CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001435188
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                DEUXIEME CHAMBRE                                Requête N° 14351/88   Société G.F.                                    contre                                    France                           RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 29 juin 1994)                              TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 19   - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 21   - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA          RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 14351/88, introduite le 19 octobre 1988 contre la France et enregistrée le 7 novembre 1988.         La requérante est une société française dont le siège social se trouve à Paris et qui est gérée depuis 1962 par M. M.. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Pierre François Divier, avocat à Paris.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 7 avril 1992 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 décembre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission   (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 29 juin 1994 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte du 2 mai 1954, la société G.F. fit l'acquisition, moyennant un prix de 105.000 F, d'un terrain de 30 hectares dit "parc de Beauplan" sur la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuses (Yvelines).   7.     Aux termes du certificat d'urbanisme du 18 septembre 1953 délivré à l'ancien propriétaire du domaine, il n'était permis d'édifier dans cette zone que des constructions servant à l'exploitation agricole, destinées ou non à l'habitation. Ce certificat fut confirmé le 16 mars 1954. Par arrêté ministériel pris en 1954, le domaine de Beauplan fut inscrit à l'inventaire des sites par application de la loi de 1930, afin, notamment, de le protéger contre l'abattage des arbres.   8.     Par arrêté du 5 mai 1970, et après enquête publique sur la réalisation d'une zone d'habitation dite Cressely-Beauplan, l'acquisition du domaine de Beauplan fut déclaré d'utilité publique. En vertu de cet arrêté, l'agence foncière et technique de la région parisienne (A.F.T.R.P.), chargée de la conduite de cette opération, était autorisée à acquérir le terrain soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, dans un délai de cinq ans.   9.     L'A.F.T.R.P. qui poursuivait les négociations avec la société requérante afin d'acquérir le terrain offrit en 1974 un prix au m2 variant de 1,50 F à 3,50 F correspondant à un terrain boisé non constructible, soit au total une somme de 1.043.400 F.   10.    Un désaccord ayant apparu entre les parties sur les prix offerts, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Versailles, par décision du 4 mars 1975, alloua une indemnité de 7.694.935 F à la société requérante. Il considéra une partie d'une superficie de 2,7 hectares du terrain comme étant un terrain à batir dont la valeur était de 70 F le m2.   11.    L'administration n'interjeta pas appel de cette décision et renonça à exproprier le terrain en question au prix fixé par le juge de l'expropriation.   12.    Un arrêté préfectoral du 8 septembre 1976 exclua le domaine de Beauplan du périmètre de la déclaration d'utilité publique. A partir de cette date, la société requérante retrouva la libre disposition de son bien ; elle ne déposa aucune demande de permis de construire.   13.    Par lettre du 30 août 1978, le préfet des Yvelines indiqua à la société requérante que "selon une jurisprudence constante, une déclaration d'utilité publique rend possible l'expropriation mais ne la rend pas obligatoire, ainsi à partir du moment où l'ordonnance entraînant transfert de la propriété n'a pas été prononcée, ce qui est le cas présentement, l'expropriant pouvant toujours renoncer à son projet".   14.    Le 15 février 1979, la société requérante, représentée par son gérant M. M., introduisit devant le tribunal administratif de Versailles un recours en réparation de préjudice dirigé contre la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuses, le préfet des Yvelines, le préfet de la région parisienne et le ministre de l'environnement. La société requérante faisait valoir l'impossibilité, du fait de décisions administratives successives, d'exploiter son domaine, l'absence d'indemnisation résultant d'une expropriation et les promesses non tenues relatives à son programme de construction pour rechercher la responsabilité de la commune et de l'Etat. Elle demandait à titre de réparation le paiement d'une somme représentant la différence entre le prix offert par l'administration en 1974 ( 1.043.400 FF ) et le prix fixé en 1975 par le juge de l'expropriation ( 7.694.935 FF).   15.    Le dépôt des mémoires des parties concernées ainsi que leurs notifications se déroulèrent du 19 juin 1979 au 30 octobre 1981, date du dépôt du dernier mémoire.   16.    Par jugement du 23 juin 1983, le tribunal administratif débouta la société requérante de sa demande aux motifs qu'il appartenait à la société requérante de mettre en demeure l'administration de se prononcer sur sa demande de permis de construire qui n'avait d'ailleurs été déposé que le 10 juin 1970 ; que la décision de renoncer à poursuivre la procédure d'expropriation, avant l'intervention d'un arrêté de cessibilité, en raison du coût imprévu de l'opération n'était pas illégale ; que la préservation du caractère boisé du domaine de Beauplan n'était pas une erreur manifeste d'appréciation et que le requérant avait été prévenu dès 1974 par le maire de la commune ; que la promesse du maire était subordonnée au prix du terrain qui s'était révélé élevé. Enfin, le tribunal considéra que la société requérante n'avait pas été victime d'une atteinte aux droits acquis.     17.    Le 29 novembre 1984, la société requérante demanda en appel au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 23 juin 1983. Le dernier rapport fut déposé le 4 juin 1986 et la séance d'instruction se déroula le 29 septembre 1987. Le 30 octobre 1987, le commissaire du Gouvernement prononça ses conclusions. Par arrêt du 22 avril 1988, le Conseil d'Etat rejeta la requête.   18.    Entre-temps, le 14 décembre 1979, la société requérante vendit le domaine de Beauplan à un tiers pour la somme de 3 664 000 FF. Il fut convenu par une clause particulière que si ce tiers obtenait ultérieurement et dans un certain délai la constructibilité jusque-là interdite, la société requérante bénéficierait d'une indemnité importante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   19.    La Commission a déclaré recevable le grief de la société requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   20.    Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 de la Convention   21.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans       un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...."   22.    L'objet de la procédure en question était une demande en réparation du préjudice subi par la requérante suite à la renonciation par l'administration de l'expropriation d'un de ses terrains et à l'absence d'indemnisation qui en est résultée.   23.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 15 février 1979 et s'est terminée le 22 avril 1988 est de neuf ans, deux mois et sept jours.   24.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   25.    La société requérante fait observer que l'affaire ne revêtait pas une complexité exceptionnelle qui d'ailleurs ne serait qu'un prétexte classique pour retarder le paiement d'une expropriation.     26.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, elle relève le délai particulièrement long, aussi bien devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, s'écoulant entre le moment où l'affaire fut en état d'être jugée et celui où elle fut plaidée.   27.    S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, le Gouvernement considère en outre que l'affaire était complexe du fait qu'elle mettait en cause plusieurs autorités publiques. Quant au fond elle présentait aussi un caractère de grande complexité : le mémoire complémentaire de la société requérante ainsi que l'analyse fouillée du tribunal administratif de Versailles sont invoqués à cet égard. Le Gouvernement avance au surplus que la société requérante a contribué à l'allongement de la procédure en déposant quatre mémoires complémentaires, entre le 22 octobre 1980 et le 30 octobre 1981, dont l'utilité n'a pas été établie.   28.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement explique l'interruption de procédure entre le 30 octobre 1981 (date du dernier mémoire reçu) et le 23 juin 1983 (date du jugement), par la charge de travail qui pèse sur les tribunaux administratifs de première instance. Il se réfère à cet égard à l'arrêt Andreucci c/Italie (Cour eur. D.H., arrêt Andreucci du 27 février 1992, série A no 228, par. 17).   29.    Quant à la procédure devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement soutient que ni la période d'instruction, ni celle précédant le prononcé de l'arrêt ne révèlent un retard caractérisé. La seule période pouvant poser problème (du 4 juin 1986, date du dépôt du dernier mémoire, au 29 septembre 1987, date de la séance d'instruction) s'explique par l'encombrement du Conseil d'Etat, mais le Gouvernement rappelle que dans l'arrêt H. c/France (Cour eur. D.H., arrêt du 24 octobre 1989, série A no 162, p. 22, par. 56), la Cour n'a pas jugé excessif le laps de temps de onze mois qui s'est écoulé entre la fin de l'instruction et le début de la phase d'examen.   30.     La Commission constate, avec le Gouvernement, que la procédure a présenté une certaine complexité factuelle. Elle estime néanmoins que cela ne suffit pas pour expliquer la longueur de la procédure d'autant plus que les questions juridiques soulevées n'offraient pas de difficultés juridiques particulières.   31.    S'agissant du comportement de la société requérante, la Commission n'aperçoit pas d'éléments permettant d'affirmer qu'elle ait provoqué un allongement de la procédure. Reconnaissant que l'affaire présentait une certaine complexité, le Gouvernement ne saurait reprocher à la société requérante d'avoir déposé plusieurs mémoires entre 1980 et 1981.   32.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission note tout d'abord que les juridictions administratives n'ont à aucun moment de la procédure ordonné de mesure d'instruction. La Commission relève ensuite des périodes de la procédure imputables à l'Etat : du 30 octobre 1981 au 23 juin 1983 (soit un an et presque huit mois), du 4 juin 1986 au 29 septembre 1987 (soit un et près de quatre mois) et du 30 octobre 1987 au 22 avril 1988 (près de six mois). Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement, la surcharge du rôle des tribunaux n'étant pas une justification.   33.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   34.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   35.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001435188
Données disponibles
- Texte intégral