CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC002137793
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 21377/93                  présentée par H.J.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 novembre 1992 par H.J. contre la France et enregistrée le 13 février 1993 sous le No de dossier 21377/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français, né en 1933, exerce la profession d'avocat et est domicilié à Marseille. Devant la Commission il est représenté par Me Sophie Bottai, avocat au Barreau de Marseille.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Les 15 et 16 février 1989 une importante affaire fut évoquée devant la 7ème Chambre du tribunal correctionnel de Marseille. Cette affaire concernait plusieurs prévenus et cinq avocats les assistaient, dont le requérant. Les débats s'étant déroulés de manière houleuse, on fit appel au Bâtonnier de l'ordre des avocats pour calmer les esprits et c'est dans le cadre de ces efforts pour ramener la sérénité dans les débats, que la présidente du tribunal appela en chambre du conseil, c'est-à-dire en un lieu non public, les avocats de la défense pour s'entretenir avec eux. Durant cet entretien, le requérant aurait déclaré : "Tout le monde sait qu'en 7ème Chambre les prévenus sont condamnés d'avance. Je dis tout haut ce que mes confrères pensent tout bas."         Le 20 février 1989, suite à l'intervention du Bâtonnier de l'Ordre des avocats et à la demande de la Président du Tribunal, le requérant lui présenta ses excuses.         Le 24 avril 1989, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisit le conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Marseille pour voir infliger au requérant une sanction disciplinaire pour outrage à magistrat.         Par décision du 25 octobre 1989 le conseil de discipline du Barreau de Marseille infligea au requérant la peine de l'avertissement en relevant que :         "les propos ont été tenus hors de portée de toute personne       étrangère au corps judiciaire et aux auxiliaires de justice, ce       qui atténue considérablement leur degré de gravité.         Considérant, en outre, que Madame le Président de la 7ème Chambre       a reçu les excuses qu'elle demandait légitimement.       Que, néanmoins, les propos tenus par Me Juramy concernant       le deuxième chef visé dans la requête de monsieur le       Procureur Général constituent une faute sanctionnable eu       égard à la considération que tout avocat doit aux       magistrats en général et à la très haute considération que       le Conseil de l'Ordre porte aux Président et Magistrats de       la 7ème Chambre du Tribunal en particulier."         Le 27 avril 1990, sur appel du Procureur général, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit un arrêt infirmant la décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats, et infligeant au requérant la peine d'un mois de suspension.         Par arrêt du 20 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt et fondé notamment sur la violation alléguée de l'article 10 de la Convention .     GRIEFS         Le requérant estime que la sanction disciplinaire d'un mois de suspension du droit d'exercer sa profession est une atteinte injustifiée à sa liberté d'expression car les propos qu'on lui reproche d'avoir tenus évoquent seulement un doute quant à l'impartialité "subjective" du tribunal. D'après lui, la sanction litigieuse serait d'autant plus disproportionnée que les propos en question furent tenus au cours d'une conversation privée entre magistrats et avocats et non en public.         Il invoque l'article 10 de la Convention en soutenant que la sanction qui lui fut infligée n'était pas nécessaire dans une société démocratique pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.     EN DROIT         Le requérant se plaint que la sanction disciplinaire d'un mois de suspension du droit d'exercer la profession d'avocat qui lui fut infligée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence constitue une ingérence non justifiée dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention.         Dans sa partie pertinente, l'article 10 (art. 10) est ainsi libellé :         "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce       droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de       recevoir ou de communiquer des informations ou des idées       sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques       et sans considération de frontière...         2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des       responsabilités peut être soumis à certaines formalités,       conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi,       qui constituent des mesures nécessaires, dans une société       démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité       territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de       l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la       santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou       des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation       d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité       et l'impartialité du pouvoir judiciaire."         En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'un mois de suspension pour avoir dit au Président d'un tribunal, en présence d'autres confrères et du Bâtonnier, que tout le monde savait qu'en 7ème Chambre les prévenus étaient condamnés d'avance et qu'il disait là tout haut ce que ses confrères pensaient tout bas.           La Commission estime que la sanction disciplinaire infligée doit être considérée comme une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression garantie par l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention.   Elle relève qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la sanction en question soit prévue par la loi ni qu'elle poursuive un objectif légitime au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, à savoir garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.         Reste à examiner la question de savoir si en l'occurrence la sanction infligée peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique et en particulier si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs avancés par les juridictions internes étaient pertinents et suffisants.   Le requérant soutient à cet égard que les propos qu'on lui a reprochés n'ont pas été tenus en public, mais en chambre du conseil et qu'ils ne mettaient en cause que l'impartialité "subjective" du tribunal.         La Commission rappelle que les avocats sont en France des auxiliaires de la justice et qu'à ce titre l'exercice de leur profession comporte pour eux "des devoirs et des responsabilités" au regard de leur droit à la liberté d'expression.         La Commission estime que les propos tenus par le requérant ont pu à bon droit être considérés par les juridictions internes comme outrageants dans la mesure où ils visaient à mettre en cause de façon excessive et généralisant à l'extrême l'impartialité de la 7ème Chambre du tribunal correctionnel de Marseille.   La circonstance que les propos en question aient été prononcés en chambre du conseil et non en audience publique ne saurait à cet égard être considérée comme une circonstance susceptible de les justifier.         La Commission estime donc que la sanction disciplinaire d'un mois de suspension infligée au requérant pouvait raisonnablement être considérée comme étant nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC002137793
Données disponibles
- Texte intégral