CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002075092
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 20750/92                  présentée par H.R. et J.N.                  contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 mars 1992 par H.R. et J.N. contre la France et enregistrée le 1er octobre 1992 sous le No de dossier 20750/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, H.R. et J.N., de nationalité française, sont nés respectivement en 1928 et 1920. Ils sont docteurs en chirurgie dentaire et ont leur domicile à Marseille.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit:         Chirurgiens-dentistes chargés d'enseignement en qualité de chef de clinique à la faculté de médecine, les requérants se portaient candidats en 1968 aux postes de professeur lors de la création par l'Etat des écoles nationales publiques de chirurgie dentaire. La Commission nationale consultative décida cependant de ne les agréer que comme assistants.         Cette commission nationale consultative étant composée notamment de chirurgiens dentistes qui étaient eux-mêmes candidats aux mêmes fonctions, les requérants attaquèrent en annulation ses décisions devant le tribunal administratif de Paris.         Par un jugement du 28 mai 1975 confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat daté du 30 mars 1977, le tribunal administratif de Paris prononçait l'annulation des listes d'aptitude établies sur titres par la commission nationale en raison du manque d'impartialité des membres de la commission.         Le 12 juillet 1980 intervint une loi qui validait rétroactivement les "illégalités" commises en 1968 concernant les modalités d'admission aux postes dans la fonction publique, dont les requérants avaient été victimes. L'article 2 de cette loi réservait toutefois aux candidats irrégulièrement évincés en 1968 la faculté de déposer une nouvelle candidature à une liste spéciale d'aptitude.         En ce qui concerne le premier requérant         Statuant sur le recours introduit en 1978 par M. R. qui demandait une indemnisation du préjudice qu'il avait subi du fait de sa non inscription sur la liste d'aptitude entre 1968 et 1978, le tribunal administratif de Paris admit, dans un jugement du 5 juin 1981, le principe du droit du requérant à une indemnisation et lui allouait par un jugement du 1er octobre 1982 une somme de 2.406.366 F.         Le 9 juillet 1982, le tribunal administratif de Paris accorda également une indemnité à Monsieur B., un autre dentiste, et pour les mêmes raisons. Le jugement ne fut pas frappé d'appel et devint donc définitif.         Par arrêt en date du 6 décembre 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux annula toutefois le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1982 et considéra que le requérant n'avait pas subi, du fait de l'intervention de la loi du 12 juillet 1980, un préjudice présentant le caractère de spécialité et de gravité lui ouvrant droit à réparation.         En ce qui concerne le deuxième requérant         Le 28 avril 1983, M. N. saisit le tribunal administratif de Paris d'une requête en indemnisation.         Par arrêt du 30 octobre 1989, le Conseil d'Etat confirma le rejet de sa requête au motif "qu'en prévoyant une nouvelle chance pour les candidats rejetés des listes entachées d'illégalité, le législateur a nécessairement entendu exclure tout droit à indemnisation pour préjudice né d'une illégalité antérieure que la loi de validation a fait disparaître".         Le 6 octobre 1990, les deux requérants ont introduit devant le Conseil d'Etat une requête en appréciation de légalité de la loi de 1980 avec demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes (article 177 CEE). Cette procédure est actuellement pendante.   GRIEFS         Les requérants allèguent la violation de l'article 6 de la Convention.         Les requérants estiment, d'une part, n'avoir pas bénéficié d'un proçès équitable en raison du fait que le Conseil d'Etat a refusé de leur allouer toute indemnisation pour le préjudice subi entre 1968 et 1978. A cet égard, ils relèvent que le tribunal administratif de Paris jugeant dans une affaire totalement similaire avait alloué à un autre requérant des indemnités par jugement du 9 juillet 1982.         Ils dénoncent d'autre part la durée de la procédure en dommages et intérêts.   EN DROIT         Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 6 par.1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où ils n'auraient pas bénéficié d'un proçès équitable en raison de la différence de jugement opéré par le Conseil d'Etat entre eux et un autre individu à propos d'une procédure en dommages et interêts similaire. Ils se plaignent également de la durée de la procédure.         Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention: "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... et dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".         En ce qui concerne M. R., la Commission rappelle qu'elle ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25 (art. 25), lorsqu'elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission et si elle ne contient pas de faits nouveaux. En l'espèce, la Commission note qu'elle a déclaré irrecevable en date du 6 mars 1989 la requête N° 12159/86 du requérant.         Après avoir examiné la présente requête, et dans la mesure où elle vise la procédure en dommages et interêts, la Commission estime qu'elle est essentiellement la même et ne contient pas de faits nouveaux. En effet, le fait que le requérant ait introduit une requête en appréciation de légalité de la loi de 1980 ne change rien à l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par.1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.         En ce qui concerne M. N., la Commission estime que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est irrecevable car le délai de six mois n'a pas été respecté, étant donné que la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention est l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre 1989 et que la requête n'a été introduite que le 9 mars 1992. En effet, la requête en appréciation de légalité de la loi de 1980 introduite par le requérant devant le Conseil d'Etat avec demande de renvoi préjudiciel à la Cour de Justice des Communautés Européennes ne saurait être considérée comme un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                       Le Président de la Première Chambre                de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (A. WEITZEL)                                                   Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002075092
Données disponibles
- Texte intégral