CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0119DEC002280093
- Date
- 19 janvier 1994
- Publication
- 19 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 22800/93                  présentée par Mustafa KARAKAYA                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 janvier 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 septembre 1993 par Mustafa KARAKAYA contre la France et enregistrée le 20 octobre 1993 sous le No de dossier 22800/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 22 octobre 1993, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 décembre 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1956 à Elazig (Turquie), est invalide. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immuno-déficience humaine (V.I.H.) entre le 16 août 1984 et le 23 juillet 1985. En avril 1992, le requérant était classé au stade III de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre.         Le 29 décembre 1989, le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990.         Le 23 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête contre cette décision. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 22 avril 1991.         Le 1er juillet 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent.         Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".         Le tribunal décida par ailleurs, avant dire droit, de demander au requérant de produire un état des indemnités de toutes natures qu'il a pu percevoir en réparation du préjudice qu'il exposait dans sa requête. Ce jugement a été notifié au requérant le 25 août 1992.         Le 27 août 1992, le conseil du requérant a adressé au président du tribunal administratif une copie de l'offre qui avait été faite au requérant par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles le 13 mai 1992, offre que le requérant avait acceptée. Cette offre consistait en le paiement, en trois versements échelonnés sur deux ans, d'une indemnisation de 1.234.500 FF desquels seraient déduits 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles.         Etait également prévu le versement d'une somme de 411.500 FF dès la déclaration de la maladie.         Le 14 avril 1993, le tribunal administratif rendit un jugement désignant un expert aux vues de déterminer notamment, si possible, si le requérant avait reçu des produits sanguins dérivés pendant la période de responsabilité de l'Etat précédemment définie et de formuler un avis sur la probabilité d'un lien de causalité entre l'administration des produits sanguins dérivés pendant la période de responsabilité de l'Etat susdéfinie et la contamination V.I.H. Ce jugement a été notifié au requérant le 13 septembre 1993.         Le 4 octobre 1993, le requérant a fait une requête devant la cour administrative d'appel de Paris aux fins de voir les deux jugements du tribunal administratif annulés.         Par ailleurs, l'expert désigné par jugement du 14 avril 1993 a déposé son rapport le 10 décembre 1993.   GRIEF         Le requérant, qui se réfère à l'affaire X.c/ France, se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par.1 de la Convention. Il fait observer que quatre ans après le début de la procédure, il n'a toujours pas obtenu un jugement définitif. Il ajoute que la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal administratif le 14 avril 1993 est inutile et frustratoire puisque, par trois arrêts du 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a décidé que la période de responsabilité s'étend du 22 novembre 1984 au 20 octobre 1985.         Le requérant souligne enfin que, s'il a accepté l'offre du fonds d'indemnisation le 13 mai 1992, soit deux ans et cinq mois après l'introduction de sa requête, il désire néanmoins que la responsabilité de l'Etat soit reconnue et qu'en tout état de cause les offres du fonds d'indemnisation sont très inférieures à ce qu'il peut attendre de son procès contre l'Etat.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 30 septembre 1993 et enregistrée le 20 octobre 1993.         Le 22 octobre 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement français et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 26 novembre 1993. Elle a enfin renvoyé l'affaire à sa Deuxième Chambre.         Les observations du Gouvernement ont été présentées, après prorogation de délai, le 23 décembre 1993.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 27 décembre 1993.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ...       des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil ... ".         Le Gouvernement fait observer en premier lieu que l'affaire était complexe. Il expose que les juridictions saisies des recours en matière de transmission du SIDA par transfusion sanguine ont été confrontées à des incertitudes quant au régime de faute applicable en matière de responsabilité de l'Etat.         En outre, ces juridictions ont eu, selon le Gouvernement, d'importantes incertitudes quant à la date à laquelle le caractère sérieux du risque encouru par les patients à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés a été porté à la connaissance des autorités compétentes. Ce n'est qu'en septembre 1991 que le rapport établi par un inspecteur général des affaires sanitaires et sociales a fait la lumière sur cette question.         Le Gouvernement conclut que la complexité des questions de droit et de fait à trancher est de nature à justifier la durée de la première phase de la procédure qui s'est achevée avec le jugement avant dire droit du 22 avril 1992.         Il fait par ailleurs observer que le conseil du requérant a attendu près de cinq mois pour produire son mémoire complémentaire à la requête introductive d'instance.         Quant au comportement des autorités compétentes, le Gouvernement distingue celui des autorités administratives de celui des autorités judiciaires.         Pour ce qui est des pouvoirs publics, il souligne qu'ils ont fait diligence pour mettre en place une procédure spéciale d'indemnisation des victimes avec, tout d'abord, l'arrêté du 17 juillet 1989 du ministre de la Solidarité qui a instauré une aide de solidarité en faveur des seuls hémophiles atteints du SIDA, puis la loi du 31 décembre 1991 qui a mis en place une procédure d'indemnisation de l'ensemble des victimes contaminées par voie de transfusion ou d'injection de produits sanguins.         Le Gouvernement rappelle sur ce point que le requérant a déjà reçu du fonds d'indemnisation la somme de 1.134.000 FF et recevra une somme complémentaire de 411.500 FF sur présentation d'une attestation médicale certifiant que la maladie s'est déclarée. Il conclut que l'enjeu financier du litige apparaît résiduel dans la mesure où la réparation la plus importante accordée par les juridictions administratives s'élève à 2 millions de francs et où le juge administratif ne répare jamais forfaitairement les dommages mais module le préjudice au regard des circonstances de l'espèce.         Quant à la possibilité de voir l'Etat condamné et la satisfaction morale qui peut en résulter, le Gouvernement fait observer que le comportement fautif des pouvoirs publics a été admis solennellement par le Conseil d'Etat dans ses arrêts d'avril 1993 et estime que l'on peut avancer que la réparation morale découlant d'une nouvelle condamnation par une juridiction subordonnée revêt de ce fait pour le requérant une importance moindre.         Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement estime que les deux jugements avant dire droit étaient nécessaires, même s'ils ont retardé le règlement définitif du litige.         Quant au jugement du 22 avril 1992 demandant au requérant l'état des indemnités versées par le fonds, il était indispensable en raison de la règle jurisprudentielle qui veut qu'une victime ne soit pas indemnisée deux fois à raison du même préjudice.         En ce qui concerne le jugement du 14 avril 1993, il était, selon le Gouvernement, tout aussi indispensable afin de déterminer si la contamination était intervenue pendant la période de responsabilité de l'Etat.         En conclusion, le Gouvernement estime que la longueur de la première phase de la procédure est justifiée par la complexité de l'affaire et que pour la deuxième phase le grief est irrecevable en raison du caractère résiduel que revêt le litige après l'indemnisation du requérant par le fonds spécial.         Le requérant rappelle que dans son arrêt X contre France du 31 mars 1991 (Cour eur. D.H., série A n° 234-C), la Cour européenne des Droits de l'Homme a déjà jugé que le délai raisonnable était dépassé au moment du jugement du 18 décembre 1991, antérieur donc au jugement du 22 avril 1992 concernant la présente requête, même en tenant compte de la complexité de l'affaire.         Pour ce qui est de la détermination du point de départ de la période de responsabilité de l'Etat, le requérant fait observer que ce point avait déjà été tranché par trois jugements rendus le 18 décembre 1991 par le tribunal administratif de Paris et qu'il n'était pas nécessaire d'attendre jusqu'au 22 avril 1992. Il fait en outre observer sur ce point que ce jugement ne lui a été notifié que le 25 août 1992, soit quatre mois après son prononcé.         Le requérant note par ailleurs que la thèse soutenue par le Gouvernement concernant la première partie de la procédure est contraire à celle qu'il avait développée dans l'affaire Vallée (Vallée c/France, rapport Comm. 7.12.93).         Le requérant conteste être en quoi que ce soit responsable de la durée de la procédure et indique que les dispositions du Code des tribunaux administratifs permettaient au tribunal administratif de Paris de communiquer la requête au ministre de la Santé et de la juger sans attendre la production d'un mémoire complémentaire qui n'est d'ailleurs pas obligatoire.         Il souligne que le Conseil d'Etat a très nettement entendu, dans ses trois arrêts du 9 avril 1993, accorder une réparation forfaitaire et uniforme de 2.000.000 FF à toutes les victimes, que la victime soit seulement séropositive ou au dernier stade de la contamination, quel que soit son âge et qu'elle soit vivante ou décédée, auquel cas l'indemnisation revient à ses héritiers. Il ajoute que la cour administrative d'appel de Paris, qui a repris l'examen de ces affaires depuis le 2 décembre 1993, applique cette jurisprudence et accorde uniformément, quand les conditions de la responsabilité de l'Etat sont remplies, une indemnité de 2.000.000 FF.         Le requérant conteste enfin la nécessité des deux jugements avant dire droit. Il considère que pour connaître la somme qui lui avait été versée par le fonds d'indemnisation, une simple lettre du rapporteur aurait suffi, plutôt que le recours à la procédure de mise à l'audience, d'un jugement et d'une notification intervenue quatre mois après le prononcé. En outre, il fait observer que ce jugement est le seul en son genre et que le tribunal administratif de Paris a toujours statué sans se préoccuper des offres du fonds.         Il ajoute qu'un seul jugement avant dire droit aurait pu être rendu au lieu de deux à un an d'intervalle et que le fait qu'une expertise ait été ordonnée trois ans et demi après l'introduction de la requête est tout à fait insupportable, d'autant que le jugement l'ordonnant a été notifié cinq mois après son prononcé.         La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 29 décembre 1989. A ce jour, aucun jugement définitif n'a été rendu par le tribunal administratif de Paris.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France, série A n° 234-C, p. 90, par.32).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 19 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0119DEC002280093
Données disponibles
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