CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002137993
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                   de la requête No 21379/93                présentée par Alberto EUGÉNIO DA CONCEIÇAO                contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                 G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H.G. SCHERMERS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 septembre 1992 par Alberto EUGÉNIO DA CONCEIÇAO contre le Portugal et enregistrée le 15 février 1993 sous le No de dossier 21379/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1929 et résidant à Setúbal (Portugal).   Il est à la retraite.   Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Amilcar Dias Santos, avocat à Lisbonne.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 22 mai 1990, le requérant introduisit, dans le cadre d'une procédure en licenciement abusif qui l'opposait à son ancien employeur, la société portugaise des chemins de fer : "C.P., E.P.", une entreprise publique, une procédure incidente en faux visant le compte rendu établi suite à une audience tenue le 6 avril 1990.   Cette procédure incidente fut introduite devant la 4ème chambre du tribunal du travail de Lisbonne, juridiction devant laquelle était pendante la procédure principale.        Le 10 juillet 1990, le juge attaché à cette chambre ordonna la citation de la fonctionnaire du greffe du tribunal mise en cause dans la requête du requérant.        Le 11 juillet 1990, la fonctionnaire du greffe présenta ses conclusions en réponse.        Par ordonnance du 5 avril 1991, le juge de la 4ème chambre, se rendant compte que le requérant l'avait indiqué comme témoin, s'est déclaré empêché.   Le juge justifiait le délai mis pour rendre cette ordonnance avec la surcharge du rôle, l'existence de procédures urgentes, les vacances judiciaires et une inspection des services.        L'audience eut lieu le 20 novembre 1991, devant le juge remplaçant de la 4ème chambre.        Le 25 novembre 1991, le juge rendit son jugement par lequel il débouta le requérant et le condamna au paiement d'une amende au titre de plaideur téméraire.        Le 12 décembre 1991, le requérant fit appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne.        Par arrêt du 13 janvier 1993, la cour d'appel confirma sur tous les points le jugement attaqué.        Le 28 janvier 1993, le requérant interjeta un recours contre cette décision devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).        Le 3 février 1993, le juge rapporteur à la cour d'appel aurait prié le requérant de lui transmettre copie du mémoire du recours interjeté par ce dernier le 28 janvier 1993.        Le 12 février 1993, le requérant présenta une réclamation contre cette ordonnance.   Cette réclamation fut rejetée par le juge rapporteur.   La décision de rejet du juge rapporteur fut à son tour confirmée par le comité de trois juges (conferência) à la cour d'appel, par arrêt du 17 mars 1993.        Le 31 mars 1993, le requérant interjeta un recours contre la décision du comité de trois juges devant la Cour suprême.   Le 21 avril 1993, ce recours fut déclaré irrecevable par décision du juge rapporteur à la cour d'appel confirmé par le comité de trois juges par arrêt du 12 mai 1993, au motif que la valeur de la cause n'admettait pas la saisine de la Cour suprême.        Le requérant présenta une réclamation contre cette décision devant le Président de la Cour suprême.   Cette réclamation fut rejetée par ordonnance du Président de la Cour suprême en date du 4 juin 1993.        Le 7 juin 1993, le dossier fut transmis à la cour d'appel.        Le 22 juin 1993, le requérant interjeta un recours devant le tribunal constitutionnel contre la décision du Président de la Cour suprême du 4 juin 1993.   Il soulignait dans son mémoire l'absence de toute décision sur la recevabilité du recours interjeté le 28 janvier 1993.        L'affaire serait toujours pendante devant le tribunal constitutionnel.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure incidente qu'il a engagée le 22 mai 1990, qui ne saurait passer pour raisonnable.        Le requérant se plaint également de ce que les décisions des autorités judiciaires à son égard l'ont privé d'un procès équitable. Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure incidente qu'il a engagée le 22 mai 1990, ainsi que de son prétendu caractère non équitable.   Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose, dans sa partie pertinente :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil ..."        L'article 13 (art. 13) dispose :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles."        La Commission note que par la procédure incidente litigieuse le requérant visait à ce que le tribunal déclare faux le compte rendu établi suite à une audience tenue le 6 avril 1990 dans la procédure principale.        La question se pose de savoir si cette procédure emportait détermination de "droits de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, cette disposition ne sera applicable au cas d'espèce que si trois conditions sont réunies : il doit y avoir, au moins de manière défendable, un droit en jeu, le droit en jeu doit avoir fait l'objet d'une "contestation" et revêtir un "caractère civil" (voir Cour eur. D.H., arrêt W. du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 34 et suiv., par. 77 et suiv.).        La Commission relève que c'est au regard non de la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette disposition (voir Cour eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30, par. 89).        Or, aux yeux de la Commission, le droit d'obtenir une décision judiciaire déclarant le faux en pièce de procédure, telle un compte rendu d'audience, n'est pas un droit de caractère civil.   Il s'agit là, tout au plus, d'un droit de caractère procédural qui n'emporte pas la détermination des droits de caractère civil du requérant (cf., mutatis mutandis, N° 18866/91 - Teixeira da Mota c/Portugal, déc. 6.4.94, non encore publiée).        Dans la mesure où la décision sur la procédure incidente pourrait avoir une influence sur la procédure principale en licenciement abusif et, dès lors, sur les droits de caractère civil du requérant en cause dans celle-ci, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se contente pas d'un lien ténu ni de répercussions lointaines : l'issue de la procédure doit être déterminante pour des droits et obligations de caractère privé (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94).        Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'était pas d'application en l'espèce, de sorte que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Dans la mesure où le requérant invoque également l'article 13 (art. 13) de la Convention à l'appui de sa requête, la Commission rappelle que cette disposition exige l'existence d'un recours devant une instance nationale pour quiconque se prétend victime de manière plausible d'une violation des droits que la Convention lui garantit (voir par ex. N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47 p.85).        Toutefois, la Commission vient de constater que le principal grief du requérant se situe en dehors du champ d'application de la Convention.   Or, des griefs incompatibles avec la Convention ne sont pas, en ce sens, "défendables".        Cet aspect de la requête doit donc également être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à la majorité        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE       Le Secrétaire de la              Le Président de la      Deuxième Chambre                Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                      (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002137993
Données disponibles
- Texte intégral