CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001973392
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 19733/92                  présentée par Carlo MAKHLOUFI DONELLI                  contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre.         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 mars 1992 par Carlo MAKHLOUFI DONELLI contre l'Italie et enregistrée le 20 mars 1992 sous le No de dossier 19733/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1956 et résidant à Gênes. Il est entrepreneur.         Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Patrizio Foschi, avocat à Gênes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Du 24 avril 1979 jusqu'au 30 juin 1980, le requérant a été administrateur d'une société de transports maritimes située à Gênes.         Le 14 juin 1984, le tribunal civil de Gênes prononça la faillite de ladite société.         Le 11 août 1984, une procédure pénale (No 2619/84 C) en rapport avec la faillite de la société administrée par le requérant fut ouverte auprès du parquet de Gênes.         Le 28 avril 1988, le substitut du procureur de la République de Gênes interrogea le syndic de la faillite en sa qualité de témoin. Au cours de ce même interrogatoire, ce dernier avait déclaré qu'il considérait le requérant responsable d'avoir détourné en sa faveur des sommes appartenant à la société.         Le 22 novembre 1988, la procédure No 2619/84 C fut jointe à la procédure No 2687/88 A, relative à l'enquête pour banqueroute frauduleuse qui venait d'être ouverte à l'encontre du requérant.         Le 25 novembre 1988, le parquet de Gênes envoya les actes de la procédure au juge d'instruction et lui demanda l'ouverture d'une instruction formelle à l'encontre du requérant.         Le 14 avril 1989, le requérant reçut un avis de poursuites qui l'informait qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale pour banqueroute frauduleuse.         Le 25 octobre 1989, le juge d'instruction renvoya les actes de la procédure au parquet pour qu'il procède selon les dispositions du nouveau Code de procédure pénale italien, entré en vigueur le 24 octobre 1989. En effet, l'article 242 des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale prévoyait que les procédures pendantes en instruction à la date d'entrée en vigueur dudit Code devaient continuer suivant les dispositions de l'ancien Code de procédure pénale si le juge d'instruction avait accompli un acte d'instruction et s'il avait déjà interrogé le prévenu. Or, tel n'était pas le cas du requérant.         Le 4 décembre 1990, la procédure fut réinscrite au rôle auprès du parquet de Gênes sous le No 5276/90.         Le 12 février 1991, le juge pour l'enquête préliminaire renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Gênes.         La première audience devant cette dernière juridiction eut lieu le 26 avril 1991.         Par jugement du 17 septembre 1991, déposé au greffe le 21 septembre 1991, le requérant fut acquitté pour n'avoir pas commis les faits. Ce jugement passa en force de chose jugée le 4 novembre 1991.   GRIEFS         Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Il se plaint ensuite de n'avoir pas été informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. En particulier, il se plaint de n'avoir reçu un avis de poursuites que le 14 avril 1989, alors que la procédure à son encontre avait débuté en 1984. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 a) de la Convention.   EN DROIT   1.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure.         Le requérant soutient que la procédure pénale dont il a fait l'objet en réalité aurait déjà commencé en 1984.         La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour, selon laquelle "pour contrôler en matière pénale le respect du 'délai raisonnable' de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut commencer par rechercher à partir de quand une personne se trouve 'accusée' ... Si l''accusation', au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut en général se définir 'comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale', elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect" (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A No 57, p. 13, par. 34).         La Commission considère que, même à supposer que le requérant ait fait indirectement l'objet d'une enquête préliminaire dès 1984 pour le délit dont il a été formellement inculpé par la suite, il ne ressort pas du dossier qu'une telle enquête ait eu des répercussions sur sa situation avant la notification de l'avis de poursuites du 14 avril 1989. La Commission estime par conséquent devoir retenir cette dernière date comme point de départ de l'"accusation" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano précité, p. 13, par. 35).         La durée de la procédure litigieuse, qui s'est terminée le 4 novembre 1991, date à laquelle le jugement du tribunal de Gênes du 21 septembre 1991 est passé en force de chose jugée, est donc d'environ deux ans et six mois.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A No 218, p. 27, par. 60).         La Commission note qu'après la notification au requérant, le 14 avril 1989, d'un avis de poursuites pour banqueroute frauduleuse et jusqu'au renvoi des actes de la procédure au parquet de Gênes par le juge d'instruction, le 25 octobre 1989, suite à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale italien, six mois se sont écoulés sans qu'aucun acte de la procédure n'ait été accompli. Elle relève en outre une période d'inactivité totale de treize mois imputable à l'Etat, comprise entre le 25 octobre 1989 et le 4 décembre 1990, date à laquelle la procédure litigieuse fut réinscrite au rôle sous un nouveau numéro.         La Commission considère que ces laps de temps peuvent sembler de prime abord excessifs, surtout si on considère que la procédure en cause ne revêtait aucune complexité. Toutefois, si on les rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure, ils apparaissent tolérables.         Partant, la Commission estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté   conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de n'avoir pas été informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, car il ne reçut un avis de poursuites que le 14 avril 1989, alors que la procédure avait été commencée en 1984. Il allègue de ce fait une violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.         La Commission note à cet égard que le requérant a été acquitté à l'issue de la procédure dont il a fait l'objet. Il s'ensuit qu'il ne peut plus se prétendre victime d'une violation de la disposition invoquée et que cette partie de la requête est donc elle aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              Le Secrétaire                     Le Président       de la Première Chambre            de la Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                   (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001973392
Données disponibles
- Texte intégral