CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0406REP001735690
- Date
- 6 avril 1994
- Publication
- 6 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 17356/90                                    L.F.                                   contre   Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 6 avril 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 16 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 18 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 17356/90, introduite le 13 juillet 1990 par L.F. contre le Portugal et enregistrée le 25 octobre 1990.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1937 et résidant à Olhalvo.         Il est représenté devant la Commission par Me Mateus Andrade Dias, avocat à Lisbonne.         Le Gouvernement défendeur était représenté jusqu'au 22 mai 1992 par son agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, et depuis cette date par son agent, M. Antonio Henriques Gaspar, également Procureur général adjoint.   2.     A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er septembre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 6 avril 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :                MM.   S. TRECHSEL, Président                   H. DANELIUS                   G. JÖRUNDSSON                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                   M. A. NOWICKI                   J. MUCHA                   D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Entre janvier et novembre 1975, plusieurs plaintes pour escroquerie ont été déposées devant le parquet de Lisbonne contre les administrateurs d'une société "Pecten" et contre le requérant en sa qualité de membre du Conseil d'administration de ladite société.   7.     Le requérant a été entendu pour la première fois le 25 mai 1981 par la police judiciaire de Lisbonne.   La police judiciaire clôtura son enquête le 18 mai 1983.   8.     Le 7 juillet 1983, le ministère public présenta son réquisitoire et demanda dans celui-ci l'inculpation des quatre personnes mises en cause dans les plaintes déposées en 1975 pour délit d'escroquerie et association de malfaiteurs.   9.     L'instruction contradictoire commença le 14 décembre 1983.   10.    Le 14 mars 1984, le juge du tribunal criminel de Lisbonne (3ème Chambre) ordonna le renvoi en jugement du requérant ainsi que sa détention provisoire.         Le 23 juillet 1984, le requérant fut arrêté.   11.    Le 31 juillet 1984, le requérant fit une demande de mise en liberté provisoire.   Il fit valoir qu'il souffrait d'une maladie cardiaque et qu'il courrait des risques pour sa santé en cas de prolongation de sa détention.         Sur avis favorable du ministère public, le juge accueillit la demande du requérant qui fut remis en liberté le 1er août 1984, contre le versement d'une caution de 50.000 escudos.   Le juge ordonna en outre la mise sous contrôle judiciaire du requérant, celui-ci ne pouvant ni sortir du pays ni changer de résidence sans autorisation.   Il devait également se présenter tous les quinze jours à la police.   12.    A une date qui n'est pas indiquée, le juge, constatant la prescription de l'action en ce qui concerne les trois autres inculpés, déclara l'extinction de la procédure à leur égard.   13.    Constatant que l'ordonnance de renvoi en jugement, délivrée le 14 mars 1984, n'avait pas été notifiée à certains avocats, le juge déclara par décision du 28 juillet 1986 la nullité pour vice de forme des actes de procédure accomplis depuis cette date.   14.    L'audience de jugement, qui avait été fixée au 30 juin 1988 par ordonnance du 25 février 1988, fut reportée une première fois au 16 novembre 1988, en raison de l'absence justifiée par certificat médical du requérant.   Ajournée à cause d'une grève des fonctionnaires, l'audience fut reportée au 27 février 1989.   L'absence du requérant ce jour-là provoqua à nouveau un ajournement et l'audience fut reportée au 22 juin 1989.         Pour des motifs non indiqués, l'audience n'eut pas lieu ce jour- là et fut reportée au 11 janvier 1990.   15.    Par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal relaxa le requérant du chef d'escroquerie et d'association de malfaiteurs.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   16.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   17.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   18.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle... "   19.    L'objet de la procédure pénale litigieuse visait à condamner le requérant pour délit d'escroquerie et association de malfaiteurs.   Elle tendait donc à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe par conséquent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   a.     Détermination de la période à apprécier   20.    D'après le requérant, la période à prendre en considération débute en 1975, au moment où les plaintes ont été enregistrées par le parquet de Lisbonne, et se termine le 18 janvier 1990, date du jugement rendu par le tribunal criminel de Lisbonne prononçant sa relaxe.   La durée de la procédure litigieuse s'étend donc selon lui sur environ 15 ans.   21.    Le Gouvernement estime quant à lui que la période à prendre en considération se situe entre la date à laquelle le requérant a eu connaissance des accusations portées contre lui (25 mai 1981) et la date à laquelle le tribunal criminel de Lisbonne prononça par jugement la relaxe du requérant (18 janvier 1990).   La durée de la procédure litigieuse serait donc de huit ans et huit mois.   22.    La Commission rappelle que la période à prendre en considération au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) commence au moment où une accusation formelle est portée contre une personne ou au moment où les mesures prises par le parquet ont des répercussions importantes sur cette personne en raison du soupçon pesant sur elle (Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).         Il s'ensuit que la période à apprécier en l'espèce a débuté le 25 mai 1981, date à laquelle le requérant a été entendu à la suite des plaintes dirigées contre lui, et s'est terminée le 18 janvier 1990, date du jugement de relaxe prononcé par le tribunal criminel de Lisbonne.   La durée à considérer s'étend donc sur huit ans et huit mois.   b.     Caractère raisonnable de la durée de la procédure   23.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants :   la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27.11.1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   24.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique en premier lieu par la complexité de l'affaire.   A ce titre il souligne le nombre important de victimes et de personnes mises en cause qu'il a fallu convoquer et entendre.   25.    Le comportement du requérant constitue toutefois selon le Gouvernement la cause principale de l'allongement de la durée de la procédure.   Les deux ajournements d'audience accordés par le juge à la suite d'une demande du requérant constituent selon lui des retards importants.   26.    La Commission ne trouve pas établi que l'affaire était complexe.   27.    S'agissant du comportement du requérant, elle constate avec le Gouvernement que les deux ajournements d'audience causés par le requérant ont entraîné des retards dans la durée de la procédure mais considère toutefois que ces retards, imputables au requérant, ne peuvent expliquer à eux seuls une durée de procédure qui a atteint presque neuf ans.   28.    En ce qui concerne la phase d'instruction, la Commission relève une période d'inactivité de deux ans entre la date à laquelle le requérant a été entendu pour la première fois par la police judiciaire de Lisbonne (25 mai 1981) et la date de clôture de l'enquête de police (18 mai 1983).    Ce retard s'avère excessif, surtout si l'on tient compte du fait que sur les quatre personnes mises en cause seul le requérant a été entendu par la police judiciaire.   29.    S'agissant de la phase de jugement, la Commission note d'abord que l'ordonnance du 28 juillet 1986, déclarant la nullité des actes de procédure accomplis depuis l'ordonnance de renvoi en jugement du 14 mars 1984, est intervenue deux ans et quatre mois après l'ordonnance de renvoi précitée.   30.    La Commission relève enfin plusieurs intervalles d'inactivité au sujet desquels elle ne trouve aucune explication pertinente dans les observations fournies par le Gouvernement   Elle note en particulier un intervalle d'un an et sept mois entre l'ordonnance du juge déclarant la nullité de la procédure pour vice de forme (28 juillet 1986) et la décision du 25 février 1988 fixant la date de l'audience de jugement (30 juin 1988).   31.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1981, Série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   32.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   33.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                             Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                   (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0406REP001735690
Données disponibles
- Texte intégral