CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC002142193
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 21421/93                       présentée par Saffet EMREM                       contre la Turquie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 31 août 1992 par Saffet EMREM contre la Turquie et enregistrée le 24 février 1993 sous le No de dossier 21421/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant ressortissant turc, né en 1964, réside à Adana. Il est commerçant.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant introduisit devant les juridictions administratives une action en restitution d'une partie des cotisations qu'il avait versées à la Caisse de sécurité sociale turque (Sosyal Sigortalar Kurumu).         Par décision du 17 avril 1990, le tribunal administratif d'Adana se déclara incompétent ratione materiae au motif que le litige relevait de la compétence des juridictions civiles, voire des tribunaux de travail.         Le 9 mai 1990, le requérant introduit un recours devant le tribunal de travail d'Osmaniye (Istanbul).         Le 14 novembre 1991, le tribunal de travail d'Osmaniye, donnant suite à l'exception soulevée par la partie défenderesse, se déclara incompétent ratione loci et renvoya l'affaire devant le tribunal de travail d'Adana.         Le 5 décembre 1991, le requérant se pourvut en cassation contre la décision du 14 novembre 1991.         Par arrêt du 15 juin 1992, la Cour de cassation confirma la décision attaquée.         Le requérant ne fournit pas de renseignements sur la suite de la procédure.   GRIEFS   1.     Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable, dans la mesure où les juridictions nationales se seraient prononcées dans un délai excessif sur la question préliminaire de compétence. Il allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il se plaint, d'autre part, de ce que son droit au respect de ses biens n'a pas été respecté dans la mesure où une partie des cotisations qu'il avait versées à la Caisse de sécurité sociale turque ne lui a pas été remboursée. Il invoque, sur ce point, l'article 1 du Protocole additionnel.   EN DROIT   1.     Le requérant invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaint, en premier lieu, de la durée de la procédure engagée devant les juridictions nationales appelées à se prononcer sur la question préliminaire de compétence. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) première phrase est ainsi libellée :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,       ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil...".         La Commission rappelle que seule une procédure décisive pour des droits et obligations de caractère civil bénéficie des garanties de la disposition susmentionnée (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la demande du requérant a été en fait rejetée pour des motifs procéduraux (voir, par exemple, N° 10865/84, déc. 12.05.86, D.R. 47, p. 188).         La Commission relève qu'en l'espèce, les recours du requérant ont été rejetés pour incompétence des tribunaux qu'il avait saisis. Elle conclut que la procédure suivie devant les tribunaux dans la présente affaire n'était pas décisive pour les "droits et obligations de caractère civil" du requérant et échappe dès lors au domaine d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il s'ensuit que la Commission n'est pas compétente ratione materia pour examiner cette partie de la requête et doit dès lors la rejeter, conformément à l'article 27 par. 2. (art. 27-2), pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention.   2.     Le requérant se plaint, en deuxième lieu, d'une atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), dans la mesure où une partie des cotisations qu'il avait versées à la Caisse de sécurité sociale turque ne lui a pas été remboursée.         Toutefois, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".         En l'espèce, le requérant ne démontre pas avoir saisi le tribunal de travail d'Adana, dont la compétence avait été définitivement établie dans cette affaire par la Cour de cassation et ne peut, dès lors, être considéré comme ayant épuisé les voies de recours dont il disposait en droit turc.            Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être également rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC002142193
Données disponibles
- Texte intégral