CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0413DEC002000892
- Date
- 13 avril 1994
- Publication
- 13 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête No 20008/92             présentée par Umberto FUSAROLI CASADEI                         contre l'Italie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en présence de        MM.   A. WEITZEL, Président           C.L. ROZAKIS           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu la requête introduite le 27 mars 1992 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 19 mai 1992 sous le No de dossier 20008/92 ;        Vu la décision de la Commission du 16 février 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;        Rend la décision suivante :        Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 1er décembre 1971 devant le Cour des comptes et est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré environ vingt-deux ans et quatre mois.        Toutefois la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie. La période à considérer est donc d'environ vingt ans et huit mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire                            Le Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                         (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0413DEC002000892
Données disponibles
- Texte intégral