CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001834391
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 18343/91                       présentée par Alfonso BARBAROTTA                       contre la Belgique           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 juin 1991 par Alfonso BARBAROTTA contre la Belgique et enregistrée le 12 juin 1991 sous le No de dossier 18343/91 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 juin 1993 et le 29 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 août 1993 et le 19 janvier 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1951. Devant la Commission, il est représenté par Me E. Balate, avocat à Mons.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Poursuivis pour incendie volontaire d'un local commercial, le requérant et son coïnculpé, le locataire du bien sinistré, furent renvoyés devant les juges du fond par décision de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai du 14 avril 1987.         Par jugement du 11 octobre 1989, le tribunal correctionnel de Tournai déclara les faits établis, se fondant sur les éléments matériels recueillis, les conclusions du rapport déposé par l'expert désigné lors de l'enquête par le juge d'instruction, les déclarations de la compagne du coïnculpé du requérant et les déclarations d'un témoin L. Ce dernier avait signalé avoir vu une camionnette blanche, identique à celle du coïnculpé, quitter les lieux alors que de la fumée s'échappait du bâtiment. Le requérant et son coïnculpé furent condamnés à une peine de quatre ans d'emprisonnement. Après avoir reçu les constitutions de partie civile de la propriétaire du bien sinistré et de l'assureur du risque d'incendie du coïnculpé du requérant, le tribunal condamna solidairement le requérant et son coïnculpé à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité.         Le 26 février 1990, la cour d'appel de Mons confirma pour l'essentiel la décision du 11 octobre 1989.         Se fondant sur le rapport de l'expert nommé par le juge d'instruction et sur le rapport d'un expert désigné en référé par le président du tribunal de première instance de Mons à la requête de l'assureur du risque d'incendie du coïnculpé du requérant, la cour d'appel conclut que l'incendie avait éclaté vers 12h56, à la suite de la mise à feu d'une quantité indéterminée d'hydrocarbure et que la mise à feu avait été réalisée avec de l'essence dans le quart d'heure ayant précédé l'incendie. Elle souligna qu'un rapport d'expert avait relevé des traces d'essence et de pétrole sur des chaussures appartenant au coïnculpé du requérant ainsi que des résidus de pétrole sur un veston appartenant au requérant. La cour d'appel constata en outre que toutes les causes alléguées pour expliquer la présence d'hydrocarbures sur les vêtements du coïnculpé du requérant avaient été vérifiées sans résultat positif.         Elle constata par ailleurs que seul le coïnculpé du requérant possédait la clé du local et que ce dernier avait, après diverses tergiversations, fini par admettre qu'il s'était rendu sur les lieux de l'incendie en compagnie du requérant aux environs de midi, fait également reconnu par le requérant. Elle constata ensuite que les déclarations des deux prévenus faisaient apparaître des divergences portant principalement sur l'heure de leur retour et estima que ces divergences étaient révélatrices de leurs efforts pour situer leur départ des lieux plus d'un quart d'heure avant le début de l'incendie. Toutefois, en considérant l'heure de retour au domicile indiquée par la compagne du coïnculpé du requérant et les déclarations du témoin L. qui avait vu une camionnette s'éloigner des lieux à 12h55, force était de constater que les prévenus se trouvaient encore sur les lieux dans les minutes ayant précédé le début de l'incendie. Elle conclut qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments que les personnes présentes sur les lieux dans les minutes ayant précédé l'incendie ne pouvaient être que les prévenus et que la présence sur les vêtements du coïnculpé du requérant de taches provenant d'hydrocarbures identiques à ceux des prélèvements opérés sur les lieux de l'incendie permettait d'en acquérir la conviction. Cette conviction permettait, de l'avis de la cour d'appel, d'écarter la demande d'audition de L. faite par les prévenus.         Le requérant se pourvut en cassation. Invoquant l'article 6 par. 3 d), il se plaignit, d'une part, que la cour d'appel ait rejeté la demande d'audition de L. qu'il avait présentée. Il se plaignit, d'autre part, du fait que la cour d'appel ait eu égard au rapport de l'expertise désigné en référé alors que celui-ci avait entendu des témoins restés anonymes. En effet, lors d'une visite à la gendarmerie locale, l'expert aurait obtenu, de gendarmes dont l'identité était restée inconnue, des renseignements concernant les divers propriétaires du commerce et les personnes y ayant été employées.         Par arrêt du 5 décembre 1990, la Cour de cassation déclara, d'une part, le premier grief non fondé. Elle estima qu'une violation de l'article 6 par. 3 d) ne pouvait se déduire de la seule circonstance que la cour d'appel avait rejeté la demande d'audition de L. au motif que cette mesure n'était pas nécessaire pour former sa conviction. Cette disposition ne privait en effet pas le juge du fond du droit d'apprécier la nécessité ou l'opportunité de pareille demande. Elle déclara, d'autre part, le second grief irrecevable au motif que le requérant n'avait pas satisfait à l'une des conditions prévues par la loi nationale pour le recours en cassation, puisqu'il n'avait pas soulevé ce grief devant les juridictions de fond.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du rejet de sa demande d'audition de L., qui était, selon lui, un témoin essentiel dans l'affaire.   2.     Le requérant se plaint également du fait que la cour d'appel ait eu égard au rapport d'expertise rédigé dans le cadre d'une procédure en référé, alors que des témoins ont été entendus de manière anonyme par l'expert et qu'il n'était pas partie à cette procédure. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 3 juin 1991 et enregistrée le 12 juin 1991.         Le 31 mars 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en ce qui concerne le grief tiré du rejet de la demande d'audition de L.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juin 1993. Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement le 9 août 1993. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 29 novembre 1993. Le 19 janvier 1994, le requérant a présenté ses observations en réponse à ces observations complémentaires.     EN DROIT   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, le requérant se plaint du rejet de sa demande d'audition de L., dont le témoignage était, à son opinion, essentiel dans l'affaire.         La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) de la Convention est ainsi libellée :              "1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement <et> publiquement (...) par un tribunal            indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-            fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre            elle (...).            (...)             3.    Tout accusé a droit notamment à :            (...)            d.interroger ou faire interroger les témoins à charge et            obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à            décharge dans les mêmes conditions que les témoins à            charge."         Le Gouvernement observe que le requérant n'a demandé l'audition de L. que devant la cour d'appel de Mons alors qu'il lui était loisible de formuler cette demande devant les juridictions d'instruction ou devant le tribunal correctionnel de Tournai. Il en conclut que la demande d'audition était tardive et dilatoire. Le Gouvernement estime en outre que le témoignage de L. était inutile pour fonder la condamnation du requérant. Enfin, il soutient que la déposition faite par L. en 1986 ne pouvait de toute façon plus être utilement contestée en 1990.         Le requérant conteste qu'il ait toujours eu la possibilité de demander l'audition de L. au cours de l'instruction. Pour le reste, il souligne qu'il est libre d'adopter le système de défense qu'il juge être le plus approprié à sa cause. Il estime par ailleurs que la question n'est pas de savoir si la condamnation est bien fondée mais plutôt de savoir si, au regard de l'ensemble de système de protection organisé par la Convention, cette décision n'est pas entachée d'illégalité. Or, selon lui, le fait de ne pas avoir vérifié le témoignage de L. entacherait précisément la décision d'illégalité.         La Commission rappelle en premier lieu que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kostovski du 20 novembre 1989, série A n° 166, p. 19 par. 39 ; Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 9 par. 23). Elle examinera donc le grief du requérant sous l'angle des deux textes combinés.         Bien que les tribunaux n'aient pas entendu L., il échet aux fins de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de le considérer comme témoin car ses déclarations figuraient dans le dossier des juges, lesquels en tinrent compte (cf. Cour eur. D.H., arrêt Artner du 28 août 1992, par. 19, série A n° 242-A ; Cour eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25).         La Commission rappelle encore que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne reconnaît pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins (cf. No 8417/78, déc. 4.5.79, D.R. 16 p. 200 ; No 10563/83, déc. 5.7.85 D.R. 44 p. 113). Les autorités judiciaires internes jouissent d'une marge d'appréciation leur permettant, sous réserve du respect de la Convention et des droits de la défense, de s'assurer que l'audition d'un témoin sollicitée par la défense est susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité et, dans la négative, de refuser son audition (cf. No 3231/78, déc. 6.3.82, D.R. 22 p. 5 ; No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).         Il convient en conséquence d'examiner le refus d'entendre le témoin L. à la lumière des circonstances de la cause. La Commission observe que pour établir le comportement culpeux du requérant, la cour d'appel s'est basée sur de nombreux éléments de preuve autres que les déclarations de L.         Elle a ainsi eu égard à des éléments matériels, dont l'existence de traces d'hydrocarbures sur les lieux et sur des effets personnels des prévenus ainsi que le fait que seul le coïnculpé du requérant possédait la clé du local et qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée. Elle s'est en outre fondée sur les conclusions de rapports d'expertise, certaines déclarations du requérant et de son coïnculpé, les déclarations de la compagne du coïnculpé du requérant. La cour d'appel a en outre déduit certains éléments de preuve des divergences existant entre les déclarations du requérant et celles de son coïnculpé. La Commission constate donc que le témoignage litigieux ne constituait point le seul élément sur lequel les juges ont appuyé leur conviction (cf Cour eur. D.H., arrêt Asch précité, p. 11, par. 30).         La Commission relève par ailleurs que la seule information retenue par la cour d'appel des déclarations faites par L. portait sur la présence, à 12h55 lorsque débuta l'incendie, d'une camionnette identique à celle du coïnculpé du requérant. Cependant, sur ce point particulier, la cour d'appel avait également eu égard aux déclarations dont il est question au paragraphe ci-dessus.         Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que l'examen des faits critiqués ne permet pas de déceler l'apparence d'une atteinte aux droits garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d), le requérant se plaint également du fait que la cour d'appel a eu égard au rapport d'expertise rédigé dans le cadre d'une demande en référé introduite par l'assureur de son coïnculpé, alors que l'expert a entendu des témoins restés anonymes et qu'il n'était pas partie à cette procédure.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.         En l'espèce, la Commission constate que, dans la mesure où le requérant a soulevé de tels griefs dans son pourvoi en cassation, ils ont été déclarés irrecevables par la Cour de cassation au motif que le requérant n'avait pas satisfait à l'une des conditions prévues par la loi nationale pour le recours en cassation puisqu'il s'agissait de nouveaux griefs qui n'avaient pas été soulevés devant les juges du fond.         La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été déclaré non recevable pour non-respect des prescriptions de droit national concernant pareil recours (cf. No 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 p. 21 ; No 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).         Le requérant n'ayant pas observé les prescriptions de droit national pour la saisine de la Cour de cassation, celle-ci n'a pas pu examiner, sur les points litigieux, le pourvoi introduit par le requérant.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, quant à ces griefs, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                Le Secrétaire                           Le Président       de la Première Chambre                  de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001834391
Données disponibles
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