CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002030992
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 20309/92                  présentée par Anne-Marie BACQUET                  contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 avril 1991 par Anne-Marie Bacquet contre la France et enregistrée le 17 juillet 1992 sous le No de dossier 20309/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 août 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 9 novembre 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1.     Circonstances particulières de l'affaire         La requérante, de nationalité française, est née en 1946. Elle est demandeur d'emploi et réside à Saint-Omer.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         La requérante a fait l'objet de poursuites pénales pour avoir, courant 1989, porté des coups sur quatre personnes et outragé par paroles, gestes et menaces des fonctionnaires du commissariat de police de son domicile.         Le 2 novembre 1990, la requérante fut directement citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Saint-Omer à l'audience du 11 décembre 1990. La requérante obtint la désignation d'un avocat d'office.        Bien que régulièrement citée à personne, elle ne se présenta pas le jour de l'audience. Cependant, il ressort d'une lettre   adressée par la requérante au procureur de la République le 18 décembre 1990, qu'elle "récusa" son avocat d'office le matin même de l'audience et qu'elle chargea le responsable d'une "association de défense des droits constitutionnels" de la représenter afin de dénoncer la conjuration dont elle était victime.         Par jugement du 11 décembre 1990, contradictoire, le tribunal correctionnel de Saint-Omer la relaxa pour les voies de faits par téléphone à l'égard de l'une des victimes et la condamna, pour les autres faits, à un an de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, consistant à s'abstenir d'entrer en relation avec les victimes et, au civil, à un franc de dommages-intérêts. Dans le jugement, le tribunal correctionnel indiqua avoir ordonné que les débats aient lieu à huis clos, après avoir fait évacuer la salle et garder les issues aux motifs que :         "Attendu qu'une vingtaine de personnes, membres d'une association       de défense des droits constitutionnels étaient présents dans la       salle ; attendu que cette association a tenu à de nombreuses       reprises à intervenir, sans aucun droit, dans l'instruction ;       attendu que de nombreux tracts calomnieux envers la justice ont       été distribués à propos de la présente affaire ; attendu qu'à       l'appel de l'affaire, le président de l'association ci-dessus       s'est présenté pour assurer la défense de la prévenue, en       invoquant la Convention européenne des droits de l'Homme ;       attendu que le droit à avoir un défenseur est assuré en droit       français par le droit à l'assistance d'un avocat, au besoin       désigné d'office ; qu'en l'espèce, Anne-Marie Bacquet a choisi       un avocat Me Toussaint ; que cet avocat ne peut la représenter       la peine encourue atteignant 2 ans d'emprisonnement ; attendu       qu'il appartenait à la prévenue, si elle voulait être assistée       d'un défenseur, de se présenter à l'audience et non de tenter la       remise perpétuelle de l'affaire en adressant des certificats       médicaux imprécis ou de complaisance ; attendu, en tout état de       cause, que le président de l'association n'a aucune qualité pour       assurer la défense de la prévenue ;       attendu que ce président a alors demandé à être entendu en       qualité de témoin alors qu'il n'a assisté à aucun fait ; attendu       que le Président lui a donc intimé de regagner le fond de la       salle, ce qu'il a fait ; attendu que lorsque le Président a fait       état de la reconnaissance de la plupart des faits par la       prévenue, un autre membre de l'association a pris la parole sans       y être autorisé et a afirmé que c'était faux ; attendu qu'un       avertissement lui a été adressé par le Président ; que quelques       minutes plus tard, il est intervenu de nouveau sans qualité ni       autorisation ; attendu que dans le but d'assurer la sécurité des       débats, le tribunal a dû prononcer le huis-clos ;".         Le 18 décembre 1990, la requérante interjeta appel de ce jugement. Elle aurait également formé opposition contre ce jugement, prétendant que ledit jugement avait été rendu par défaut, mais aucune suite n'y fut donnée. En outre, elle n'aurait pas eu de réponse à sa demande d'aide judiciaire, ce qui l'amena à contacter un avocat qu'elle rémunéra.         Par arrêt du 4 avril 1991, contradictoire, la cour d'appel de Douai adopta les motifs du tribunal, confirma la culpabilité mais réforma la peine en réduisant la durée de l'emprisonnement à six mois et en donnant un "caractère concret à la répression en l'assortissant d'une peine d'amende" de cinq mille francs. La requérante, bien que régulièrement citée à l'audience, ne se présenta pas. Elle n'aurait pas pu obtenir de copie de cet arrêt.         Le 9 avril 1991, la requérante forma un pourvoi en cassation et demanda le bénéfice de l'aide judiciaire.         Le 19 avril 1991, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation adressa un courrier à la requérante l'informant qu'il avait commis un avocat pour examiner les chances de succès de son pourvoi. La lettre précisait en outre :        "(...) J'attire très fermement votre attention sur le fait que l'examen du dossier n'implique en aucune façon l'obligation de déposer un mémoire. Si l'avocat à la Cour de cassation découvre un "moyen" il le formule et le soutient. Dans le cas contraire, il s'abstient de toute production. Le client ne peut d'ailleurs en être concrètement avisé compte tenu des délais très brefs qui existent en ce domaine. Si vous entendez de toute façon voir déposer un mémoire en votre nom, il vous appartient de vous adresser à l'un de mes confrères et de vous entendre avec lui sur le règlement de ses frais et honoraires (...)".         Le 31 mai 1991, l'avocat commis d'office se fit connaître par un courrier dans lequel il précisait :         "Soyez assurée que j'apporterai tous mes soins à la défense de vos intérêts, et que je ne manquerai pas de vous communiquer une copie de mon éventuel mémoire ampliatif".         Le 6 juin 1991, la requérante adressa une lettre à son avocat par laquelle elle se plaignait du comportement de son précédent avocat devant la cour d'appel et de ses adversaires. Dans une lettre du 26 août 1991, la requérante lui envoya une nouvelle lettre pour l'informer du dépôt d'une plainte contre ses adversaires.         Le 14 avril 1992, le Procureur général près la cour d'appel de Douai l'informa de la décision de rejet de son pourvoi par décision de la Cour de cassation du 11 décembre 1991.         Le 5 mai 1992, l'avocat à la Cour de cassation repris contact avec sa cliente pour l'informer que son pourvoi avait été rejeté par la Cour de cassation le 11 décembre 1991, au motif qu'aucun moyen n'avait été produit à l'appui de son pourvoi. L'avocat précisait : "ainsi que vous pourrez le constater, je n'ai pas déposé de mémoire ampliatif dans cette affaire, et ce conformément aux règles de mon ordre s'agissant d'une commission d'office".   2.     Droit interne pertinent         Code de procédure pénale         Article 410 - Le prévenu régulièrement cité à personne doit       comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue       valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. (...).       Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non       excusé est jugé contradictoirement.         Article 411 - Le prévenu cité pour une infraction passible d'une       peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux       années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe       au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.       Dans ce cas, son défenseur est entendu. (...).         Article 417 - Le prévenu qui comparait a la faculté de se faire       assister par un défenseur. S'il n'a pas fait choix d'un défenseur       avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le       président en commet un d'office. Le défenseur ne peut être choisi       ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau. (...).         Code pénal         Article 309 al. 1 et 2-5° - Toute personne qui, volontairement,       aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait       (...)avec l'une   ou plusieurs des circonstances suivantes : (...)       5° avec préméditation ou guet-apens ; (...) sera punie d'un       emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 F       à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement (...).   Griefs   1.     La requérante se plaint de n'avoir pas été informée dans le plus court délai et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle par le parquet devant le tribunal correctionnel et par ses avocats durant toute la procédure. Elle invoque l'article 6 par. 3 a) de la Convention.   2.     La requérante se plaint également de ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour la préparation de sa défense, n'ayant eu copie ni du dossier détenu par ses avocats successifs ni de leurs conclusions ou mémoires. Elle invoque l'article 6 par. 3 b) de la Convention.   3.     La requérante invoque la violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention pour n'avoir pas été défendue par le défenseur de son choix devant le tribunal correctionnel de Saint-Omer et pour n'avoir pas bénéficié d'un avocat gratuit devant la cour d'appel de Douai.    Elle se plaint également du comportement de son avocat d'office devant la Cour de cassation.   4.     La requérante se plaint du fait que ses témoins n'aient pas été entendus, surtout le président de l'"association de défense des droits constitutionnels". Elle invoque la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   5.     La requérante invoque enfin la violation de l'article 8 par. 1 et 2 du fait de la conduite de l'enquête par la gendarmerie et la police avec des renseignements pris sur sa vie privée, d'articles de presse prétendument rédigés par le parquet du tribunal de Saint-Omer, d'accusation sans preuves, des convocations par la police et d'écoutes téléphoniques prétendument demandées par un inspecteur qui aurait été intime avec elle, le tout constituant une machination de la police et de la justice.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 26 avril 1991 et enregistrée le 17 juillet 1992.         Le 31 mars 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 par. 3 c) de la Convention concernant la procédure devant la Cour de cassation.         Le 7 septembre 1993, la Commission a décidé d'accorder à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 6 août 1993 et le conseil de la requérante y a répondu le 9 novembre 1993.   EN DROIT   1.     La requérante invoque la violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, l'avocat à la Cour de cassation commis d'office gratuitement n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif, sans la prévenir préalablement. L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention dispose :         "Tout accusé a droit notamment à :       c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de       son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,       pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque       les intérêts de la justice l'exigent ;"         Le Gouvernement considère à titre principal que la requérante ne présente pas la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. En effet, la requérante a pu bénéficier d'un avocat d'office gratuitement, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lui en ayant désigné le 18 avril 1991.         A titre subsidiaire, le Gouvernement fait remarquer que les griefs de la requérante concernent le comportement de l'avocat commis d'office.         Le Gouvernement rappelle que la Commission a déclaré irrecevables, à plusieurs reprises, des requêtes dirigées contre des avocats, même désignés d'office. Il en conclut que le grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, s'agissant d'un grief dirigé contre un particulier.         Au fond, à titre très subsidiaire, le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé.         En premier lieu, il estime que la lettre qui lui fut adressée par le président de l'Ordre des avocats le 19 avril 1991 était très explicite sur les conditions et les modalités de l'aide qui lui était octroyée.         En second lieu, le Gouvernement retient que l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention n'impose pas aux avocats de développer systématiquement un argumentaire dès lors que cela leur est demandé en l'absence de moyen de cassation sérieux et qu'un condamné qui le souhaite peut présenter ses moyens par écrit .         Enfin, le Gouvernement estime que les "intérêts de la justice" ne commandaient pas l'octroi d'une assistance juridique à la requérante. Le Gouvernement ne relève aucun élément de complexité et note que la requérante n'a jamais comparu aux audiences, ni fait déposer des conclusions par ses conseils, ni précisé, y compris devant la Commission, les moyens qu'elle entendait soutenir contre l'arrêt de la cour d'appel. Quant aux enjeux de la procédure, le Gouvernement relève une "bienveillante application de la loi pénale et la modicité des sommes allouées aux parties civiles".         La requérante fait tout d'abord remarquer que l'Etat français se désintéressait de l'inexistence de l'aide judiciaire en matière pénale avant la loi du 10 juillet 1991 qui règlemente l'aide judiciaire. Elle constate qu'il existait néanmoins une possibilité d'obtenir un avocat d'office mais que ce système, fondé sur la double condition d'exception et de particulière gravité de la sanction, n'avait aucune base légale et représentait un filtrage discriminatoire en ce qu'il ne concernait que les prévenus ayant des ressources insuffisantes. La requérante considère enfin qu'elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour rédiger elle-même un mémoire.         En conclusion, la requérante estime que l'Etat avait des obligations actives consistant à prévoir un système d'aide judiciaire en matière pénale devant la Cour de cassation, une rémunération de l'avocat commis d'office et une déontologie imposant le respect de certains principes, notamment l'obligation de tenir le client informé, de déposer effectivement un mémoire et de porter la décision à la connaissance du client.         La Commission rappelle que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ; la remarque vaut spécialement pour ceux de la défense eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable, dont ils dérivent, jouent dans une société démocratique ( Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, Série A n° 32). L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) parle d'"assistance" et non de "nomination". Or, la seconde n'assure pas à elle seule l'effectivité de la première (Cour eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, Série A n° 37, par. 33). La Commission estime, en conséquence, que la qualité de victime de la requérante ne saurait lui être déniée du seul fait de la désignation d'un avocat d'office. Il s'ensuit que l'exception tirée du défaut de la qualité de victime de la requérante, soulevée par le gouvernement français, ne saurait être retenue en l'espèce.         La Commission relève que les griefs que la requérante formule visent en réalité le comportement de l'avocat d'office. Or, la Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les actes d'un avocat, même commis d'office, n'engagent pas, en principe, la responsabilité de l'Etat concerné au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (cf.notamment, mutatis mutandis, Requête n° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 p.21). Il n'en va autrement que si le comportement fautif de l'avocat a été porté à la connaissance des autorités judiciaires et que celles-ci n'ont rien fait pour y remédier (Cour eur. D.H., arrêt Artico, précité).         En effet, l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) parle d'"assistance" et, si on avertit les autorités de la défaillance de l'avocat d'office, celles-ci doivent le remplacer ou l'amener à s'acquitter de sa tâche (Cour eur.D.H., arrêt Artico, précité). Or, en l'espèce, la Commission constate que non seulement un avocat d'office a été désigné mais qu'il a écrit à sa cliente le 31 mai 1991 pour se faire connaître, l'assurer qu'il apporterait tous ses soins à la défense de ses intérêts et qu'il ne manquerait pas de lui communiquer une copie de son éventuel mémoire ampliatif. La Commission estime donc que rien ne permet de conclure que l'avocat commis d'office s'est dérobé à ses devoirs et qu'il incombait aux autorités judiciaires de pourvoir à sa substitution.         En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     La requérante invoque également plusieurs autres griefs sous l'angle des articles 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), ainsi que 6 par. 3 a), b), d) et 8 (art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-d, 8) de la Convention.         La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission constate que la requérante n'a pas soulevé ces griefs, même en substance, devant la Cour de cassation.         Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                            (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002030992
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