CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001458189
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE   Requête N° 14581/89   Pasquale Ausiello   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 1er décembre 1993)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 9 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        A.    Grief déclaré recevable           (par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B.    Point en litige           (par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention           (par. 11 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        CONCLUSION      (par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . .5   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 14581/89 introduite le 24 décembre 1988, par Pasquale AUSIELLO contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989.        Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et résidant à Loiano (Bologne).        Le requérant est représenté devant la Commission par Me Maria Rosa Marsoccio, avocat à Bologne.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 30 juin 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        MM.   A. WEITZEL, Président           C.L. ROZAKIS           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      M.    C.L. ROZAKIS      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    En 1984, le requérant livra sa production aux entrepôts de la coopérative agricole V. sur indication de la coopérative agricole A., dont il était membre, en demandant à la première de se charger de la vente au nom de la coopérative A.   7.    Le 20 janvier 1986, le requérant assigna la coopérative A. à comparaître devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Il demanda le paiement d'une somme qui lui était due après la vente de sa production.   8.    Lors de l'audience de première comparution (6 mars 1986), le magistrat fixa, à la demande du requérant, un délai d'une semaine pour que la défenderesse, qui n'avait pas comparu, constituât avocat.        Le 13 mars 1986, celle-ci demanda l'intervention de la coopérative V. Le représentant de celle-ci ayant été entendu le 26 mai 1986, à cette date les parties demandèrent un renvoi afin de présenter de moyens d'instruction, ce qu'elles firent le 3 octobre 1986.        Entre le 4 décembre 1986 et le 25 septembre 1987, l'instruction se poursuivit au cours de quatre audiences qui portèrent sur l'admission et le déroulement d'une audition du président de la coopérative défenderesse.        L'audience du 4 février 1988 fut reportée, à la demande du requérant, au 13 mai 1988 : à cette date, celui-ci sollicita la fixation de l'audience de présentation des conclusions, tandis que la défenderesse obtint un renvoi pour présenter d'autres moyens d'instruction.   Le 17 juin 1988, elle demanda l'audition de témoins.        Les audiences des 6 octobre et 4 novembre 1988 et 13 janvier 1989 se passèrent dans l'attente de l'admission de cette audition qui eut lieu le 18 mai 1990 : à cette dernière date, le juge fixa au 23 novembre 1990 l'audience de présentation des conclusions.        D'après les précisions fournies à la Commission le 24 septembre 1993 par le requérant, les parties présentèrent leurs conclusions le 17 mai 1991 et, le jour même, les débats devant la chambre compétente furent fixés au 1er octobre 1992. Toutefois, l'affaire était à ce jour encore pendante devant le tribunal, une nouvelle audience de plaidoirie ayant été fixée au 25 novembre 1993.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   9.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.    Point en litige   10.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)      de la Convention   11.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...      dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera      ... des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil ..."   12.   L'objet de la procédure en question est une demande introduite par le requérant en vue d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues pour le vente de sa production agricole. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.   La durée de la procédure, qui a débuté le 20 janvier 1986 et au 24 septembre 1993 était encore pendante, est de sept ans et huit mois.   14.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement des parties. Il souligne d'autre part qu'il n'était pas possible de tenir des audiences pendant les vacances judiciaires.        Le requérant affirme de son côté que la procédure a été prolongée par le juge de la mise en état qui a ménagé de trop longs délais entre les audiences.   16.   La Commission constate que le comportement du requérant ne justifie pas, à lui seul, les retards de la procédure.        Elle estime que plusieurs des intervalles observés entre les audiences, envisagés séparément, peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation et le délai de dix-sept mois pour la fixation de l'audience de plaidoirie (du 17 mai 1991 au 1er octobre 1992), amènent la Commission à estimer comme excessif un laps de temps global de sept ans et huit mois pour une procédure devant un seul degré de juridiction qui, de surcroît, ne s'est pas encore terminé (Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17). La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.        Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série   A n° 206-C, p.32, par.17).   17.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                      Le Président   de la Première Chambre                de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201REP001458189
Données disponibles
- Texte intégral