CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001842991
- Date
- 12 janvier 1994
- Publication
- 12 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 18429/91                     présentée par A.                     contre le Portugal        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de        MM.   S. TRECHSEL, Président           H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS      Mme   G.H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           J. MUCHA           D. SVÁBY        M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 avril 1991 par M. A. contre le Portugal et enregistrée le 28 juin 1991 sous le No de dossier 18429/91 ;        Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 18 mars 1993 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1923 et résidant à Lisbonne.        Il est représenté devant la Commission par Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal du travail de Lisbonne.        L'objet de l'action intentée par le requérant était une demande en réparation du préjudice résultant d'un licenciement prétendument abusif avec paiement des salaires échus depuis la date du licenciement. Le requérant demandait en outre une indemnisation pour les heures supplémentaires payées au-dessous du tarif légal applicable.        Cette procédure débuta le 16 août 1977 avec la saisine de la Commission de conciliation et de jugement des travailleurs de la métallurgie, obligatoire au moment des faits. Suite au constat de l'impossibilité de régler l'affaire à l'amiable, le requérant saisit le 30 janvier 1979 le tribunal du travail de Lisbonne. La procédure s'est terminée le 5 janvier 1993 par le jugement du tribunal de travail accueillant partiellement les prétentions du requérant.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 9 avril 1991 et enregistrée le 28 juin 1991.        Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 décembre 1992.        Le requérant a été invité à présenter ses observations dans un délai échéant le 19 février 1993.        Par lettre du 14 janvier 1993, parvenue au Secrétariat le 22 janvier 1993, le conseil du requérant a informé la Commission de son renoncement au mandat qui lui avait été donné par ce dernier.        Le 16 février 1993, la Commission a décidé de ne pas accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.        Par lettre du 28 janvier 1993, le requérant a été informé de ce que le délai pour la présentation de ses observations demeurait inchangé.        Par courrier du 1er mars 1993, Me Pires de Lima a fait parvenir au Secrétariat une procuration donnée par le requérant en sa faveur.        L'attention du conseil du requérant a été attirée, par lettre du 16 mars 1993, sur le fait qu'il avait omis de produire des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Par lettre du 18 mars 1993, le conseil du requérant a présenté au nom de ce dernier ses observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur et a prié la Commission de bien vouloir prendre en compte les observations ainsi présentées.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 août 1977 et s'est terminée le 5 janvier 1993 par le jugement du tribunal du travail de Lisbonne. Elle a donc duré 15 ans et 5 mois.        Toutefois, en l'espèce, la période à prendre en considération commence avec la prise d'effet, le 9 novembre 1978, de la reconnaissance du droit de recours individuel par le Portugal, conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16, par. 43). La durée à examiner est donc de 14 ans et 2 mois. Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir de cette date, il faut toutefois tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (Cour Eur. D.H., arrêt précité, loc. cit.).        Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable". Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.   Le Secrétaire de la                            Le Président de la   Deuxième Chambre                               Deuxième Chambre      (K. ROGGE)                                      (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0112DEC001842991
Données disponibles
- Texte intégral