CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001379588
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                      Requêtes Nos 13795/88 et 14208/88                             A. L.   et   M.V. C.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 13 octobre 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne les requêtes Nos 13795/88, contre l'Italie, introduite le 18 février 1988 par A. L. et enregistrée le 26 avril 1988, et 14208/88, contre l'Italie, introduite le 26 juillet 1988 par M.V. C. et enregistrée le 12 septembre 1988.         Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1916 et 1938 et résidant à Mangone (Cosenza) et à Cosenza.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Ces requêtes ont été communiquées le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes ont été déclarées recevables le 5 mai 1993 dans la mesure où elles portent sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 13 octobre 1993 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.    S. TRECHSEL, Président       H. DANELIUS       G. JÖRUNDSSON       J.C. SOYER       H.G. SCHERMERS Mme    G.H. THUNE MM.    R.F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J. GEUS       M.A. NOWICKI       I.C. CABRAL BARRETO   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son Avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En 1982 M. N. construisit, sans permis, une scierie dans une zone résidentielle à proximité du domicile des requérantes. Le 17 septembre 1982, la municipalité de Mangone ordonna la démolition de cet édifice et transmit le dossier au juge d'instance de Rogliano pour qu'il intentât les poursuites pénales relatives aux infractions commises. La première requérante porta plainte le 16 décembre 1982. Le 2 mars 1983, le juge d'instance ouvrit des poursuites pénales contre M. N.   7.     Le 25 mars 1983, les requérantes se constituèrent parties civiles. La première audience eut lieu le 8 avril 1983 et fut renvoyée à la demande du conseil des requérantes au 3 juin 1983. Celle-ci fut renvoyée après l'audition d'un témoin en raison de l'heure tardive (14h40).   Les deux audiences suivantes, les 14 octobre et 16 décembre 1983, furent remises car M. N. était hospitalisé, la date de l'audience suivante restant à fixer.   8.     Le 24 mai 1985, par une ordonnance adoptée hors audience, le juge d'instruction suspendit la procédure en application de l'article 44 de la loi n° 47 du 28 février 1985. Cette loi concernait le contrôle des constructions immobilières et la régularisation, contre paiement d'une amende de composition, des constructions sans permis.   9.     Le 5 juin 1987, le juge prononça la jonction de deux procédures pénales (celle dont se plaignent les requérantes et une autre qui avait commencé en 1983 suite à une nouvelle plainte de la première requérante) étant donné l'identité de faits et d'objet. L'audience fut renvoyée à la demande écrite des avocats de M. N. qui ne pouvaient venir dans un cas pour raisons de santé et dans l'autre à cause d'engagements professionnels.   10.    L'audience prévue pour le 20 janvier 1988 fut renvoyée d'office au 9 mars 1988. A cette date, le juge constata que les faits relatifs à certains chefs de prévention avaient été amnistiés, que le prévenu ne pouvait être poursuivi pour certains des autres chefs de prévention car il avait payé une amende de composition, et que pour les derniers il n'y avait pas de charges suffisantes. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 23 mars 1988 et passa en force de chose jugée le 28 mars 1988.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérantes, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question était une action en dommages et intérêts. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 25 mars 1983 et s'est terminée par jugement du 9 mars 1988, déposé au greffe le 23 mars 1988 et passé en force de chose jugée le 28 mars 1988, est de cinq ans.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement des requérantes qui sont à l'origine de nombreux renvois et par la suspension découlant de l'application de l'art. 44 de la loi n° 47 du 28 février 1985 (relative au contrôle des constructions immobilières et à la possibilité de régulariser la situation de certaines constructions abusives).   18.    La Commission estime que le comportement des requérantes n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.         Par contre, la Commission considère que s'il est vrai qu'en application de la loi en question la procédure devait être suspendue, cela ne saurait justifier une période de suspension du procès de deux ans (du 24 mai 1985 au 5 juin 1987).         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013REP001379588
Données disponibles
- Texte intégral