CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001800591
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18005/91                               Thierry Landra                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 9 - 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 14 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Droit et pratique internes pertinents            (par. 19 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 24 - 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Grief déclaré recevable            (par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Point en litige            (par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Sur le respect de l'article 8 de la Convention            (par. 26- 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         CONCLUSION       (par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   ANNEXE I :        HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE II :       DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . .11   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, né en 1962 et de nationalité française, est sans profession. Il réside à Cagnes-sur-Mer.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Claire Waquet, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   3.     La requête concerne l'interception et l'enregistrement par la police agissant sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction de plusieurs conversations téléphoniques du requérant.   4.     Devant la Commission, le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti à l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 20 mars 1991 et enregistrée le 27 mars 1991.   6.     Le 13 janvier 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui- ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief présenté au titre de l'article 8 dans un délai échéant le 10 avril 1992.         Après avoir obtenu deux prorogations de délai, le Gouvernement a présenté ses observations le 29 juin 1992 et le requérant y a répondu le 31 juillet 1992.   7.     Le 31 mars 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   8.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   9.     Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   10.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commision le 11 janvier 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de la France une violation des       obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   12.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   13.    Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   14.    Le 23 octobre 1987, une information fut ouverte à l'encontre de M. R. des chefs d'escroqueries, vols, recels, complicité d'escroqueries, usage de fausses plaques d'immatriculation.   Au vu des éléments recueillis dans le cadre des investigations, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Agen soupçonna l'existence d'un réseau de trafiquants de voitures volées ou accidentées et ordonna en conséquence par commissions rogatoires des 1er et 25 février 1988, la mise sur table d'écoutes de certaines personnes susceptibles d'être impliquées dans ledit trafic. L'enregistrement d'appels téléphoniques conduisit à l'inculpation du requérant.   15.    Le 23 mai 1990, le juge d'instruction, sur demande du requérant, saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen faisant valoir l'illégalité des écoutes téléphoniques au regard des dispositions du droit interne et de la Convention européenne des droits de l'Homme.   16.    Par arrêt du 20 juin 1990, la chambre d'accusation estima que "les conditions de retranscription et de conservation du support des conversations écoutées sont conformes aux exigences qui selon la Cour européenne se déduisent du texte de la Convention."   17.    Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre dudit arrêt, invoquant le défaut de clarté et de précision de la loi française réglementant la mise sur table d'écoutes, contrairement aux exigences posées par l'article 8 par. 2 de la Convention.   18.    Par arrêt du 26 novembre 1990, la Cour de cassation estima       que :         "les écoutes et enregistrements litigieux trouvent une base       légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure       pénale; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des       personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur       qui pèsent les indices de culpabilité, s'ils sont opérés       pendant une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous       son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de       toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre       public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre       que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et       que sa transcription puisse être contradictoirement       discutée par les parties concernées, le tout dans le       respect des droits de la défense; que ces prescriptions       auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en       l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8 par. 2 de       la Convention."   B.     Droit et pratique internes pertinents   19.    Code de procédure pénale         Article 81 -         "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité... Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152...".         Article 151 -         "Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le Procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent. La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites."         Article 152 -         "Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction..."   20.    Code pénal         Article 368 -         "Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :       1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un       appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par       une personne, sans le consentement de celle-ci...".   21.    Jurisprudence         - Cour de cassation, arrêt Kruslin du 23 juillet 1985 (Bull. n° 275, pp. 713-715) :         " ... Il résulte des articles 81 et 151 du code de       procédure pénale et des principes généraux de la procédure       pénale que notamment, d'une part, des écoutes téléphoniques       ne peuvent être ordonnées par un juge d'instruction, par       voie de commission rogatoire, que sur présomption d'une       infraction déterminée ayant entraîné l'ouverture de       l'information dont le magistrat est saisi et que ces       mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute une       catégorie d'infractions ; que, d'autre part, les écoutes       ordonnées doivent être réalisées sous le contrôle du juge       d'instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun artifice       ou stratagème et sans qu'elles puissent avoir pour résultat       de compromettre les conditions d'exercice des droits de la       défense ;         Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par       le juge d'instruction aux écoutes téléphoniques et       auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été en l'espèce       dérogé, répondent aux exigences résultant de l'article 8 de       la Convention européenne de sauvegarde des Droits de       l'Homme et des Libertés fondamentales ;"         - Cour de cassation, arrêt Bacha du 15 mai 1990 :          Si les écoutes et enregistrements téléphoniques peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre infraction portant atteinte gravement à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense.   22.    Note circulaire du Ministère de la Justice du 27 avril 1990         " A l'attention de Mesdames et Messieurs les premiers       Présidents et Procureurs Généraux, Mesdames et Messieurs       les Présidents et Procureurs de la République :         I et II ...         III   Portée des arrêts :         ... Il appartient aux juridictions du fond, sous le       contrôle de la Cour de cassation, d'élargir leur contrôle       sur les modalités de mise en oeuvre des écoutes       téléphoniques, telles que précisées par la Cour européenne.       J'appelle donc tout spécialement votre attention sur       l'interêt qui s'attache à ce que, dès à présent, il soit       tenu le plus grand compte de ces principes, dans le cadre       des procédures en cours ou à venir. Il s'impose notamment       de veiller à ce que :         - les écoutes téléphoniques ne soient ordonnées que pour       l'élucidation des infractions les plus graves ;         - leur durée soit toujours limitée dans le temps, quitte à faire       l'objet de renouvellements ;         - les modalités de retranscription des écoutes soient définies       dans la commission rogatoire ;         - les bandes magnétiques soient placées sous scellés et adressées       au magistrat mandant ;         - en cas de décision définitive sur les poursuites, les bandes       magnétiques soient effacées ou détruites à la diligence du       Parquet.         Les commissions rogatoires doivent donc désormais être       suffisamment explicites, afin de permettre l'exercice du       contrôle évoqué ci-dessus.   Je ne puis que vous laisser le       soin de porter, selon les modalités que vous jugerez les       plus appropriées, les termes de la présente note à la       connaissance des Présidents de chambres d'accusation et des       Juges d'instruction."   23.    Loi du 10 juillet 1991- article 100 du Code pénal         La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1991, a ajouté un article 100 au code de procédure pénale concernant les interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire. Aux termes de l'article 100, le juge d'instruction peut, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. La décision d'interception, qui doit être écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. L'article 100-1 précise que cette décision doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci, fixée par l'article 100-2 à une durée maximale de quatre mois, ne pouvant être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'article 100-4 prévoit que chacune des opérations d'interception et d'enregistrement fait l'objet d'un procès verbal qui mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. La transcription de la correspondance utile à la manifestation de la vérité doit également, en vertu de l'article 100-5, faire l'objet d'un procès verbal qui est versé au dossier. L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont détruits, à la diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique et qu'il est dressé procès verbal de l'opération de destruction.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   24.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel l'interception et l'enregistrement de ses conversations téléphoniques par des officiers de police judiciaire en exécution de commissions rogatoires d'un juge d'instruction constitueraient une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.   B.     Point en litige   25.    La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir s'il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   C.     Sur le respect de l'article 8 (art. 8) de la Convention   26.    L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:         "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."   27.    La Commission relève d'emblée que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8).         L'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques du requérant par la police s'analysent dès lors en l'espèce en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).   28.    La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et en particulier de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans ses arrêts Huvig et Kruslin précités, si la "loi" applicable à l'époque des faits objet de la présente requête présentait un degré suffisant de prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.   29.    La Commission rappelle que dans ses arrêts Huvig et Kruslin du 24 avril 1990 la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au motif que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (voir arrêt Kruslin précité, par. 36).   30.    Le requérant soutient que ce n'est que par la loi du 10 juillet 1991 (par. 23 ci-dessus) qu'une base légale au sens des arrêts de la Cour a été donnée aux écoutes téléphoniques ordonnées en l'espèce en 1988 par l'autorité judiciaire. Selon lui, ni la circulaire ministérielle du 27 avril 1990, ni les arrêts de la Cour de cassation rendus en l'affaire Bacha le 15 mai 1990 et le 26 novembre 1990 en ce qui le concerne ne sauraient être regardés comme suffisants au regard des exigences de la Convention.   31.     En revanche, le Gouvernement soutient que l'absence de prévisibilité suffisante de ces dispositions de droit interne a été palliée par l'envoi d'une note circulaire du Ministère de la Justice aux Parquets dès le 27 avril 1990, soit trois jours après le prononcé des arrêts de la Cour européenne leur indiquant qu'il appartenait aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'élargir leur contrôle sur les modalités de mise en oeuvre des écoutes téléphoniques telles que précisées par la Cour européenne. En outre, lorsqu'elle statua en l'espèce par arrêt du 26 novembre 1990 la Cour de cassation fit application des critères dégagés par la Cour, comme elle l'avait déjà fait, et ce dès le 15 mai 1990, dans un arrêt Bacha.   32.    La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté dans la présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que celle qui a été mise en cause dans les affaires Huvig et Kruslin à savoir les articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale et la jurisprudence y afférente.   33.    La Commission constate ensuite qu'il n'y a guère de différence dans la motivation utilisée par la Cour de cassation dans les affaires Kruslin et Huvig, telle que reproduite au paragraphe 12 des arrêts précités de la Cour européenne, et la motivation utilisée par la Cour de cassation en l'espèce et qu'il ne saurait dès lors être soutenu qu'une évolution substantielle de la jurisprudence soit intervenue entre le 24 avril 1990, date du prononcé par la Cour européenne des Droits de l'Homme des arrêts Kruslin et Huvig, et le 15 mai 1990, date de l'arrêt Bacha rendu par la Cour de cassation, ou le 26 novembre 1990, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans la présente affaire.   34.    La Commission estime enfin qu'il ressort clairement du libellé même de la circulaire du 27 avril 1990 qu'il s'agit en réalité d'une simple note de service adressée par le ministère aux parquets des juridictions pour les informer de la portée des arrêts de la Cour. Cette note ne saurait être considérée comme une "loi" au sens donné à cette expression par la jurisprudence des organes de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H, arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A N° 61, p.33, par.86 ). En effet elle ne visait que les procédures en cours ou à venir, ne s'imposait pas aux juges d'instruction devant délivrer des commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques ni aux juges du fond devant en apprécier la régularité et enfin n'était pas susceptible d'être invoquée par les personnes ayant fait l'objet d'écoutes téléphoniques.   35.    Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être soutenu qu'une note circulaire et un arrêt postérieurs à l'époque où les écoutes furent ordonnées constituent un fondement juridique suffisant pour remplir les conditions de "prévisibilité de la loi" telle qu'interprétée par la Cour dans les arrêts Kruslin et Huvig.   36.    A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   CONCLUSION   37.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la       Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre           (K.ROGGE)                               (S TRECHSEL)                                 ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   20 mars 1991                 Introduction de la requête   27 mars 1991                 Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   13 janvier 1992              Décision de la Commission de porter la                             requête à la connaissance du Gouvernement                             défendeur conformément à l'article 42                             par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) du                             Règlement intérieur   29 juin 1992                 Observations sur la recevabilité et le                             bien-fondé de la requête présentées par le                             Gouvernement défendeur   31 juillet 1992              Observations en réponse du requérant   31 mars 1993                 Décision de la Commission (Deuxième                             Chambre) de déclarer la requête recevable   Examen du bien-fondé   11 janvier 1994              Délibérations de la Commission, vote selon                             l'article 59 par. 2 du Règlement intérieur                             de la Commission et adoption du rapport                             prévu à l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001800591
Données disponibles
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