CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0517REP001839891
- Date
- 17 mai 1994
- Publication
- 17 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 18398/91                                    T. P.                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 17 mai 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 18398/91 introduite le 4 mars 1991 contre l'Italie et enregistrée le 21 juin 1991. Le requérant est ressortissant italien né en 1943 et réside à Turin.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 février 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 3 novembre 1970, le requérant introduit un recours devant la Cour des comptes afin d'obtenir l'annulation de la décision du ministère de la Défense, qui avait rejeté sa demande visant à l'octroi d'une "pension militaire privilégiée".   7.     Le 13 mars 1990, le procureur général présenta ses conclusions demandant le rejet du recours.   Le 30 novembre 1992, le requérant déposa un mémoire en défense.   8.     Le 16 décembre 1992, la Cour des comptes rejeta le recours du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Eu égard à la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission en matière de pensions et de sécurité sociale, la Commission estime que le droit revendiqué par le requérant revêt un caractère civil car il a un contenu "subjectif de caractère patrimonial, résultant des règles précises d'une loi donnant effet à la Constitution" (Cour eur. D. H., arrêt Salesi du 26 février 1993, série A n° 257-E, pag. 59, par. 19).   11.    Cette procédure tendait donc à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe, par conséquent, dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 novembre 1970 et, selon les informations fournies par le Gouvernement après l'adoption de la décision sur la recevabilité, s'est terminée le 16 décembre 1992, a duré un peu plus de vingt-deux ans et un mois.   13.    Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie.   La période à considérer est donc d'un peu plus de dix-neuf ans et quatre mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0517REP001839891
Données disponibles
- Texte intégral