CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0111DEC001785791
- Date
- 11 janvier 1994
- Publication
- 11 janvier 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 17857/91                       présentée par Francisco LOPO DE CARVALHO                       contre le Portugal        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en présence de        MM.   S. TRECHSEL, Président           H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS      Mme   G.H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           J. MUCHA           D. SVÁBY        M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 janvier 1991 par M. Francisco LOPO DE CARVALHO contre le Portugal et enregistrée le 27 février 1991 sous le No de dossier 17857/91 ;        Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 novembre 1992 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1948 et résidant à Lisbonne.   Il est économiste de profession.        Il est représenté devant la Commission par Me Pires de Lima, avocat à Cascais.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre devant le tribunal criminel de Lisbonne.        Le requérant était accusé du chef de corruption.        Le 16 juin 1983, des poursuites pénales furent ouvertes contre le requérant.        Le 16 novembre 1984, il fut interrogé pour la première fois.        Renvoyé en jugement le 24 novembre 1990, le requérant recourut contre cette ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne.        Par arrêt du 5 juin 1991, la cour d'appel prononça l'extinction de la procédure pour cause de prescription.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté selon le Gouvernement le 16 novembre 1984, date du premier interrogatoire du requérant.   Pour ce dernier, la procédure a débuté le 16 juin 1983, date de l'ouverture des poursuites. Elle s'est terminée le 5 juin 1991 par l'arrêt de la cour d'appel de Lisbonne.        Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire de la              Le Président de la      Deuxième Chambre                Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                      (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0111DEC001785791
Données disponibles
- Texte intégral