CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1020DEC002212193
- Date
- 20 octobre 1993
- Publication
- 20 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 22121/93                  présentée par Alain VALLEE                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 juin 1993 par Alain VALLEE contre la France et enregistrée le 25 juin 1993 sous le No de dossier 22121/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 5 juillet 1993, de traiter la requête par priorité et de la communiquer;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 septembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 septembre 1993;           Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, né en 1964 dans la Sarthe, est contrôleur en électronique. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean- Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Des tests rétrospectifs ont établi qu'il a été contaminé par le virus de l'immuno-déficience humaine entre le 27 novembre 1984 et le 4 juin 1985. En octobre 1987, le requérant était au dernier stade de la contamination (stade IV). Il a par ailleurs, dans l'ignorance de son état, contaminé sa compagne.         Le 12 décembre 1989, le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990.         Le 31 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Versailles auquel il a adressé un mémoire complémentaire le 11 octobre 1990. Le ministre a présenté son mémoire en défense le 22 avril 1991.         Le 11 juillet 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au tribunal administratif de Paris, les 400 requêtes introduites en France et portant sur la même question devant être traitées par le même tribunal.         Le 2 janvier 1992, le tribunal adressa au conseil du requérant une demande d'instruction l'invitant à faire connaître la date de la révélation de sa séropositivité et son état de santé actuel. Le requérant fait observer sur ce point que ces renseignements figuraient dans le mémoire complémentaire qu'il avait présenté le 11 octobre 1990. Il a néanmoins aussitôt adressé au tribunal un mémoire accompagné d'un certificat médical récapitulatif.         L'affaire a été inscrite à l'audience du 16 mars 1992.         Le 25 mars 1992, le tribunal a rendu un jugement avant dire droit dans lequel il énonçait: "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion des produits sanguins non chauffés ... entre le 12 mars et le 1er octobre 1985".         Il a par ailleurs enjoint au requérant de lui communiquer les résultats des contrôles sérologiques effectués notamment les 27 novembre 1984 et 4 juin 1985.         Le requérant, à qui le jugement a été signifié deux mois plus tard, a produit le 10 juin 1992 un mémoire auquel étaient annexés les documents demandés.         L'affaire a été inscrite à l'audience du 20 janvier 1993 où le Commissaire du Gouvernement a conclu à la condamnation de l'Etat à payer au requérant une indemnité   de 2.200.000 FF avec intérêts à compter du 13 décembre 1989, somme supérieure aux 2.000.000 FF ordinairement alloués aux personnes se trouvant au stade IV de la contamination.         Ceci tenait compte du fait que le requérant faisait partie d'une fratrie de cinq frères tous contaminés et qu'il avait été contaminé très jeune.         Le 15 avril 1993, l'avocat du requérant s'est inquiété dans un courrier adressé au Président du tribunal administratif de ce qu'aucun jugement ne soit encore intervenu.         Une nouvelle audience a eu lieu le 30 avril 1993.         Le 28 mai 1993, le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement estimant qu'il serait fait une exacte appréciation des troubles subis par le requérant en lui allouant une indemnité de 2.000.000 FF. Toutefois, par ce même jugement, le tribunal transmettait l'affaire au Conseil d'Etat pour que celui-ci tranche des points de droit et notamment les conséquences de deux procédures parallèles devant le fond d'indemnisation et les juridictions administratives. Il a sursis à statuer jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à expiration d'un délai de trois mois suivant transmission du dossier au Conseil d'Etat. Ce jugement a été notifié au requérant le 11 juin 1993.         En effet, le 3 mars 1992, le requérant avait saisi d'une demande le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H., créé par la loi du 31 décembre 1991. Le 6 juillet 1992, une offre de 1.452.000 FF lui était faite, somme payable en trois versements échelonnés sur trois ans, desquels étaient déduits 100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles et 484.000 FF de "préjudice SIDA" à verser dès la déclaration de la maladie.         Le requérant a refusé cette offre et saisi la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 27 novembre 1992, celle-ci a condamné le paiement fractionné mais rejeté ce recours concernant les fonds déduits au titre du "préjudice SIDA".         Dès lors, un chèque de 1.364.170,21 FF a été adressé au requérant le 18 décembre 1992 par le fonds d'indemnisation.         Le requérant a fait un pourvoi en cassation visant à voir déclarée illicite la réserve au titre du "préjudice SIDA" . Ce pourvoi a été rejeté le 20 juillet 1993 par la Cour de cassation.         Enfin, le requérant s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre du procès intenté à certains responsables de la transfusion sanguine. La somme de 300.000 FF lui a été attribuée en réparation du préjudice de tromperie sur la qualité des produits.     GRIEFS         Le requérant, qui se réfère à l'affaire X. c/ France (Cour eur.D.H., arrêt du 31 mars 1993, série A N° 234-C), se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que sa requête a été particulièrement mal traitée puisque de nombreux jugements sont intervenus dans certaines des autres 400 affaires. Il souligne par ailleurs qu'il est au stade IV de la contamination depuis octobre 1987.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 juin 1993 et enregistrée le 25 juin 1993.         Le 5 juillet 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement français et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité de la requête dans un délai échéant le 16 août 1993.         Les observations du Gouvernement ont été présentées, après prorogation de délai, le 12 septembre 1993.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 22 septembre 1993.     EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ... ".         Le Gouvernement soutient tout d'abord que deux périodes doivent être distinguées dans cette affaire.         La première période commence avec la demande gracieuse d'indemnisation formulée le 12 décembre 1989 et s'achève avec le jugement du tribunal administratif du 28 mai 1993. La seconde période qui débute le 28 mai 1993 n'est pas encore achevée.         Le Gouvernement souligne que le principe de la responsabilité de l'Etat à l'égard des contaminations par voie de transfusion sanguine a été établi par le tribunal administratif de Paris dans un jugement du 20 décembre 1991.         Il s'en remet à la sagesse de la Commission pour ce qui est de la recevabilité du grief en ce qui concerne la première période de la procédure. Il souligne toutefois qu'un an, cinq mois et huit jours seulement séparent le jugement de principe du jugement rendu dans l'affaire du requérant. Selon lui, ce délai s'explique par le fait qu'un jugement avant dire droit a été nécessaire, faute pour le requérant d'avoir produit les documents pertinents pour établir sa contamination.         Pour ce qui est de la seconde phase procédurale, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée.         En effet, l'Etat a été déclaré responsable par le jugement du 28 mai 1993 et, vue sous cet angle, la procédure est close.         Quant à la réparation pécuniaire sollicitée, le prolongement de la procédure porte, non sur son montant, mais sur l'articulation entre l'action contentieuse et l'indemnisation au titre de la loi. Le Gouvernement ajoute sur ce point que le tribunal a alloué au requérant une somme de 2.000.000 FF alors que l'indemnité obtenue auprès du fonds de solidarité s'élève à 1.352.000 FF auxquels doivent être ajoutés 484.000 FF à verser lorsque la maladie sera déclarée et 100.000 FF déjà versés par le fonds de solidarité, soit un total de 1.936.000 FF. Il en conclut que l'incidence pécuniaire de l'action engagée par le requérant sera en tout état de cause très résiduelle.         Le requérant souligne qu'en intentant une action en responsabilité contre l'Etat, il voulait obtenir une double réparation, morale et pécuniaire.         Il précise que le jugement du 28 mai 1993 ne lui a été notifié que le 11 juin suivant et que donc, sur le plan de la réparation morale, le procès a duré trois ans et six mois. Il expose que, compte tenu du préjudice d'une exceptionnelle gravité, de ses espoirs de survie et des fautes commises par l'Etat, un tel délai excède de beaucoup le délai raisonnable.         Le requérant nie être en quoi que ce soit responsable d'une partie de la durée de la procédure. Il fait observer que le tribunal administratif n'a jamais demandé la production des résultats des contrôles sérologiques, sauf dans son cas. Il ajoute que si le tribunal voulait absolument obtenir le résultat de ces tests, une demande écrite ou téléphonique du rapporteur à l'avocat du requérant aurait suffi, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'inscription à l'audience, à un délibéré collégial, à un jugement avant dire droit et à la notification de ce jugement. Il en conclut que ce jugement était dilatoire.         Quant à la réparation matérielle de son préjudice, le requérant souligne que le fonds d'indemnisation a adopté une conception restrictive de la notion de réparation intégrale du préjudice, qui est différente de celle du Conseil d'Etat.         Il ajoute qu'il a dû faire appel devant la cour d'appel de Paris pour que le fractionnement de l'indemnisation soit condamné et que le versement immédiat de la somme de 1.352.000 FF soit ordonné. Il fait observer sur ce point que cet arrêt a été exécuté le 18 décembre 1992, soit trois ans après l'introduction de son action, sans qu'il y ait d'ailleurs de rapport entre l'un et l'autre.         Le requérant souligne que cette indemnisation est netttement inférieure à celle qu'il peut espérer obtenir. Ainsi le Conseil d'Etat, contrairement à la Cour de cassation, accorde d'emblée la totalité de l'indemnité, considérant que le passage au stade du SIDA est un préjudice suffisamment certain. De même, cette juridiction a décidé qu'il n'y avait pas lieu de diminuer la somme allouée des 100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles.         Il ajoute enfin que l'indemnité doit porter intérêts à compter de la date de réception de la requête gracieuse et que ces intérêts doivent être capitalisés à la date à laquelle leur capitalisation a été demandée.         Le requérant conteste donc que l'incidence pécuniaire de son action devant le tribunal administratif soit résiduelle.         Le requérant rappelle enfin que le Conseil d'Etat disposait de trois mois à compter de sa saisine pour statuer. Il souligne que, saisi le 11 juin 1993 de la demande du tribunal administratif, le Conseil d'Etat aurait dû statuer au plus tard le 11 septembre 1993, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces conditions, le requérant a adressé le 16 septembre 1993 un mémoire au tribunal administratif, lui demandant de passer outre et de se prononcer sans attendre l'avis du Conseil d'Etat.         La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 12 décembre 1989. A ce jour, aucun jugement définitif n'a été rendu par le tribunal administratif de Paris.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour Eur.D.H., arrêt X c/ France du 31 mars 1992, série A n°234 C, p. 90, par.32).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                Le Secrétaire                           Le Président       de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1020DEC002212193
Données disponibles
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