CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001612690
- Date
- 2 mars 1994
- Publication
- 2 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 16126/90   M. C.   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 2 mars 1994)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 15 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16126/90 introduite le 28 décembre 1989 contre l'Italie, et enregistrée le 2 février 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et résidant à Follo (La Spezia).         Il est représenté devant la Commission par Me Mario Savoldi, avocat à Milan.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 octobre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 mars 1994, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En mai 1980, le requérant donna mandat à sa banque, qui en accepta la charge, de payer en son nom deux billets à ordre pour une somme globale de 1 300 000 lires. Celle-ci indiqua par la suite au requérant d'avoir effectué l'opération. Toutefois, ce dernier fut informé par son créancier que, faute de paiement, un protêt avait été dressé par un notaire.   7.     Par citation du 24 novembre 1980, le requérant assigna sa banque devant le tribunal de Novare. Il demanda le paiement des dommages subis en raison de l'inexécution du contrat de mandat.   8.     Au cours de la première audience du 21 janvier 1981, la banque du requérant demanda l'intervention d'une autre banque auprès de laquelle le créancier avait escompté les billets à ordre. En fait, la première banque affirma avoir régulièrement effectué l'opération et que, par conséquent, toute responsabilité devait être mise à la charge de la deuxième.   9.     Le 17 juin 1981, le requérant sollicita l'audition de témoins, tandis que le 5 février 1982 les parties ne comparurent pas. Le juge de la mise en état renvoya par conséquent l'audience au 3 mars 1982, date à laquelle la banque intervenante se constitua.   10.    Par la suite, pendant la période du 3 novembre 1982 au 3 octobre 1990, vingt-et-une audiences eurent lieu. La plupart d'entre elles (celles des 3 novembre 1982, 20 avril et 16 novembre 1983, 7 novembre 1984, 17 avril et 22 mai 1985, 19 novembre 1986, 1er avril, 15 juillet et 16 décembre 1987, 1er février et 20 décembre 1989 et 3 octobre 1990) furent ajournées à la demande des parties, tandis que celle du 18 septembre 1985 fut renvoyée car celles-ci étaient absentes.     11.    En revanche, trois audiences (des 16 mai 1984, 15 mai 1985 et 19 février 1986) furent renvoyées d'office, tandis que deux autres (des 21 juin 1989 et 16 mai 1990) le furent en raison d'élections.   12.    Lors de l'audience du 20 février 1991, le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 3 juillet 1991. Le jour venu, il fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal au 20 avril 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   16.    L'objet de la procédure en question est une demande en réparation des dommages subis en raison de l'inexécution d'un contrat de mandat. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 24 novembre 1980 et est encore pendante devant le tribunal de Novare est d'au moins treize ans, trois mois et huit jours.   18.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   19.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant et notamment par le fait que celui-ci ne participa pas aux quatre audiences qui eurent lieu pendant la période allant du 7 novembre 1984 au 1er avril 1987. En outre, le Gouvernement souligne que le requérant n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un déroulement plus rapide du procès.   20.     La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas à lui seul, la durée de la procédure. Il est vrai que pendant l'instruction, la plupart des audiences furent renvoyées à la demande des parties et que le requérant n'a pas participé à quatre audiences, ce qui a entraîné un retard global d'environ cinq ans et cinq mois qui ne saurait par conséquent être imputé aux autorités judiciaires.         Toutefois, la Commission relève que pendant l'instruction cinq audiences (celles des 16 mai 1984, 15 mai 1985, 19 février 1986, 21 juin 1989 et 16 mai 1990) furent renvoyées d'office, ce qui a entraîné un retard imputable à l'Etat d'environ deux ans et deux mois. Elle constate, en outre, que lors de l'audience de présentation des conclusions du 3 juillet 1991, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal au 20 avril 1994. Ceci constitue une période d'inactivité totale qui est à ce jour de deux ans et huit mois. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/Italie, rapp. Comm. 15.01.91, par. 32, Cour Eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats Contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C,p. 32, par. 17).   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   22.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001612690
Données disponibles
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