CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001909391
- Date
- 1 décembre 1993
- Publication
- 1 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 19093/91                  présentée par G.V.                  contre la Turquie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 août 1991 par G.V. contre et enregistrée le 18 novembre 1991 sous le No de dossier 19093/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant turc, né en 1943, réside à Ankara. Il est professeur de chimie.         Devant la Commission, il est représenté par Maître Cemil Varli, avocat au barreau d'Ankara.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant était titulaire d'un "compte secret" auprès d'une banque publique en Turquie (l'identité du titulaire de ce compte n'est pas connue par la banque. Celle-ci effectue les transactions sur ordre des propriétaires des titres au porteur).         La banque concernée refusa de payer au requérant les intérêts et la valeur des titres du compte "secret" au motif que, selon ses archives, ces montants avaient déjà été payés et que l'ancien compte avait été remplacé par un nouveau.         Le requérant assigna la banque devant les autorités de l'exécution forcée afin d'obtenir le paiement des intérêts en cause.         En revanche, la banque intenta devant le tribunal de commerce d'Ankara une action pour que celui-ci constate que la banque avait déjà rempli ses obligations envers le requérant.         Par jugement du 13 avril 1990, le tribunal de commerce constata que la banque en question avait déjà acquitté ses dettes envers le titulaire du "compte secret" en cause. Selon le tribunal, le requérant avait présenté pour paiement à la banque pour la deuxième fois les mêmes titres au porteur (payables au porteur).         Pour arriver à cette conclusion, le tribunal de commerce procéda, par le biais d'un groupe d'experts, à un examen des registres de la banque qui, selon le contrat conclu entre le requérant (titulaire du "compte secret") et la banque, faisaient foi en cas de litige. Le tribunal prit également en compte un arrêt de la cour d'assises d'Ankara, rendu dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre quelques responsables de la banque ainsi que contre le conseil du requérant et qui avait établi que les anciens titres bancaires ayant fait l'objet du litige avaient été frauduleusement remis en circulation. Selon le tribunal, les faits établis infirmaient la présomption selon laquelle le requérant possédait un droit "réel" de créance à travers ses titres au porteur (payables au porteur).         Le 15 novembre 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant formé contre ce jugement. Elle confirma les considérants du jugement attaqué et ajouta qu'il avait été établi que le requérant avait touché des intérêts pour les anciens titres au porteur (payables au porteur) et que ces titres avaient été remplacés par de nouveaux.         Le recours en rectification de l'arrêt du 15 novembre 1990 introduit par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation en date du 8 février 1991. Celle-ci considéra que les moyens de rectification invoqués par le requérant n'infirmaient aucunement les conclusions de l'arrêt du 15 novembre 1990.   GRIEFS         Le requérant allègue une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 en ce que la valeur de ses titres payables au porteur ne lui a pas été remboursée par la banque en cause et que les tribunaux n'ont pas remédié aux préjudices y relatifs. Selon le requérant, le seul fait de détenir les titres payables au porteur lui attribue un droit de créance à l'encontre de la banque.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) a été enfreint en raison du refus opposé par la banque en cause au remboursement de la valeur de ses titre payables au porteur.         Il est vrai que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) garantit en substance le droit de propriété (Cour eur. D. H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, pp. 27-28, par. 63). Il reste à déterminer si le requérant peut se prétendre avoir la qualité de propriétaire des créances découlant des titres en question.         La Commission relève qu'en l'espèce, les juridictions nationales de l'ordre commercial, appelées à se prononcer sur la question, ont procédé, par le biais d'une expertise, à un examen des registres de la banque. Elles ont également tenu compte des termes du contrat conclu entre le requérant et la banque ainsi que d'un arrêt rendu au pénal et concernant la remise en circulation des titres en cause.         En l'absence de tout nouveau moyen de preuve présenté à la Commission et de toute indication selon laquelle les autorités judiciaires auraient évalué de manière incorrecte les éléments de preuve qui leur ont été présentés, la Commission doit fonder son examen sur les faits tels qu'ils ont été établis par les autorités nationales.         La Commission observe, ainsi que l'ont constaté les juridictions nationales à l'issue d'une procédure dont l'équité, garantie par l'article 6 (art. 6) de la Convention, n'est pas contestée par le requérant, que la banque en question s'était déjà acquittée de ses dettes envers le requérant (et/ou le propriétaire du compte secret en cause) et que les titres le concernant avaient déjà été remplacés par de nouveaux. Pour autant que l'ont établi les juridictions pénales nationales, les anciens titres bancaires non valides avaient été irrégulièrement remis en circulation. La Commission observe en outre que le requérant n'allègue pas avoir reçu les titres en cause d'une tierce personne.          La Commission conclut donc que le requérant n'est plus titulaire d'un droit de propriété sur les anciens titres bancaires qui ont déjà été remboursés à leur propriétaire et qui sont dépourvus de leur valeur nominal et qu'il ne peut, dès lors, invoquer le bénéfice du droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Première Chambre                           Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                           (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001909391
Données disponibles
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