CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001843291
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                            Requête N° 18432/91     José Maria Alves, Victor Gonçalves Alves et Maria da Conceiçao Alves                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 19 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 21 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 18432/91 introduite le 20 décembre 1990 par José Maria Alves, Victor Gonçalves Alves et Maria da Conceiçao Alves contre le Portugal et enregistrée le 1er juillet 1991.         Les requérants sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1941, 1946 et 1943 et résidant à Lisbonne.         Devant la Commission, les requérants sont représentés par Me José Barata Dias, avocat à Sintra.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mai 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 11 janvier 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   H. DANELIUS                   G. JÖRUNDSSON                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                   M. NOWICKI                   I.C. BARRETO                   J. MUCHA                   D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En juin 1980 la mairie de Loures (Câmara Municipal de Loures) a procédé à la construction d'une route qui traversait une partie d'un terrain (90 m² sur une aire totale de 480 m²) appartenant aux requérants, sans expropriation préalable. Ce n'est que le 19 août 1980 que la déclaration d'utilité publique de la partie du terrain en cause a été publiée au journal officiel. Une procédure concernant l'expropriation et l'indemnité due aux requérants fut alors entamée par l'administration de la mairie, une décision arbitrale fixant l'indemnité d'expropriation à 7 500 Escudos (300 FF) étant intervenue par la suite.   a.     La procédure principale d'expropriation   7.     Le 13 décembre 1985 la mairie transmit le dossier au tribunal de Loures. Elle demanda au tribunal de notifier les requérants de la décision arbitrale et invita le tribunal à dresser l'acte d'adjudication de la propriété (despacho de adjudicação), ce qui fut fait le 16 janvier 1986. Le 5 mars 1986 les requérants interjetèrent un recours contre la décision arbitrale devant le tribunal de Loures.   8.     Par ordonnance du 29 avril 1986 le juge ordonna une expertise au terrain en cause. Il désigna également les experts. Ces derniers présentèrent leur rapport d'expertise les 26 et 30 mars 1987.   9.     Le 17 juillet 1987 le juge rendit son jugement portant l'indemnité d'expropriation à 7 767 Escudos. Le 10 septembre 1987 les requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne, qui fut saisie du dossier le 29 octobre 1987. La cour d'appel rendit le 14 juin 1988 son arrêt   par lequel elle ordonna une investigation plus approfondie des faits, compte tenu de l'insuffisance des expertises.   10.    Saisi à nouveau du dossier, le juge ordonna le 27 septembre 1988 un complément d'expertise. Les experts remirent leur rapport les 10 mars et 4 avril 1989. Le dossier fut présenté au juge le 21 septembre 1989. Par ordonnance du 24 mai 1991 le juge ordonna un nouveau complément d'expertise. Les experts présentèrent leur rapport le 3 janvier 1992.   11.    Le juge rendit son jugement le 23 mars 1992. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne et présentèrent leur mémoire le 23 avril 1993.   12.    La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.   b.     La procédure incidente de demande d'expropriation totale   13.    A une date qui n'a pas été précisée, les requérants demandèrent au tribunal de Loures l'expropriation de la totalité du terrain. Cette demande fut enregistrée au greffe du tribunal de Loures le 19 juin 1986. La procédure concernant cette demande fut annexée au dossier concernant la procédure d'expropriation.   14.    Le 10 octobre 1986 le juge déclara la demande irrecevable. Sur recours des requérants, la cour d'appel de Lisbonne infirma cette décision par arrêt du 26 mars 1987 et renvoya le dossier au tribunal de première instance.   15.    Saisi du dossier, le juge ordonna le 10 juin 1987 une expertise. Après la réalisation de cette expertise, le juge fit droit à la demande des requérants par décision du 31 juillet 1987. La défenderesse interjeta appel de cette décision le 16 octobre 1987 devant la cour d'appel de Lisbonne.   16.    Le 24 novembre 1987 le dossier fut transmis à la cour d'appel. Celle-ci rendit son arrêt le 12 janvier 1989. Dans son arrêt, la cour ordonna une investigation plus approfondie des faits et renvoya le dossier au tribunal de Loures. Le 22 février 1989 le dossier fut présenté au juge.   17.    Suivirent plusieurs demandes de documents adressées par le juge à la défenderesse et à certaines institutions publiques. Après la notification des documents aux parties, le 30 septembre 1990, le juge déclara par ordonnances des 24 mai et 25 juin 1991 qu'il y avait lieu d'attendre le rapport des experts dans la procédure principale.   18.    Le 23 mars 1992 le juge débouta les requérants de leurs prétentions. Ceux-ci interjetèrent appel de cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne le 29 avril 1992. L'appel fut déclaré recevable le 16 septembre 1992. Le 1er février 1993 les requérants furent informés de la transmission du dossier à la cour d'appel.   Au 9 novembre 1993, date des dernières informations fournies par les requérants, la procédure était toujours pendante devant cette juridiction.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   19.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   20.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   21.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ..."   22.    La procédure a pour objet la contestation du montant de l'indemnité fixée à la suite de l'expropriation partielle d'un terrain appartenant aux requérants. Elle concernait également, à titre accessoire, la demande d'expropriation totale dudit terrain. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   23.    D'après les requérants, le point de départ de la période à examiner par la Commission se situe au 19 août 1980, date de la publication au journal officiel de la déclaration d'utilité publique concernant le terrain en cause.         Pour le Gouvernement, la date à prendre en considération à cet effet doit être le 13 décembre 1985, quand le dossier fut transmis au tribunal de Loures.   24.    La Commission rappelle que le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (voir Cour Eur. D. H., arrêt Deumeland du 29 mai 1986, Série A n° 100, p. 26, par. 77). On conçoit cependant que dans certaines hypothèses il puisse commencer plus tôt.   Il en est ainsi lorsque la "contestation" à trancher éclate avant que les juridictions compétentes ne puissent être saisies, une procédure administrative préalable étant nécessaire (Cour Eur. D. H., arrêt Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, Série A n° 117, p. 61, par. 64).         En l'espèce, les requérants n'ont contesté le montant de l'indemnité, fixé par décision arbitrale, que lors de la transmission du dossier au tribunal de Loures. Ils ont par ailleurs demandé ultérieurement l'expropriation totale du terrain et par conséquent l'augmentation du montant de l'indemnité en cause.         Il en résulte que la date à retenir comme celle du point de départ de la période visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit être la date à laquelle les requérants ont pour la première fois élevé des objections contre les décisions administratives touchant leurs droits de caractère civil en cause.         Aux yeux de la Commission, c'est donc le 13 décembre 1985, date de la transmission du dossier au tribunal de Loures, qu'il faut retenir comme le point de départ de la période visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   25.    La procédure litigieuse, ainsi que la procédure incidente, étant toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne, la période à examiner par la Commission s'étend à ce jour sur plus de huit ans.   26.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série n° 198, p. 12, par. 30).   27.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et par le comportement des requérants. Il échet également de la surcharge du rôle - en 1991 étaient pendantes devant la 3ème Chambre du tribunal de Loures 2.138 procédures. Néanmoins cet encombrement du rôle du tribunal de Loures est en voie de normalisation du fait du détachement d'un magistrat supplémentaire à la 3ème Chambre dudit tribunal.   28.    La Commission constate d'abord que l'affaire soulevait une certaine complexité due notamment à la nature des faits en litige. Cette complexité ne justifie pas pour autant une telle durée de la procédure. De la même façon, le comportement des requérants n'explique pas, à lui seul, ladite durée.   29.    Pour ce qui est en particulier de la procédure principale d'expropriation, la Commission relève avant tout une période d'inactivité imputable à l'Etat du 21 septembre 1989 (présentation du dossier au juge) au 24 mai 1991 (ordonnance du juge), soit un intervalle d'un an et huit mois pendant lequel aucun acte de procédure n'a été accompli.         En ce qui concerne d'une façon plus générale les deux procédures, la principale et son incident, la Commission note que l'on a eu besoin respectivement de cinq ans et huit mois dans la procédure principale (du 29 avril 1986, date de la décision ordonnant l'expertise, au 3 janvier 1992, date de la présentation du rapport) et de quatre ans et sept mois dans la procédure incidente (du 10 juin 1987, date de la décision ordonnant l'expertise, au 3 janvier 1992, date de la présentation du rapport) pour obtenir un rapport d'expertise définitif concernant le montant de l'indemnité d'expropriation, alors même que cette question avait déjà été examinée dans le cadre de la procédure administrative d'expropriation et fait l'objet d'une décision arbitrale.         La Commission rappelle à cet égard que les expertises en question se situaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge, qui restait chargé d'assurer la conduite rapide du procès (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, p. 21, par. 60).         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Loures ne constitue pas une telle explication.   30.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D. H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, Série A n° 206-C, p. 32, par. 17).         Conclusion   31.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                   Le Président de la       Deuxième Chambre                     Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001843291
Données disponibles
- Texte intégral