CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002036192
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 20361/92                       présentée par V. S.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er juin 1992 par V. S. contre l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1992 sous le No de dossier 20361/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 à Milan. Il est médecin neurologue et réside actuellement à Vérone.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 16 juillet 1980, la mère de R.G. déposa une plainte auprès du parquet de Vérone. Dans cette plainte, elle accusait le requérant d'avoir violé sa fille, alors agée de dix-sept ans, dans la nuit du 14 au 15 juin 1980, pendant qu'il était médecin de garde dans le même hôpital où celle-ci était hospitalisée.         Le 3 septembre 1980, R.G. fut entendue par le substitut du procureur de la République de Vérone. Le lendemain, 4 septembre, ainsi que le 6 septembre, ce dernier entendit également plusieurs témoins.         Le 10 septembre 1980, le substitut du procureur de la République interrogea le requérant.         Une instruction formelle fut ouverte à l'encontre du requérant à une date qui n'a pas été précisée.         Le 12 février 1981, le juge d'instruction du tribunal de Vérone ordonna la saisie d'un t-shirt appartenant à R.G., que celle-ci avait remis, le lendemain du prétendu viol, à un médecin auquel elle avait rapporté les faits. Ce dernier l'avait mis dans un pli cacheté et gardé dans un tiroir de son bureau jusqu'à sa saisie.         Le 7 mars 1981, le juge d'instruction ordonna une expertise visant à déterminer les conditions psycho-physiques de R.G. Cette expertise fut déposée à une date qui n'a pas été précisée. Pour sa part, le requérant nomma deux experts privés qui déposèrent leur rapport d'expertise concernant les conclusions des experts commis d'office le 31 août 1981.         Le 11 avril 1981, le juge d'instruction ordonna une première expertise concernant le t-shirt de R.G. Le requérant fit valoir à cet égard qu'avant d'être saisie, cette pièce avait été gardée pendant longtemps dans des conditions douteuses.         L'expertise fut accomplie le 24 avril 1981 et permit d'établir avec certitude la présence de sperme sur le t-shirt de la prétendue victime.         Des témoins furent ensuite entendus par le juge d'instruction le 30 mai 1981.         Le 1er février 1982, l'expert A.F. fut chargé d'accomplir une expertise visant à établir si les traces de sperme trouvées sur le t-shirt de la prétendue victime appartenaient au requérant. Ce dernier nomma également des experts privés.         Le juge d'intruction entendit d'autres témoins les 30 octobre et 13 novembre 1982.         Compte tenu du fait que l'instruction avait démontré l'existence d'éléments concrets confirmant les soupçons de culpabilité à l'encontre du requérant et du fait que pour le délit dont il était accusé, l'arrestation était obligatoire, le 13 janvier 1983 le juge d'instruction auprès du tribunal de Vérone émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, qui fut exécuté le même jour. Le 17 janvier 1983, ce dernier fut interrogé par le juge d'instruction.         Le 20 janvier 1983, l'avocat du requérant présenta une demande de mise en liberté provisoire. Le juge d'instruction accueillit cette demande le 27 janvier 1983 et le requérant fut donc libéré. L'ordre des médecins de la province de Vérone avait entre-temps ordonné la suspension du requérant de l'exercice de sa profession pendant toute la durée de sa détention.         Le 28 février 1983, les avocats du requérant demandèrent au juge d'instruction de prononcer un non-lieu, car ils estimaient qu'aucun des éléments de preuve recueillis permettaient de conclure à la culpabilité du requérant.         Le 16 novembre 1983, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Vérone.         Le procès devant ce tribunal se déroula aux audiences des 5 mai et 16 juin 1986. A cette dernière date, le tribunal de Vérone condamna le requérant pour viol à une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement, avec interdiction de charges publiques pendant cinq ans et interdiction de l'exercice de la profession médicale pendant deux ans. Le requérant obtint néanmoins la remise de deux ans d'emprisonnement ainsi que celle des peines accessoires.         Le requérant interjeta appel le même jour. En particulier, il soutenait que les expertises accomplies ne fournissaient aucun élément concret et certain pour qu'on puisse conclure que les traces de sperme trouvées sur le t-shirt de la victime lui appartenaient. Il demanda en conséquence le renouvellement des débats devant la cour d'appel.         Le ministère public interjeta également appel le 17 juin 1986, en demandant la condamnation du requérant à un an d'emprisonnement.         La première audience devant la cour d'appel fut fixée au 9 octobre 1987. Elle fut ensuite reportée au 11 décembre 1987.         A cette dernière date, la cour d'appel de Venise estima nécessaire de procéder à une nouvelle expertise en vue d'établir à quelle personne devaient être attribuées les traces de sperme trouvées sur le t-shirt de R.G. La cour ordonna également que cette expertise aurait dû employer la technique qui se base sur l'examen de l'ADN. A cette fin, elle chargea le juge d'instruction auprès du tribunal de Vérone d'exécuter son ordonnance, en lui accordant la faculté de nommer un expert étranger. En même temps, la cour d'appel renvoya l'audience sans fixation de date.         Par ordonnance du 18 mai 1989, le juge d'instruction confia l'expertise tout d'abord à A.F. et E.D'A. Le 27 mai 1989, le requérant récusa l'expert A.F., en raison du fait qu'il avait déjà accompli une expertise en première instance. Le juge d'instruction renvoya donc l'affaire devant la cour d'appel de Venise pour qu'elle décide sur l'instance de récusation.         Par ordonnance du 11 juillet 1989, la cour d'appel accueillit l'instance du requérant et ordonna au juge d'instruction de nommer un autre expert.         Le 5 octobre 1989, le juge d'instruction confia l'expertise à T.K., ressortissant britannique, et ordonna que celle-ci soit accomplie par commission rogatoire le 23 octobre 1989 devant la cour criminelle de Abingdon (Royaume Uni). Le requérant fut invité à se présenter devant cette cour à la même date, car sa présence était indispensable pour l'accomplissement de l'expertise.         Le 2 novembre 1989, le requérant nomma comme expert privé L.J.P., lui aussi ressortissant britannique.         Le rapport d'expertise, qui fut communiqué au juge d'instruction le 8 décembre 1989, fit état de l'impossibilité de déterminer le profil de l'ADN contenu dans la pièce examinée, et cela à cause de l'âge des traces analysées ainsi que des conditions dans lesquelles elles avaient été conservées.         Une nouvelle audience devant la cour d'appel de Venise fut fixée au 22 mai 1990. Elle fut cependant renvoyée au 16 novembre 1990 et ensuite au 19 avril 1991.         A cette dernière date, la cour d'appel de Vérone confirma la condamnation du requérant, mais réduisit la peine à deux ans d'emprisonnement, entièrement remis.         Le requérant se pourvut alors en cassation. Il faisait valoir, en particulier, qu'aucune des différentes expertises avait pu établir avec certitude que les traces trouvées sur le t-shirt de la victime lui appartenaient. Il se plaignait en outre de ce que la cour d'appel n'avait pas tenu suffisamment compte des conditions psychologiques anormales de R.G. ainsi que des contradictions évidentes qui ressortaient de la version des faits qu'elle avait fournie.         Par arrêt du 8 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.   GRIEFS         Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui garantit à toute personne le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.         Il se plaint également de ce que le juge d'instruction n'a pas ordonné une expertise utilisant la technique de l'examen de l'ADN dès la première phase de l'instruction, comme le requérant lui-même l'avait d'ailleurs demandé. Il en est résulté, affirme celui-ci, que l'examen tardif de l'ADN ordonné par la cour d'appel n'a pu fournir aucun élément utile à le disculper à cause de la détérioration des traces analysées. Il allègue de ce fait le caractère inéquitable de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le requérant se plaint en outre de ce que les juges chargés de son affaire ont apprécié de façon erronée les résultats des différentes expertises.         Enfin, le requérant se plaint de manière très générale de la détention qu'il a dû subir.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de la longueur de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.         La Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de se prononcer à cet égard. Elle décide, en conséquence, de porter ce grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce dernier des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.   2.     Le requérant se plaint ensuite de ce que le juge d'instruction n'a pas ordonné une expertise utilisant la technique de l'examen de l'ADN dès la première phase de l'instruction, comme le requérant lui-même l'avait d'ailleurs demandé. Il en est résulté, affirme-t-il, que l'examen tardif de l'ADN ordonné par la cour d'appel n'a pu fournir aucun élément utile à le disculper à cause de la détérioration des traces analysées. Il allègue de ce fait le caractère inéquitable de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission note tout d'abord qu'il ne ressort pas clairement des pièces figurant au dossier si et à quelle date le requérant ou ses avocats aient effectivement demandé au juge d'instruction d'ordonner dès la première phase de l'instruction et dans le plus bref délai une expertise basée sur l'examen de l'ADN.         Elle estime cependant qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la disposition de la Convention qu'il a invoquée. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".         En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a soulevé ce grief ni devant la cour d'appel ni devant la Cour de cassation. Devant la première, le requérant s'est borné à contester l'appréciation des résultats des expertises commises d'office, en demandant le renouvellement des débats; devant la deuxième, il a soutenu qu'aucune des expertises pouvait fournir des éléments concrets pour le condamner et qu'à cet égard, l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été suffisamment motivé.         La Commission estime par conséquent que le requérant ne peut, dès lors, être considéré comme ayant épuisé les voies de recours dont il disposait en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint en outre de ce que les juges chargés de son affaire ont apprécié de façon erronée les résultats des différentes expertises.         La Commission rappelle à cet égard qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61). Sa tâche se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la Convention. Dans ce contexte, elle souligne que la question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève essentiellement du droit interne (cf. par exemple No 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).         Il ne lui incombe pas, par conséquent, de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux les ont correctement appréciées, sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis. La Commission estime que les motifs fournis dans les décisions judiciaires critiquées par le requérant permettent d'exclure une telle hypothèse.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint enfin de manière très générale de la détention qu'il a dû subir.         Or, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.         La Commission note à cet égard que la détention du requérant a pris fin suite à la décision du juge d'instruction de lui accorder la liberté provisoire du 27 janvier 1983, tandis que la présente requête a été introduite le 1er juin 1992, soit plus de six mois après.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme étant tardive, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure       pénale;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002036192
Données disponibles
- Texte intégral