CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001922791
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 19227/91                       présentée par EXXPRESS s. r. l.                       contre l'Italie                         _____________________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G. B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 décembre 1991 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 19 décembre 1991 sous le n° de dossier 19227/91 ;         Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 1er mars 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Bologne. Elle est représentée devant la Commission par Me Bruno Micolano, avocat à Bologne.         Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le 15 décembre 1989, le président du tribunal de Bologne, à la demande de la société C., enjoignit à la requérante, société de transport, de payer la somme de 19 660 000 lires à titre de dédommagement pour la perte de certaines marchandises qui lui avaient été confiées.         Le 21 décembre 1989, la requérante forma opposition au greffe du tribunal de Bologne et la notifia le lendemain à la société C.         Lors des deux premières audiences des 8 mars et 12 avril 1990, la société C. demanda l'apposition de la formule provisoirement exécutoire à l'injonction de payer. Par ordonnance hors d'audience du 20 juillet 1990, le juge de la mise en état accueillit cette demande et fixa l'audience suivante au 5 décembre 1990.         La requérante déposa entre-temps deux demandes de saisie conservatoire des biens de la créancière d'un montant égal à la somme que la requérante devait payer à titre provisoire, conformément à l'ordonnance du 20 juillet 1990. Les deux demandes furent rejetées respectivement lors des audiences des 5 et 11 décembre 1990 au motif que la requérante n'avait pas versé la somme due. Le 9 juillet 1991, le juge de la mise en état fixa au 9 février 1993 l'audience de présentation des conclusions.         Le 23 octobre 1992, toutefois, les parties parvinrent à une transaction selon laquelle la requérante s'engagea à payer la somme de 13 000 000 lires à la société C. et à renoncer à poursuivre la procédure pendante devant le tribunal de Bologne.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Il fait notamment valoir que la durée de la procédure n'a pas dépassée le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 (art. 6) et que la cause s'est déroulée rapidement.         La Commission observe que la procédure a débuté le 15 décembre 1989 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention, le 23 octobre 1992 lorsque les parties parvinrent à une transaction (voir A. M. c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, à paraître). Elle a donc duré deux ans, dix mois et huit jours.         La Commission considère que la durée de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Elle estime dès lors que le grief de la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                           Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001922791
Données disponibles
- Texte intégral