CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111DEC001960692
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 19606/92                  présentée par Grigorios HATZIPROIOS                  contre la Grèce         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 février 1992 par Grigorios HATZIPROIOS contre la Grèce et enregistrée le 9 mars 1992 sous le No de dossier 19606/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec, né en 1936 et domicilié à Thessaloniki. Il est représenté devant la Commission par Maître Constantinos Horomidis, avocat au barreau de Thessaloniki.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit :         Le requérant a été co-propriétaire d'un terrain d'une superficie de 6461 m², situé entre le village Evzoni Kilkis et la frontière gréco- yougoslave. En 1972, il fit construire sur ce terrain un complexe commercial comportant des établissements de restauration et une station- service. Ce complexe desservait un grand nombre de passagers et de voitures et employait entre trente et soixante personnes, selon la saison.         En 1973, l'Etat grec, par décision commune des ministres de l'Economie Nationale et des Finances du 20 septembre 1973 a procédé à l'expropriation, en faveur de l'Organisme grec du Tourisme (Ellinikos Organismos Tourismou-E.O.T.) d'un domaine de 237.471 m² dans la région du village Evzoni, comprenant le terrain dont le requérant était co- propriétaire.   1.     Procédure devant les juridictions ordinaires         En 1974, le tribunal de première instance de Thessaloniki (Monomeles Protodikeio) a fixé le prix unitaire provisoire d'indemnisation pour le domaine exproprié. L'indemnité provisoire a été déposé à la Caisse des dépôts et consignations d'Athènes et notification dudit   dépôt a été publiée au Journal Officiel en date du 23 avril 1975.   Le 14 avril 1980, l'E.O.T. a déposé à cette caisse le restant de l'indemnité, après que le prix unitaire définitif eût été fixé par la cour d'appel de Thessaloniki.         Le requérant n'a pas quitté le terrain exproprié, prétendument en vertu d'un accord oral entre celui-ci et l'E.O.T. qui lui permettrait de continuer l'exploitation de son commerce, jusqu'au commencement des travaux qui seraient entrepris par l'E.O.T. dans la région.         Le 24 juillet 1980, l'E.O.T. a déposé une demande au tribunal de première instance de Kilkis, tendant à l'expulsion du requérant et des autres co-propriétaires du terrain exproprié. Le 7 octobre 1980, le tribunal a ordonné l'expulsion mais l'E.O.T. n'a pas procédé à l'exécution forcée de ce jugement.         Le 20 février 1984, le requérant a demandé un sursis à exécution de l'ordonnance. Cette démarche n'ayant pas abouti, le requérant a été expulsé des lieux expropriés en date du 17 mars 1984.         Le 6 avril 1984, l'E.O.T. a saisi le tribunal de grande instance (Polymeles Protodikeio) de Kilkis d'une action tendant à ce que le requérant soit condamné à lui verser une indemnité pour enrichissement sans cause, pour avoir occupé les lieux expropriés pendant la période du 14 avril 1980 au 17 mars 1984.         Le 8 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Kilkis a rejeté l'action de l'E.O.T. mais ce jugement a été annulé par la cour d'appel de Thessaloniki en date du 26 novembre 1985. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de Kilkis, lequel, par jugement du 30 juin 1988, a condamné le requérant à verser à l'E.O.T. la somme de 7.050.000 drachmes, pour enrichissement sans cause.         Le 29 décembre 1989, la cour d'appel de Thessaloniki a confirmé le jugement susmentionné.         Le 13 février 1990, le requérant s'est pourvu en cassation.         Le 19 décembre 1991, la troisième chambre de la Cour de cassation (Areios Pagos) a rejeté le pourvoi en cassation du requérant.   2.     Procédure devant les juridictions administratives         Le requérant a également demandé à l'E.O.T., en date du 8 novembre 1989, la révocation de l'expropriation. Le 27 février 1989, il a introduit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation du rejet tacite par l'E.O.T. de sa demande. Le 17 septembre 1991, le Conseil d'Etat a rejeté le recours.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de l'expropriation et du refus de l'administration de la révoquer. Il soutient que la cause d'utilité publique, pour laquelle l'expropriation eut lieu, ne s'est pas réalisée et que l'indemnité qui lui a été versée ne couvrait pas le dommage qu'il a subi du fait de la perte de son entreprise. Il invoque l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   2.     Le requérant se plaint également, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole additionnel, que l'action pour enrichissement sans cause de l'E.O.T. à son encontre constitue un abus du droit de l'E.O.T. Il soutient que l'E.O.T. n'a procédé à l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion que trois ans après que celle-ci fut rendue, dans le seul but de pouvoir demander une indemnisation beaucoup plus importante.   3.     Le requérant se plaint, en outre, qu'en tant que débiteur à l'égard de l'E.O.T., personne morale de droit public, le taux d'intérêt appliqué à sa dette est de 25 % à 34 % annuellement. Par contre, si l'Etat était débiteur à son encontre, ce taux d'intérêt serait seulement de 6 %. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole N°1.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint que la cause d'utilité publique invoquée pour exproprier son terrain ne s'est pas vérifiée, les projets de développement touristique ne s'étant pas réalisés. Il se plaint, en outre, que l'indemnité payée au titre de l'expropriation ne tient pas compte de tout autre dommage subi par celui-ci à cause de la dissolution de son entreprise.         Il invoque l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention, qui dispose ce qui suit :              "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses            biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause            d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi            et les principes généraux du droit international.              Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit            que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils            jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens            conformément à l'intérêt général ou pour réglementer le            paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes".         La Commission observe que l'expropriation, dont le requérant se plaint, a eu lieu en 1980. Elle rappelle que l'acte privant une personne de sa propriété n'engendre pas une situation continue d'absence de propriété, mais constitue un acte instantané (cf. n° 7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 211 ; n° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 146).         Elle rappelle en outre que, selon la déclaration de la Grèce faite en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, et reconnaissant la compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles, cette compétence ne concerne que les requêtes où est alléguée la violation d'un droit garanti par la Convention en raison d'un acte postérieur au 20 novembre 1985.         Tel n'est pas le cas de l'expropriation en cause. En conséquence, la Commission n'est pas compétente   pour connaître des griefs y relatifs.         Il s'ensuit que, pour autant que le requérant se plaint de l'expropriation, la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.     Le requérant se plaint également du refus de l'administration de révoquer l'expropriation.         La Commission rappelle que le requérant n'est plus propriétaire du terrain et des locaux en cause depuis 1980. Il a, certes, un intérêt à ce que l'expropriation soit révoquée par l'administration, mais cet intérêt ne saurait être considéré comme un "bien" protégé par la disposition invoquée. Dès lors, le refus de l'administration de révoquer l'expropriation n'a aucunement porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint également que son pourvoi en cassation contre sa condamnation pour enrichissement sans cause a été à tort rejeté le 19 décembre 1991.         La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Hautes Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple n° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31,61).         Pour autant que le requérant invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission constate que les décisions litigieuses ont été rendues par des tribunaux indépendants et impartiaux, établis par la loi et dans le cadre de procédures contradictoires. Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition invoquée ne saurait être décelée en l'espèce.   4.     Le requérant soutient, en outre, que l'arrêt de la Cour de cassation aboutit à une violation de son droit au respect de ses biens. Il invoque à cet égard l'article 1 par. 1 du Protocole additionnel (P1-1).         La Commission constate que le requérant a été condamné, conformément au droit national et à l' issue de procédures respectant son droit à un procès équitable, à verser à l'E.O.T. une indemnité pour "enrichissement sans cause". Elle estime que, dans ces conditions, la condamnation en cause ne saurait être considérée comme portant atteinte aux "biens" appartenant au requérant.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Le requérant se plaint, enfin, que le taux d'intérêt appliqué aux dettes de l'Etat ou des personnes morales de droit public est de 6%, alors que le taux d'intérêt appliqué aux dettes privées est de 25% à 34%. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention.         La Commission observe que dans le cas d'espèce, le requérant ne démontre pas avoir des créances à l'égard de l'Etat ou d'une personne morale de droit public. Or elle rappelle qu'elle ne saurait examiner in abstracto la conformité de la réglementation dont le requérant se plaint avec la Convention (N° 7045/75, déc. 10.12.76, D.R. 7, p. 87 ; N° 6853/74, déc. 9.3.77, D.R. 9, p. 27).         Dès lors, le requérant ne peut se prétendre lui-même "victime" d'une violation de la Convention résultant de la réglementation qu'il critique, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111DEC001960692
Données disponibles
- Texte intégral