CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002237193
- Date
- 6 avril 1994
- Publication
- 6 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 22371/93                présentée par Abdeslam ARROUCHE                contre Espagne                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de        MM.   S. TRECHSEL, Président           H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS      Mme   G.H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           J. MUCHA           D. SVÁBY        M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 mai 1992 par Abdeslam ARROUCHE contre Espagne et enregistrée le 28 juillet 1993 sous le No de dossier 22371/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain résidant en France. Devant la Commission, il est représenté par Me Guagnino Bazan de Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est le père d'un jeune homme de nationalité marocaine, tué en 1981 par un policier espagnol.   Le requérant porta plainte contre le policier auteur du coup de feu ayant entraîné la mort de son fils et se constitua partie civile.   Par jugement de l'Audiencia Provincial de Madrid en date du 22 avril 1989, le policier fut condamné, pour le délit d'imprudence téméraire avec résultat de mort, à une peine de six mois et un jour d'emprisonnement et au versement de 5 millions de pesetas en guise de dommages, l'Etat étant déclaré, à titre subsidiaire, civilement responsable du paiement du montant alloué au requérant.   Le requérant, qui réclamait une peine de 12 ans de prison pour homicide et 20 millions de pesetas de dommages, forma un pourvoi en cassation auprès du Tribunal Suprême.   Par arrêt du 10 décembre 1991, le Tribunal Suprême rejeta le pourvoi et confirma la décision de l'Audiencia Provincial.        Une fois devenue définitive, cette décision fut notifiée au ministère de l'Intérieur, afin qu'il verse le montant des dommages accordés au requérant.   Le 4 août 1992, la Direction générale de la sûreté de l'Etat s'engagea à payer l'indemnisation en question. L'argent n'étant pas versé, par décision de l'Audiencia Provincial du 3 mars 1993, le ministère de l'Intérieur fut enjoint à mettre à la disposition du tribunal la somme de 3.891.896 pesetas correspondant au montant de l'indemnisation accordée au titre des dommages, déduction faite des sommes déjà versées par le policier.   Dans cette décision, il fut constaté que l'avocat du requérant avait déjà reçu 831.000 pesetas, plus 230.920 pesetas, plus 46.184 pesetas.        Le 15 mars 1993, le requérant présenta un recours d'amparo auprès du Tribunal Constitutionnel, en se plaignant de la durée excessive de la procédure et de l'inexécution de l'arrêt du Tribunal Suprême par l'Etat espagnol.   Il alléguait en particulier la violation de l'article 6 de la Convention.   Par décision ("providencia") du 24 mai 1993, le Tribunal Constitutionnel rejeta le recours comme étant manifestement dépourvu de contenu constitutionnel.   La haute juridiction déclara que la fonction constitutionnelle de juger et de faire exécuter les jugements revenait aux juges et magistrats, de sorte que l'inexécution d'une décision condamnatoire en responsabilité civile devait être portée devant le pouvoir judiciaire par le biais des voies de procédure adéquates. Le tribunal ajoutait qu'on ne pouvait alléguer devant lui une supposée durée excessive si ce grief n'avait pas été soumis au préalable devant les juridictions ordinaires.   GRIEFS        Dans sa requête initiale, le requérant se plaignait de la durée de la procédure, étant donné que plus de douze années se sont écoulées depuis la mort de son fils. Il invoquait l'article 6 de la Convention.   Le requérant se plaignait aussi de ce que le ministère de l'Intérieur ne versait pas l'indemnisation à laquelle il avait été condamné par les tribunaux espagnols.   Dans sa lettre du 17 décembre 1993, le représentant du requérant se plaint du montant trop faible de l'indemnisation accordée et du non-paiement d'intérêts moratoires.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Le 2 décembre 1993, se fondant sur l'article 47 par. 2 litt. a) du Règlement intérieur de la Commission, le Rapporteur chargea le Secrétariat de la Commission de demander au Gouvernement de l'Espagne les raisons pour lesquelles le ministère de l'Intérieur n'avait pas payé l'indemnisation accordée au requérant, conformément à la décision de la 1ère section de l'Audiencia Provincial de Madrid du 3 mars 1993.        Des informations et pièces soumises par le Gouvernement espagnol, dans sa lettre du 16 décembre 1993, il ressort ce qui suit :   -     Le 22 juillet 1993, la Direction générale de la police déposa   au compte des dépôts et consignations de l'Audiencia Provincial de Madrid, la somme de 3.891.896 pesetas correspondant au montant de l'indemnité allouée et non encore payée ;   -     le 18 octobre 1993, le tribunal remit ladite somme à l'avocat du requérant, Me Guagnino Bazan, qui s'engagea à la remettre au requérant ;   -     le 19 octobre 1993, l'avocat du requérant envoya au requérant la somme de 100.107 francs français (environ 2.300.000 pesetas), au titre de l'indemnisation accordée par l'Audiencia Provincial de Madrid.        Par lettre du 17 décembre 1993, le représentant du requérant informait la Commission que le ministère de l'Intérieur avait effectivement payé la totalité de l'indemnisation de 5.000.000 pesetas.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que:        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal indépendant et impartial, établi par la      loi, qui décidera, .... des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil ..."        La question préliminaire de l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure en cause se pose en l'espèce, eu égard au fait que le requérant est partie accusatrice au procès litigieux.   La Commission observe cependant que le requérant s'est constitué partie civile et qu'il a demandé réparation civile du dommage résultant de la mort de son fils, de sorte que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer (cf. par exemple No 9938/82, déc. 15.7.86, D.R.48 p. 21).        La Commission rappelle par ailleurs que dans le système juridique espagnol, toute personne, estimant que la procédure pénale, à laquelle elle est partie, souffre de délais excessifs, peut, après s'être plainte auprès de la juridiction chargée de l'affaire et au cas où sa demande ne serait pas suivie d'effet, saisir le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement de l'article 24 par. 2 de la Constitution.        La Commission note toutefois que le recours d'amparo a été rejeté sur ce point par le Tribunal Constitutionnel pour non- épuisement des voies de recours, parce que le requérant n'avait pas soulevé le grief au préalable devant les juridictions ordinaires chargées de l'affaire.   Par ailleurs, le requérant a omis jusqu'à présent de se prévaloir de la possibilité que lui offrent les articles 292 et suivants de la loi organique du pouvoir judiciaire de formuler une demande en réparation auprès du ministère de la Justice pour dépassement du délai raisonnable (cf. No 17553/90, déc. 6.7.93, à paraître dans D.R.).        La Commission estime dès lors que le requérant n'a pas épuisé valablement les voies de recours conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. No 17553/90, déc. 6.7.93 et No 17999/91, déc. 1.9.93).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint du montant trop faible de l'indemnisation accordée et du non-paiement des intérêts moratoires. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission observe en premier lieu que dans sa requête initiale, le requérant se plaignait de ce que le ministère de l'Intérieur ne versait pas l'indemnisation à laquelle il avait été condamné par les tribunaux espagnols.        A cet égard, la Commission constate toutefois qu'il ressort des informations et des pièces soumises par le Gouvernement, et non réfutées par le requérant, que le ministère de l'Intérieur s'est acquitté du paiement de l'intégralité de la somme accordée au requérant par l'Audiencia Provincial de Madrid, au titre de dommages-intérêts pour la mort de son fils.   En effet, selon une décision de l'Audiencia Provincial du 3 mars 1993, l'avocat du requérant Me Guagnino Bazan se vit remettre les sommes de 831.000 pesetas, plus 230.920 pesetas, plus 46.184 pesetas, soit un total de 1.108.104 pesetas.   Ultérieurement, à savoir le 18 octobre 1993, l'avocat du requérant reçut la somme de 3.891.896 pesetas qu'il s'engagea à envoyer au requérant.   Le lendemain, l'avocat du requérant envoya 100.107 francs français (2.300.000 pesetas environ) à ce dernier, au titre du règlement de l'indemnisation accordée par l'Audiencia Provincial.        La Commission estime qu'il revient au représentant du requérant de justifier auprès de ce dernier de la différence entre les sommes reçues des autorités espagnoles et celles qu'il lui a versées.        Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que sur ce point le requérant ne saurait plus prétendre être victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 (art. 25).        La Commission note par ailleurs que, dans sa lettre du 17 décembre 1993, le représentant du requérant déclare avoir reçu la totalité de l'indemnisation accordée.   Il considère néanmoins que le montant est dérisoire et se plaint de ne pas avoir reçu d'intérêts moratoires.        La Commission observe que ces griefs n'ont pas été soulevés en tant que tels devant le Tribunal Constitutionnel.        Cela étant, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission rappelle tout d'abord que la Convention ne garantit pas le droit à une indemnisation d'un montant déterminé.   Par ailleurs, dans le calcul du montant adéquat de l'indemnisation, une large marge d'appréciation est laissée aux autorités nationales.   La Commission estime que l'indemnisation accordée en l'espèce au requérant ne constitue pas une violation de la Convention.   Il s'ensuit que les griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la              Le Président de la      Deuxième Chambre                Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                      (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002237193
Données disponibles
- Texte intégral