CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001468589
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE   Requête N° 14685/89   Maria Carla Ballario   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 1er décembre 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 15 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14685/89 introduite le 14 décembre 1988, par Maria Carla Ballario contre l'Italie et enregistrée le 23 février 1989.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1935 et résidant à Orbassano (Turin).         La requérante est représentée devant la Commission par Me Andrea COMBA, avocat à Turin.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 30 juin 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En juillet 1970, la requérante, titulaire d'une licence d'hôtellerie, signa avec MM. B. et I. un contrat de location-gérance concernant un petit hôtel sis à Alassio (Savone). Le contrat devait prendre fin le 31 décembre 1977.   7.     Le 25 février 1979, la requérante et les frères B., propriétaires de l'hôtel, assignèrent MM. B. et I. à comparaître devant le tribunal de Savone afin que celui-ci déclarât que le contrat était expiré et qu'il condamnât les défendeurs à leur remettre les locaux. De leur côté, ceux-ci présentèrent des demandes reconventionnelles : ils demandèrent entre autres le remboursement des frais supportés pour des aménagements faits dans l'immeuble.   8.     Après la première audience, du 4 mai 1979, trois renvois (des 26 octobre 1979, 15 février et 16 mai 1980) furent sollicités respectivement par les défendeurs, la requérante et les deux parties. Le 10 juillet 1980, le juge de la mise en état ordonna la comparution personnelle   de celles-ci : fixée au 5 décembre 1980, elle eut lieu le 9 juillet 1981, à la suite d'un renvoi demandé par les parties mêmes.         Une audition de témoins, demandée les 2 octobre 1981 et 15 janvier 1982 par les défendeurs, n'ayant pas été accordée par le juge de la mise en état, l'audience de présentation des conclusions se tint le 23 avril 1982. A son issue, les débats devant la chambre compétente furent fixés au 4 février 1983.   9.     Par un jugement partiel du 11 février 1983 le tribunal accueillit la demande de la requérante et rejeta en partie celles des défendeurs. A la même date, le tribunal ordonna la réouverture de l'instruction afin de se prononcer sur le reste de ces demandes (le remboursement des frais supportés pour des aménagements dans l'immeuble). Ces décisions furent déposées au greffe le 18 avril 1983.   10.    A la reprise de l'instruction (20 mai 1983), les défendeurs réitérèrent leur demande d'audition de témoins. Fixée au 8 novembre 1983, celle-ci n'eut pas lieu car aucun témoin ne comparut. A cette date, le juge de la mise en état fixa, à la demande de la requérante, au 16 décembre 1983 la présentation des conclusions.         Toutefois, cette audience ne se tint pas à cause de la mutation du juge de la mise en état qui fut remplacé le 5 juin 1984.         Entre le 15 juin 1984 et le 16 avril 1987, l'instruction se poursuivit au cours de neuf audiences : lors des deux premières la requérante réitéra sa demande de présentation des conclusions, tandis que les autres (15 février et 6 décembre 1985, 21 février, 11 avril, 9 mai et 23 mai 1986, et 16 avril 1987) portèrent sur l'opportunité d'ordonner une audition de témoins et sur l'exécution de celle-ci. Le 6 décembre 1985, notamment, le juge ayant ordonné pareille audition, celle-ci ne put se dérouler car les conseils des défendeurs avaient égaré leur dossier.         Entre-temps, le procès fut aussi interrompu du 14 octobre au 17 novembre 1986, à cause de la mort de l'un des défendeurs : à cette dernière date, ses héritiers devinrent parties à la procédure.         Le juge de la mise en état ayant été remplacé pour cause de mutation le 17 juillet 1987, la procédure ne reprit que le 4 décembre 1987. Le 23 mars 1988, eut lieu une audition de témoins qui avait été demandée le 4 décembre 1987 par les défendeurs.         Après l'audience du 28 juin 1988, le 8 juillet 1988 le juge de la mise en état ordonna l'accomplissement d'une expertise, tandis que les   quatre   audiences   suivantes   portèrent   sur   les opérations y relatives : le 25 novembre 1988, le juge donna à l'expert, désigné le 7 octobre 1988, un délai de quatre-vingt-dix jours pour remettre son rapport et ajourna l'affaire au 14 avril 1989. Les parties ayant à cette date demandé un renvoi afin d'examiner ce rapport, l'audience suivante se tint le 29 septembre 1989.         Le 9 février 1990, les parties ayant présenté leurs conclusions, les débats devant la chambre compétente furent fixés au 7 décembre 1990.   11.    Le 13 décembre 1990, le tribunal accueillit la demande des défendeurs. Ce jugement fut déposé au greffe le 28 mai 1991.   12.    Ceux-ci ayant interjeté appel, le 23 juillet 1991, contre le jugement du 11 février 1983, l'instruction débuta le 11 décembre 1991. Le 22 janvier 1992, le juge de la mise en état fixa au 4 mars 1992 l'audience de présentation des conclusions : celle-ci, après deux renvois sollicités par les demandeurs (8 avril et 6 mai 1992), se tint le 3 juin 1992.         D'après les informations fournies à la Commission le 5 février 1993 par la requérante, les débats devant la chambre furent fixés au 4 octobre 1993.         Les parties n'ont pas fourni de renseignements sur le déroulement ultérieur de la procédure.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue          ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui          décidera ... des contestations sur ses droits et          obligations de caractère civil ..."   16.      L'objet de la procédure en question est une demande visant à faire constater l'expiration d'un contrat de location-gérance et à obtenir la restitution des locaux. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.      La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 25 février 1979 et, le 5 février 1993, était encore pendante en appel, est au moins d'environ quatorze ans.   18.      La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   19.      Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique en grande partie par des circonstances exceptionnelles (l'interruption du procès et le fait que le dossier des défendeurs avait été égaré).           Quant au reste, le Gouvernement excipe de la complexité de l'affaire.   20.    Tout d'abord, la Commission estime, quant aux circonstances exceptionnelles invoquées par le Gouvernement, que celles-ci n'ont entraîné qu'un faible retard par rapport à la durée globale de la procédure.           Ensuite, la Commission constate que les facteurs de complexité de l'affaire ne justifient pas à eux seuls les retards qui se sont produits dans la procédure.           Elle relève ces périodes d'inactivité imputables à l'Etat : un délai total de quatorze mois à cause de la mutation du juge de la mise en état (du 16 décembre 1983 au 15 juin 1984, et du 16 avril 1987 au 4 décembre 1987); le délai de dix mois avec lequel le juge de la mise en état a fixé l'audition des témoins (du 15 février 1985 au 6 décembre 1985);   un délai de dix mois pour la fixation de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente (du 9 février au 7 décembre 1990), et de cinq mois pour le dépôt du jugement tribunal au greffe (du 13 décembre 1990 au 28 mai 1991). Ces périodes d'inactivité s'élèvent à un total d'au moins trois ans et trois mois.           Quant au reste de la procédure, la Commission estime que plusieurs des intervalles observés entre les audiences, si envisagés séparément, peuvent sembler normaux ; cependant leur accumulation et les délais déjà constatés, amènent la Commission à estimer comme excessif un laps de temps global de plus de douze ans pour un degré de juridiction (Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par.17). Quant au procès d'appel, le 5 février 1993 il était encore pendant devant la chambre compétente de la cour d'appel de Gênes.           Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.           Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   21.      A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           CONCLUSION   22.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Le Secrétaire                         Le Président   de la Première Chambre                de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                       (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001468589
Données disponibles
- Texte intégral