CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002315594
- Date
- 6 avril 1994
- Publication
- 6 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 décembre 1993 par Francisco José MARCH SALA contre l'Espagne et enregistrée le 3 janvier 1994 sous le No de dossier 23155/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1951 et domicilié à Barcelone.   Devant la Commission, il est représenté par Me Carlos Campillo Torrecilla, avocat au barreau de Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant et deux autres personnes furent inculpés de délits d'escroquerie et faux en écriture.   Ils furent cités en date du 22 septembre 1992, pour la tenue d'une audience devant le juge pénal de Sabadell.   La partie accusatrice ne comparut pas.   Le ministère public proposa dans ses conclusions le classement de la plainte et, par décision du 24 décembre 1992, le requérant et ses co-inculpés furent relaxés.        La partie accusatrice interjeta appel devant l'Audiencia Provincial de Barcelone.   Le requérant et son avocat ne furent pas cités à l'audience.   Par arrêt du 23 décembre 1992, la décision du juge pénal fut annulée.        Lorsque le requérant eut connaissance que l'appel avait eu lieu hors sa présence et celle de son avocat, il présenta un recours devant l'Audiencia Provincial de Barcelone qui, par décision (auto) du 16 février 1993, annula la décision entreprise et ordonna la répétition de l'audience d'appel.        Toutefois, l'Audiencia Provincial de Barcelone, agissant "ex officio" par décision (auto) du 1er juin 1993, infirma sa propre décision du 16 février 1993, estimant qu'une simple décision (auto) ne pouvait annuler un jugement, et confirma l'arrêt du 23 décembre 1993 ordonnant au juge pénal de Sabadell de tenir à nouveau l'audience.        Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit au procès équitable (article 24 par. 1 de la Constitution).   Par décision du 15 novembre 1993, le recours fut rejeté comme étant dépourvu de contenu constitutionnel.   GRIEFS        Le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de se défendre devant l'Audiencia Provincial de Barcelone lors du recours en appel présenté par la partie accusatrice.   Il estime de ce fait que la procédure devant ce tribunal est contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint que l'Audiencia Provincial de Barcelone n'a pas examiné sa cause d'une façon équitable du fait qu'en appel, interjeté par la partie accusatrice, il n'a pas eu la possibilité de se défendre.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, ..., par un tribunal indépendant et      impartial, ..., qui décidera, soit des contestations sur      ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-      fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle."        La Commission a examiné la procédure en cause dans son ensemble.   Elle relève toutefois que l'Audiencia Provincial ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de l'accusation en matière pénale dirigée contre le requérant.   Or, dans la mesure où aucune condamnation n'est intervenue à l'encontre du requérant, la Commission estime que la requête est manifestement mal fondée, et doit être rejetée conformément à l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002315594
Données disponibles
- Texte intégral