CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002257993
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 22579/93                  présentée par Bernard VERITER                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 juin 1993 par Bernard VERITER contre la France et enregistrée le 3 septembre 1993 sous le No de dossier 22579/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1946 et domicilié à Montigny les Metz (57).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 13 février 1990, le requérant omit de marquer un temps d'arrêt devant un panneau "STOP".         Le 12 décembre 1990, il reçut une ordonnance pénale de 900 FF à laquelle il aurait formé une opposition le 3 janvier 1991.         Ayant décidé de se défendre seul, il aurait demandé le même jour l'accès à son dossier au procureur de la République. Le 12 février 1991, l'officier du ministère public lui aurait refusé toute consultation de son dossier.         Le 19 mars 1991, le requérant comparut devant le tribunal de police de Metz et souleva l'irrégularité de la procédure au motif que le refus d'accès au dossier pénal est contraire à l'article 6 de la Convention.         Le président du tribunal de police renvoya l'affaire à l'audience du 16 avril 1991 en indiquant au requérant qu'un avocat pourrait être commis d'office et que c'est par l'intermédiaire de ce dernier qu'il pourrait accéder à son dossier. Toutefois, la loi ne prévoit pas la commission d'office d'un avocat en matière de contravention et le requérant fut représenté par un avocat qu'il paya de ses propres deniers.         A l'audience du 16 avril 1991, le tribunal de police, présidé par un autre magistrat, considéra qu'il existait une inégalité des armes entre le ministère public et le prévenu dans la mesure où ce dernier était obligé de rémunérer les services d'un avocat pour avoir accès à son dossier pénal et que, par conséquent, "la cause" du requérant n'avait pas été entendue équitablement au sens de l'article 6 de la Convention.         Par jugement en date du 21 mai 1991, le tribunal de police de Metz sursit à statuer sur le fond et réserva les dépens.   Le ministère public fit appel de ce jugement.         Par arrêt en date du 25 septembre 1991, la cour d'appel de Metz annula le jugement du tribunal de police de Metz du 21 mai 1991 et renvoya l'affaire pour examen au fond à une audience ultérieure.         A l'audience de la cour d'appel de Metz du 11 mars 1992, le requérant invoqua pour sa défense le principe du double degré de juridiction visé à l'article 2 du Protocole N° 7 de la Convention et demanda à la cour d'appel de décliner sa compétence et de renvoyer l'affaire eu égard au fait que le tribunal de police ne se prononça pas sur le fond.   La cour d'appel de Metz rejeta ce grief au motif qu'en sursoyant sur le fond sans renvoyer à date fixe, le tribunal de police de Metz avait mis fin à la procédure et s'était, à tort, dessaisi des poursuites et que, conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale, la cour d'appel pourrait, à bon droit, évoquer la cause.         Le requérant invoqua dans un second temps la violation de l'article 6 de la Convention pour manque d'accès à son dossier pénal. La cour d'appel rejeta cet argument considérant que :         "Attendu qu'aucun texte légal, pas même l'article 6 de la       Convention européenne cité plus haut, n'exige que les actes       écrits constitutifs des dossiers de procédure pénale soient remis       matériellement en communication à la personne poursuivie qui       entend se défendre elle-même ;         Que la loi reconnaît à tout prévenu le droit d'avoir connaissance       de l'intégralité des pièces de la procédure par l'intermédiaire       d'un avocat, qu'il s'agisse de l'avocat de son choix ou d'un       avocat commis d'office, et à l'assistance duquel il peut       d'ailleurs renoncer devant les juges ;         Qu'en l'occurrence, Bernard VERITER n'a mandaté aucun avocat dans       le but de l'assister dans sa défense au fond, ni réclamé la       désignation d'un avocat d'office qui l'aurait assisté       gratuitement ;         Que par application de l'article 6 par. 3 c) de la Convention       européenne déjà citée, celui-ci aurait obtenu cette désignation       d'un avocat d'office en démontrant qu'il n'a pas les moyens de       rémunérer un défenseur ;         Attendu qu'il suit de ce qui précède que Bernard VERITER avait       ainsi la possibilité d'assumer sa défense de façon adéquate, de       sorte que le reproche d'un procès inéquitable à son endroit n'est       pas fondé ; ..."         La cour d'appel condamna le requérant à une amende de 1.300 FF et prononça la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit jours.         Le requérant se pourvut en cassation contre les deux arrêts de la cour d'appel de Metz des 25 septembre 1991 et 11 mars 1992.   Par arrêt du 7 avril 1993, la Cour de cassation considéra que la cour d'appel de Metz avait justifié sa décision et rejeta ces pourvois.         Concernant la violation de l'article 2 du Protocole N° 7 de la Convention, la Cour de cassation précisa "qu'aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification du Protocole N° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, l'examen de la déclaration de culpabilité ou de la condamnation peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi tel que le recours en cassation".         Concernant la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Cour de cassation considéra que la décision d'appel était justifiée et ajouta qu'au titre de l'article R 155 du Code de procédure pénale, l'intéressé aurait pu obtenir copie intégrale du dossier.       Le requérant se plaignait également dans son mémoire en cassation de la violation de l'article 14 de la Convention.   Il aurait été victime d'une discrimination alors que d'autres citoyens, qui n'auraient pas marqué un temps d'arrêt devant le panneau "STOP", se seraient vu, quant à eux, communiquer les copies des pièces de leur dossier.   Toutefois la Cour de cassation ne se prononça pas sur ce moyen.   GRIEFS   1.     Le requérant soutient tout d'abord qu'il n'a pas bénéficié du double degré de juridiction en violation de l'article 2 par. 1 du Protocole n° 7 à la Convention.   2.     Il se plaint ensuite, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, de l'iniquité du procès dans la mesure où il n'a eu connaissance des pièces figurant dans son dossier pénal. Invoquant la violation de l'article 6 par. 3, il estime également que le refus d'accès à son dossier l'a empêché de se défendre lui-même.   3.     Invoquant à nouveau le paragraphe 1 de l'article 6, le requérant se plaint de ne pas avoir eu connaissance des moyens d'appel du parquet.   4.     Le requérant allègue enfin la violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 de la Convention, en ce qu'il n'aurait pas eu accès à son dossier contrairement à T, cité devant un tribunal de Police pour des faits similaires.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue tout d'abord la violation de l'article 2 par. 1 du Protocole n° 7 (P7-2-1) à la Convention qui dispose :         "Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un       tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction       supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.       L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il       peut être exercé, sont régis par la loi."         La Commission rappelle l'existence d'une déclaration souscrite par la France au titre du Protocole n° 7 (P7) qui se lit comme suit :         "Le Gouvernement de la République Française déclare qu'au sens       de l'article 2, paragraphe 1 (P7-2-1), l'examen par une       juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de       l'application de la loi, tel que le recours en cassation."         La Commission rappelle à cet égard que le Rapport explicatif au Protocole n° 7 (P7) à la Convention (pp. 10-11, par. 18) prévoit que "dans certains pays cet examen peut se limiter, selon les cas, à l'application de la loi, tel le recours en cassation". Tel fut le cas en l'espèce, la condamnation du requérant à une amende pénale et à une mesure de suspension de permis ayant été soumise à l'examen de la Cour de cassation.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.      Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de l'iniquité du procès dans la mesure où il n'a pas eu communication des pièces figurant dans son dossier pénal. Invoquant la violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3), il estime également que le refus d'accès à son dossier l'a empêché de se défendre lui-même.         Les paragraphes 1 et 3 c) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-c) sont libellés comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal       indépendant et impartial (...) qui décidera des contestations sur       ses droits et obligations de caractère civil...."         "3. Tout accusé a droit notamment à :       ...       c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de       son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,       pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque       les intérêts de la justice l'exigent ;"         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.     Invoquant à nouveau le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6), le requérant se plaint de ne pas avoir eu connaissance des moyens d'appel du parquet.         La Commission rappelle que, selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes doivent avoir été épuisées avant qu'elle ne soit saisie d'une requête.         Or, elle relève que ce grief n'a été soulevé ni devant les juges du fond ni dans le pourvoi en cassation formé par le requérant.         Il s'ensuit que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées sur ce point au sens de l'article 26 (art. 26) et que ce grief doit être rejeté selon l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.     Enfin, le requérant se plaint de la violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la Convention, en ce qu'il n'aurait pas eu accès à son dossier contrairement à T, cité devant un tribunal de Police pour des faits similaires, qui eut accès à son dossier sur demande écrite.         L'article 14 (art. 14) est ainsi libellé :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."         La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle "l'article 14 (art. 14) protège les individus placés dans des situations analogues contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés consacrés par les autres dispositions" (voir notamment N° 10491/83, déc. 3.12.86, D.R. 51 p. 41 ; Rasmussen c/Danemark, rapport Comm. 5.7.83, par. 68, Cour eur. D.H., série A n° 87, p. 22).         La Commission note à cet égard que le requérant ne produit à l'appui de ce grief qu'un courrier adressé à T déférant à sa demande de communication de copie des pièces figurant dans son dossier pénal. Le requérant ne verse au dossier aucun autre élément permettant d'affirmer que sa situation est analogue à celle de T.         Par conséquent, au vu des éléments en sa possession, la Commission ne relève aucune apparence de discrimination.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré du manque allégué d'équité de la       procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.   Le Secrétaire de la                     Le Président de la   Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002257993
Données disponibles
- Texte intégral