CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001456589
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE   Requête No 14565/89   Antonio Colacioppo   contre   Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 11 janvier 1994)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 7 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 12 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        A.    Grief déclaré recevable           (par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B.    Point en litige           (par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        C.    Sur la violation de la Convention           (par. 14 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        CONCLUSION      (par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   ANNEXE :   DECISION SUR LA RECEVABILITE           DE LA REQUÊTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5   I.    INTRODUCTION        Le présent rapport concerne la requête No 14565/89 introduite le 23 novembre 1988 contre l'Italie et enregistrée le 23 janvier 1989.        Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant à Ascoli Piceno.        Le requérant agit en personne.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   1     Cette requête a été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 octobre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   2     Le requérant a déjà introduit une requête devant la Commission (No 13593/88) qui, le 5 septembre 1989, a déclaré recevable le grief tiré de la durée d'une autre procédure pénale dont il avait fait l'objet.   Dans son arrêt du 19 février 1991, la Cour européenne des Droits de l'Homme a constaté qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (cf. Cour eur. D.H., série A n° 197-D).   3     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 11 janvier 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        MM.   S. TRECHSEL, Président           H. DANELIUS           G. JÖRUNDSSON           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS      Mme   G.H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           J. MUCHA           D. SVÁBY   4     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6     Pendant qu'il était détenu, à la suite d'un mandat d'arrêt ("ordine di cattura") émis le 28 novembre 1978 par le parquet d'Ascoli Piceno pour concussion (à partir de cette date, le requérant fit l'objet de la procédure visée par la requête No 13593/88), le requérant reçut deux nouveaux avis de poursuites ("comunicazione giudiziaria") du même parquet.        Le premier, en date du 22 novembre 1977, informait le requérant qu'il était poursuivi pour détournement des fonds destinés par l'Etat et la région des Marches à l'organisation de cours de formation professionnelle, ainsi que pour avoir falsifié ou fait falsifier certains des documents comptables concernant ces cours.        Le deuxième, en date du 20 décembre 1977, concernait les activités du requérant en qualité de coordinateur des cours de formation professionnelle auprès de la fondation Matteotti.        Ces deux procédures furent jointes à une date qui n'est pas indiquée.   7     Le 15 juin 1983, le substitut du procureur de la République du parquet d'Ascoli Piceno demanda au juge d'instruction d'émettre un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.        Cette demande du substitut du procureur de la République suivait une série de dénonciations que le requérant avait présentées en 1982 contre, entre autres, ce magistrat, et selon lesquelles les magistrats du parquet d'Ascoli Piceno auraient commis de graves irrégularités.   8     En raison du fait que, selon le requérant, le juge d'instruction du tribunal d'Ascoli Piceno, qui était chargé d'instruire l'affaire, et le tribunal lui-même, qui aurait dû juger la même affaire, n'offraient pas de garanties suffisantes d'impartialité, le requérant saisit, le 31 août 1985, la Cour de cassation d'une demande tendant à obtenir le dessaisissement de ladite juridiction.   Donnant suite à cette demande, par ordonnance du 13 février 1986, déposée au greffe le 18 mars suivant, la Cour de cassation renvoya le dossier devant le juge d'instruction de Perugia.   9     Le juge d'instruction de Perugia ordonna une expertise comptable qui se déroula à partir du mois d'avril 1987 et jusqu'en janvier 1988.   10    Par jugement daté du 17 juin 1988, déposé au greffe le même jour, le juge d'instruction de Perugia prononça un non-lieu au motif que les faits n'étaient pas constitués.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   11    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations portées contre lui les 22 novembre et 20 décembre 1977.   B.    Point en litige   12    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de la Convention        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui      décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle."   13    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 22 novembre 1977 et s'est terminée par jugement du 17 juin 1988, déposé au greffe le même jour, est d'un peu plus de dix ans et demi.   14    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   15    Selon le Gouvernement, pendant la première partie de la procédure, soit jusqu'à l'ordonnance de la Cour de cassation du 13 février 1986 renvoyant l'affaire devant le juge d'instruction de Perugia, l'examen de l'affaire fut ajourné en attendant l'issue d'autres poursuites engagées contre le requérant pour d'autres faits devant le tribunal d'Ascoli Piceno.   Le Gouvernement a également allégué que cette partie de la procédure a été indûment prolongée à cause des multiples plaintes et instances présentées par le requérant.        Pour ce qui concerne la procédure qui s'est déroulée devant le juge d'instruction du tribunal de Perugia, le Gouvernement a affirmé que la longueur de la procédure devant cette juridiction peut s'expliquer par la complexité de l'instruction, telle qu'elle résulte en particulier de l'expertise comptable qui a duré dix mois (du mois d'avril 1987 et jusqu'en janvier 1988).   16    Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et affirme, en particulier, qu'aucun lien n'existait entre les diverses procédures dont il a fait l'objet.   Il soutient en outre que les plaintes déposées à l'encontre des magistrats chargés de l'affaire ne furent présentées qu'en 1982, soit cinq ans après la notification des avis de poursuites des 22 novembre et 20 décembre 1977.   Selon le requérant, la demande du substitut du procureur de la République du parquet d'Ascoli Piceno au juge d'instruction d'émettre un mandat d'arrêt à son encontre serait intervenue après et à la suite d'une de ces plaintes, que le requérant avait présentée à l'encontre du substitut du procureur de la République.   17    La Commission note tout d'abord que les avis de poursuites relatifs à la présente procédure furent communiqués au requérant les 22 novembre et 20 décembre 1977 et que jusqu'à la demande du substitut du procureur de la République d'Ascoli Piceno au juge d'instruction d'émettre un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, le 15 juin 1983, et donc pendant cinq ans et demi, aucun acte de procédure n'a été accompli.   18    La Commission observe à cet égard qu'il ne ressort pas clairement des observations du Gouvernement quelles procédures auraient retardé celle visée dans la présente affaire.   Quoi qu'il en soit, le fait que le substitut du procureur de la République n'ait demandé au juge d'instruction d'émettre un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant que le 15 juin 1983, ne peut pas s'expliquer par la nécessité d'attendre l'issue desdites procédures.   19    La Commission constate ensuite que le 31 août 1985, le requérant saisit la Cour de cassation d'une demande tendant à obtenir le dessaisissement de la juridiction chargée de son affaire et que la Cour de cassation donna suite à cette demande par ordonnance du 13 février 1986, déposée au greffe le 18 mars suivant.   Elle note à cet égard qu'à partir de la demande du substitut du procureur de la République du 15 juin 1983 et jusqu'au 31 août 1985, un peu plus de deux ans se sont écoulés sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli.   20    Pour ce qui concerne le déroulement de la procédure successivement au renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction de Perugia, la Commission note que selon les renseignements fournis par le Gouvernement, ledit juge a ordonné, à une date qui n'a pas été précisée, une expertise comptable qui a été préparée à partir du mois d'avril 1987 et jusqu'en janvier 1988.        La Commission estime à cet égard que si la complexité de l'instruction peut expliquer la durée de la procédure pendant le déroulement de l'expertise et jusqu'au jugement du juge d'instruction de Perugia du 17 juin 1988, le délai d'environ un an qui s'est écoulé après le renvoi de l'affaire devant ce dernier, paraît excessif.   21    En définitive, la Commission considère qu'aucune explication suffisante des délais qu'elle a constatés n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   22    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui dans un délai raisonnable (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   23    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   24    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la        Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111REP001456589
Données disponibles
- Texte intégral