CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511REP001724590
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 17245/90                              Jan Dario Jenkins                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 11 mai 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 20)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17245/90 introduite le 25 juillet 1990 contre l'Italie et enregistrée le 1er octobre 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Commission par Me Maurizio de Stefano, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui concerne la longueur d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 12 janvier 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 2 décembre 1987, le requérant assigna son employeur, la société T., devant le juge d'instance du tribunal de Rome afin d'obtenir l'annulation du licenciement, selon lui, abusif dont il a fait l'objet, sa réintégration dans ses fonctions et la réparation des dommages subis.   7.     Le dispositif de la décision du juge d'instance, qui rejetait les prétentions du requérant, fut lu le 13 avril 1988 et la motivation fut déposée au greffe le 21 juin 1988.   8.     Le 13 avril 1989, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. Par décret du 18 avril 1989 fut fixée au 28 avril 1992 l'audience devant la chambre compétente. Le 20 juin 1991, le requérant demanda que la date de l'audience fut avancée, ce qui lui fut refusé le 4 juillet 1991.         L'audience du 28 avril 1992 fut renvoyée au 13 octobre 1992 pour permettre la jonction de cette procédure à une procédure similaire intentée par une employée de la même société.   9.     Le dispositif du jugement d'appel du tribunal de Rome fut lu à l'audience du 13 octobre 1992 : ce dernier condamnait la société T. à réintégrer le requérant et l'autre employée et à réparer les dommages qu'ils avaient subis. La motivation dudit jugement fut déposée au greffe le 11 janvier 1993 et notifiée au requérant le 24 mars 1993. Le jugement étant provisoirement exécutoire, le requérant fut réintégré et dédommagé.   10.    Le 24 juin 1993, la société T. se pourvut en cassation. Le requérant notifia son mémoire en défense le 26 juillet 1993. La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause en appel et en cassation n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable par les cours d'appel et de cassation.         B.    Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la            Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question est l'annulation du licenciement, selon lui, abusif dont il a fait l'objet, sa réintégration dans ses fonctions et la réparation des dommages subis. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    Le requérant ne se plaint pas de la durée de la procédure de première instance mais de la durée des procédures d'appel et de cassation. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 13 avril 1989, lorsque le requérant interjeta appel, et est à ce jour encore pendante, est de plus de cinq ans et un mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant qui n'aurait pas demandé que la date d'audience soit avancée, par la surcharge du rôle et le manque d'effectifs du tribunal de Rome.   18.    La Commission relève que le requérant a transmis au secrétariat des documents attestant qu'il a bien demandé que la date d'audience soit avancée.         La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 18 avril 1989 (date du décret) au 28 avril 1992 (date prévue pour l'audience) soit environ trois ans ; du 28 avril 1992 au 13 octobre 1992 (date à laquelle l'audience s'est effectivement tenue), soit environ six mois ; du 24 juin 1993 (date du pourvoi en cassation) à ce jour, soit un peu plus de dix mois. La Commission constate que sur les cinq ans et un mois de procédure litigieuse, trois années et demie ont été nécessaires pour qu'eût lieu la première audience devant la Cour d'appel. Pendant ces trois ans et demi, la procédure d'appel resta en sommeil et il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction aient été prises (voir notamment, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Nibbio du 26 février 1992, p. 10, par. 18).         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Rome et le manque d'effectifs dudit tribunal ne constituent pas une telle explication.         La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail, l'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour Eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p.40, par. 17).         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511REP001724590
Données disponibles
- Texte intégral