7 mars 1980 interdisait toute construction sur la propriété.   63.   La Commission relève donc qu'à deux reprises, par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 1976 et par l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 mai 1983, les juridictions compétentes ont constaté, rétroactivement, le droit du requérant à disposer librement de sa propriété mais que l'effet pratique de ses décisions a été nul en raison d'autres mesures attentatoires à sa propriété.   64.   De plus, les différentes procédures relatives à la propriété du requérant furent très lentes, ce qui a placé le requérant, pendant de longues années tant avant qu'après le 3 mai 1974, dans une situation d'attente et d'incertitude.   65.   La Commission estime en conséquence que les actes des autorités et des juridictions ont rendu, pendant une très longue période, le droit de propriété du requérant si instable et aléatoire qu'un juste équilibre n'a pas été maintenu entre les intérêts publics de la communauté et les intérêts privés du requérant. Par conséquent, il y a eu une atteinte à la propriété du requérant qui n'a pas été conforme aux exigences de la première phrase du premier alinéa de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).        CONCLUSION   66.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.   D.    Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)      de la Convention   67.   Le requérant se plaint de la durée des procédures ayant affecté son droit de propriété. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   68.   Le Gouvernement   soutient que le requérant invoquerait les lenteurs des procédures non pour faire valoir une violation distincte de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, mais pour fonder l'argumentation selon laquelle il fut privé de la pleine jouissance de sa propriété en raison des retards de l'administration, qu'il estime fautifs, à engager sur sa parcelle l'opération d'expropriation.   69.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil (...)".   70.   Toutefois, la Commission est d'avis, vu les circonstances de la      cause et la conclusion qu'il y eut atteinte au respect des biens      du requérant au sens de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1),      qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément le grief tiré      de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention.        CONCLUSION   71.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas      d'examiner le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention.   E.    Récapitulation   72.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) (par. 66).   73.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 71).        Le Secrétaire de la                 Le Président de la           Commission                             Commission           (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)                              ANNEXE I                     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                Acte ____________________________________________________________________   19 novembre 1990                    Introduction de la requête   4 mars 1991                         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   20 février 1992                     Décision de la Commission                                    (Plénière) de porter la requête                                    à la connaissance du                                    Gouvernement défendeur et                                    d'inviter les parties à                                    présenter des observations sur                                    sa recevabilité et son bien-                                    fondé   17 septembre 1992                   Observations du Gouvernement   6 janvier 1993                      Observations en réponse du                                        requérant   16 février 1993                     Observations complémentaires du                                    Gouvernement   26 mars 1993                        Observations complémentaires du                                    requérant   19 juin 1993                        Observations complémentaires du                                    Gouvernement   30 juillet 1993                     Observations complémentaires du                                    requérant   29 novembre 1993                    Décision de la Commission sur                                    la recevabilité de la requête                                    du requérant   Examen du bien-fondé   20 décembre 1993                    Transmission aux parties du                                    texte de la décision sur la                                    recevabilité. Invitation aux                                    parties de soumettre des                                    observations complémentaires                                    sur le bien-fondé de la requête   20 janvier 1994                     Observations du requérant   7 avril 1994                        Considération par la Commission                                    de l'état de la procédure   4 juillet 1994                      Délibérations de la Commission                                    sur le bien-fondé et vote                                    final. Adoption du Rapport.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 4 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0704REP001786991
Données disponibles
- Texte intégral