CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0518DEC001783191
- Date
- 18 mai 1994
- Publication
- 18 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 17831/91                  présentée par Michel MORGANTI                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 février 1990 par Michel MORGANTI contre la France et enregistrée le 21 février 1991 sous le No de dossier 17831/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 13 mai 1992, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 octobre 1992,         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1956 à Marseille. Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Pau.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 22 novembre 1985, le requérant fut inculpé de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime, d'armes et de munitions de la 4ème catégorie, et recel de vols, et placé, ce même jour, en détention provisoire à la maison d'arrêt de Pau. Les tentatives d'assassinat dont il s'agissait avaient eu lieu les 16 juillet et 4 septembre 1985 et visaient deux réfugiés basques.         1) Déroulement de la procédure au fond         Le 3 décembre 1985, une expertise balistique fut ordonnée, dont le rapport fut déposé 7 jours plus tard. Les 5 et 6 décembre 1985, une parade d'identification et des dépositions de témoins eurent lieu et une expertise relative aux explosifs fut ordonnée. Le 20 janvier 1986, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction, qui ordonna la commission d'experts psychologiques le 22 janvier 1986.         Pendant les mois de février et mars 1986, des experts en psychiatrie furent commis, le requérant fut interrogé ainsi que des complices, des témoins furent entendus et des commissions rogatoires furent ordonnées.         Le 5 mai 1986, des vérifications diverses eurent lieu et, les 26 et 30 mai, un complice et le requérant furent interrogés. Un mandat d'arrêt fut délivré le 26 mai contre un complice du requérant en Espagne. Les 2, 10 et 12 juin 1986, des complices et un témoin furent entendus.         Le 18 août 1986, le requérant fut confronté à un autre inculpé et une autre confrontation intervint le 18 septembre 1986. D'autres interrogatoires eurent lieu en novembre et décembre 1986.         Le 2 janvier 1987, deux commissions rogatoires furent ordonnées. Les quatre inculpés, dont le requérant, furent confrontés le 27 janvier et le 18 février 1987, un complice fut interrogé.         Le 18 mai 1987, des témoins firent des dépositions. Du 9 au 22 juin 1987, plusieurs interrogatoires eurent à nouveau lieu, dont celui du requérant.         Le 10 septembre 1987, le tribunal correctionnel de Marseille condamna le requérant à quinze mois d'emprisonnement pour usage de fausse plaque minéralogique, vol, falsification de chèque et usage. Le requérant purgea cette peine du 5 février au 16 novembre 1988, date à compter de laquelle le mandat de dépôt du 22 novembre 1985 produisit à nouveau ses effets.         Le 22 octobre 1987, une commission rogatoire internationale relative à l'Espagne fut ordonnée.         Le 8 décembre 1987, il y eut une confrontation entre trois inculpés et le 10 décembre un témoin fut entendu.         Le 15 février 1988, le mandat d'arrêt délivré le 26 mai 1986, fut transmis au juge d'instruction de Madrid.         Des interrogatoires des quatre inculpés eurent à nouveau lieu les 1er, 5 et 6 avril 1988, le 16 juin 1988 et le 14 octobre 1988. Le 8 juillet 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit- communiqué.         Le 3 février 1989, le réquisitoire définitif fut pris. Le 9 février 1989, le juge d'instruction clôtura l'instruction et ordonna la transmission des pièces. En raison de l'interpellation en Espagne d'un éventuel complice du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau ordonna, le 24 mars 1989, un complément d'information.         Le 11 mai 1989, le complice du requérant, détenu en Espagne, fut entendu.         Par arrêt du 13 octobre 1989, la chambre d'accusation de Pau renvoya le requérant, ainsi que ses cinq complices, devant la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques et ordonnait sa prise de corps. Le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 21 février 1990.         Le 21 juin 1990, le requérant fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques. Quelques jours auparavant, le 18 juin 1990, la cour d'assises avait statué par arrêt incident, sur diverses demandes de l'accusé et de ses complices. Elle avait refusé, entre autres, d'ordonner une expertise du mandat de dépôt du requérant, en rappelant notamment que l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises purge la procédure de ses vices.         Statuant le 16 octobre 1991 sur le pourvoi du requérant contre cet arrêt, la Cour de cassation confirma la position de la cour d'assises et ajouta qu'en tout état de cause, depuis l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, l'accusé était régulièrement détenu, puisqu'une ordonnance de prise de corps s'était substituée au mandat de dépôt initialement délivré.         2) Les demandes de mise en liberté         Par ordonnance en date du 13 août 1987, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté formée le 10 août 1987 par le requérant. Cette ordonnance fut confirmée par un arrêt du 11 septembre 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau.         Entre le 10 août 1987 et le 21 juin 1990, le requérant présenta quinze demandes de mise en liberté, toutes rejetées, et forma douze pourvois en cassation contre les arrêts de rejet, sans succès.         Une des demandes de mise en liberté du requérant fut déposée le 11 août 1989 devant la chambre d'accusation de Pau, sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale. A l'audience du 23 août 1989, l'avocat du requérant demanda la mise en liberté immédiate de son client, car il avait constaté l'absence, dans le dossier, de tout titre de détention.         La chambre d'accusation ordonna le renvoi de l'affaire au 30 août 1989, afin d'obtenir, dans ce délai, photocopie des pièces de détention dont les originaux avaient été envoyés à la Cour de cassation pour lui permettre de statuer sur un pourvoi formé par le requérant contre un précédent arrêt de la chambre d'accusation.         Le 25 août 1989, le requérant forma un pourvoi contre cette décision de renvoi. Le 26 août 1989, il envoya un mémoire au greffe de la Cour de cassation, dans lequel il sollicitait la cassation de l'arrêt de la chambre d'accusation, au motif qu'il ne lui avait pas été signifié.         Le 28 août 1989, il forma un second pourvoi contre ce même arrêt. Le mémoire envoyé le 18 septembre 1989 reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le renvoi, au lieu de prononcer la mise en liberté de l'inculpé en tenant compte de l'absence de tout titre de détention invoquée par le conseil du requérant.         Statuant le 30 août 1989 sur l'affaire qu'elle avait elle-même renvoyée le 23 août, la chambre d'accusation de Pau refusa de prononcer la mise en liberté d'office du requérant. Elle constata d'abord la présence, dans le dossier, du titre de détention manquant le 23 août. Elle rejeta ensuite l'argument de l'inculpé, selon lequel ce titre de détention ne lui serait pas applicable, puisque concernant Morganti Albert, et non lui-même, Morganti Michel. La chambre d'accusation précisa en effet que le mandat de dépôt du 22 novembre 1985 concernait bien l'inculpé, et qu'une éventuelle erreur matérielle intervenue dans un autre acte (en l'espèce un exploit de signification d'arrêt par huissier), ne remettait pas en cause la validité du titre de détention initial.         Dans son pourvoi du 8 septembre 1989 contre cet arrêt, le requérant invoqua à nouveau l'irrégularité manifeste du titre de détention.         Le 19 décembre 1989, la Cour de cassation rendit deux arrêts concernant le requérant.         Dans sa première décision, la Cour de cassation statua sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Pau du 23 août 1989. La chambre criminelle déclara le pourvoi irrecevable au motif que "l'arrêt attaqué qui renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure, constitue une mesure d'administration judiciaire, laquelle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation".         La seconde décision cassa l'arrêt de la chambre d'accusation de Pau du 30 août 1989. La Cour déclara non recevable le moyen tiré de l'irrégularité du titre de détention pour cause d'erreur sur la personne, au motif que le requérant "ne contest(ait) pas, ni n'a(vait) jamais contesté à l'occasion de précédentes demandes de mises en liberté, que ce mandat s'appliqu(ait) bien à lui". Toutefois, La Cour de cassation releva d'office l'absence de motivation de la décision rejetant la demande de mise en liberté, en violation des articles 145, 148 et 148-1 du code de procédure pénale. Elle cassa et annula cet arrêt, et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de Bordeaux.         Le 13 février 1990, la chambre d'accusation de Bordeaux rejeta la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé. Elle refusa tout d'abord de recevoir l'argument selon lequel le titre de détention serait irrégulier, en rappelant que la chambre criminelle avait déclaré le moyen irrecevable.         Sur le second argument du requérant, tiré de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, la chambre d'accusation releva que la durée de la procédure provenait de la vérification minutieuse des éléments de fait et ne paraissait pas déraisonnable.         Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision, en invoquant notamment la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.         Par arrêt du 25 avril 1990, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à statuer sur ce pourvoi. Elle rappela que, par arrêt de la chambre d'accusation du 13 octobre 1989 (arrêt devenu définitif après le rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 21 février 1990), le demandeur avait été renvoyé devant la cour d'assises. Le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Bordeaux du 13 février 1990 était donc sans objet, selon elle, dès lors qu'il était désormais écroué sous l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.   GRIEFS   1.     Le requérant allègue tout d'abord la violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention. Il affirme qu'il a été placé, puis maintenu en détention provisoire, en l'absence de tout titre de détention régulier. Il se plaint donc d'avoir été privé de sa liberté en dehors des voies légales, contrairement à ce que prévoit l'article 5 par. 1 c) de la Convention.   2.     Par ailleurs, selon le requérant, la chambre criminelle de la Cour de cassation aurait omis de statuer sur un pourvoi formé par lui contre un arrêt du 23 août 1989. Il se plaint donc qu'il n'a pas été statué à bref délai sur la légalité de sa détention, contrairement aux prévisions de l'article 5 par. 4 de la Convention.   3.     Enfin, le requérant souligne qu'entre le jour de son arrestation et celui de sa condamnation définitive, il a passé 4 ans et 7 mois en détention provisoire, ce qui ne constitue pas le "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 15 février 1990 et enregistrée le 21 février 1991.         Le 13 mai 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé du grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1992. Par courrier en date du 10 novembre 1992, le requérant a fait part de son intention de faire parvenir au secrétariat de la Commission ses observations en réponse. Le 8 décembre 1992, l'assistance judiciaire lui a été accordée par la Commission et un avocat a été désigné. Toutefois, cet avocat n'a pas présenté d'observations en réponse au nom du requérant, malgré deux rappels en date des 8 octobre 1993 et 10 février 1994.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été privé de sa liberté en l'absence de tout titre de détention régulier, donc en dehors des voies légales, ce en violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, libellé comme suit :         "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon       les voies légales :       (...)         c.    s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant       l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons       plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y       a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de       commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de       celle-ci ;"         La Commission rappelle que pour être "régulière", une détention provisoire doit être conforme au droit interne. A cet égard, si les organes de la Convention exercent un certain contrôle, "il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne et, éventuellement de trancher les questions qui peuvent surgir à cet égard" (voir notamment No 10803/84, déc. 16.12.87, D.R. 54 p. 35).         En l'espèce, le requérant conteste la régularité du mandat de dépôt du 22 novembre 1985 au motif qu'il concernerait un certain Albert Morganti et non lui-même. Or, la Commission relève que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau a rejeté ce moyen par arrêt du 30 août 1989, aux motifs que le titre de détention, d'une part, était bien présent dans le dossier et, d'autre part, était bien relatif au requérant, l'erreur de prénom concernant un autre acte et n'ayant aucune incidence sur la validité du mandat de dépôt.         En outre, la Commission note que, dans son arrêt du 19 décembre 1989, la Cour de cassation constate que le requérant "ne conteste pas, ni n'a jamais contesté à l'occasion de précédentes demandes de mises en liberté, que ce mandat s'applique bien à lui".         La Commission note dès lors qu'à supposer qu'il ait épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention sur ce point, le requérant a, selon les tribunaux nationaux, été placé et maintenu en détention provisoire en vertu d'un mandat de dépôt régulier. En outre, elle relève que les décisions attaquées n'ont aucunement été entachées d'arbitraire à cet égard.         La Commission n'entrevoit donc aucune apparence d'une violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) et estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Par ailleurs, le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) dans la mesure où, selon lui, la chambre criminelle de la Cour de cassation aurait omis de statuer sur le pourvoi qu'il a formé contre un arrêt du 23 août 1989.         L'article 5 par. 4 (art. 5-4) prévoit que "toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale".         La Commission rappelle que "l'article 5 par. 4 (art. 5-4) n'astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l'examen de la légalité de la détention et celui des demandes d'élargissement. Néanmoins, un Etat qui se dote d'un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties aussi bien en appel qu'en première instance" (Cour eur. D.H., arrêt Navarra du 23 novembre 1993, à paraître dans série A n° 273-B, par. 28).         En l'espèce, la Commission note que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, devant statuer sur une demande de mise en liberté formée par le requérant le 11 août 1989, a ordonné, le 23 août 1989, le renvoi de l'affaire au 30 août 1989 afin d'obtenir, dans ce délai, photocopie des pièces de détention dont les originaux avaient été envoyés à la Cour de cassation. Le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt le 28 août 1989 et, le 30 août 1989, la chambre d'accusation a rejeté sa demande de mise en liberté. Le 19 décembre 1989, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 août irrecevable au motif que l'arrêt attaqué constituait une mesure d'administration judiciaire et ne pouvait dès lors pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.         La Commission considère, en conséquence, que le requérant disposait de recours qu'il a, par ailleurs, exercés et qu'au vu du dossier, les juridictions internes ont effectivement statué sur sa demande en conformité avec l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Enfin, le requérant se plaint de ce qu'il aurait passé 4 ans et 7 mois en détention provisoire, en violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, selon lequel "toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...)."         Le Gouvernement expose, tout d'abord, qu'il convient de tenir compte du fait que, du 5 février au 16 novembre 1988, le requérant a purgé une peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel le 10 septembre 1987 et relative à d'autres faits. La détention provisoire subie par le requérant a donc, selon lui, duré 3 ans, 9 mois et 20 jours.         Le Gouvernement estime par ailleurs que le grief tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est manifestement mal fondé dans la mesure où le maintien en détention du requérant était nécessaire. Il souligne que des charges lourdes et précises existaient à l'encontre du requérant et étaient corroborées par d'autres éléments de preuve, tels que des témoignages et les déclarations du requérant lui-même lors des audiences et des confrontations.         Le Gouvernement fait également observer que, s'agissant de tentatives d'assassinat, la gravité des faits ne faisait aucun doute. L'ensemble des crimes et délits reprochés au requérant correspond à l'activité du G.A.L. (Groupement Armé de Libération), mouvement terroriste s'attaquant aux basques espagnols soupçonnés d'appartenir ou de soutenir l'ETA. Le trouble à l'ordre public était donc réel et profond.         Le Gouvernement soutient, en outre, que l'affaire présentait une complexité certaine et a nécessité des investigations multiples, dont certaines à l'étranger, ainsi qu'un complément d'information, ordonné le 24 mars 1989. Enfin, le requérant ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et le risque de fuite justifiait également son maintien en détention provisoire.         La Commission constate que la période à prendre en considération a débuté le 22 novembre 1985, date du mandat de dépôt, pour s'achever le 21 juin 1990, date de l'arrêt de condamnation de la cour d'assises. Il faut en retrancher le laps de temps, du 5 février au 16 novembre 1988 pendant lequel le requérant purgea une peine d'emprisonnement (cf. Cour eur. D.H., arrêt Toth du 12 décembre 1991, série A n° 224, p. 18, par. 66). Elle s'étend donc sur 3 ans, 9 mois et 18 jours.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier eu égard aux principes consacrés par les organes de la Convention (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4-5 et plus récemment arrêts Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35 ; Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par. 45 et Toth, précité, p. 18, par. 67).         A la lumière de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la Commission estime que cet aspect de la requête nécessite un examen au fond.         Dès lors cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief       concernant la durée de la détention provisoire,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                               Le Président de la     Deuxième Chambre                                  Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                     (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0518DEC001783191
Données disponibles
- Texte intégral