CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001689090
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16890/90                       présentée par S.A.I.C.A. s.r.l.                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 avril 1990 par la S.A.I.C.A. s.r.l. contre l'Italie et enregistrée le 19 juillet 1990 sous le No de dossier   16890/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 avril 1991, les observations en réponse présentées par la requérante le 2 octobre 1991 et ses informations du 15 juin 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         La requérante, S.A.I.C.A. s.r.l., est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Livorno.         Elle est représentée devant la Commission par Me Fabrizio Tortorella, avocat à Pise.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Pise.         L'objet de l'action intentée par la requérante est la réparation des dommages résultant de la non-exécution d'un contrat signé avec la mairie de Pise.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 11 mars 1981 la S.A.I.C.A. s.r.l. signa un contrat avec la mairie de Pise, par laquelle celle-ci s'engageait à lui restituer quatre-vingt-dix-neuf logements, en partie réquisitionnés afin d'y abriter des personnes sans logement et en partie occupés par des personnes qui n'avaient pas bénéficié de cette forme d'assistance.         Le 3 mars 1983 la requérante cita la mairie de Pise devant le tribunal de la même ville pour que celui-ci constate la non-exécution du contrat susmentionné et pour qu'il condamne la défenderesse au paiement de dommages-intérêts.         Les parties ayant présenté leurs conclusions le 4 décembre 1986, le juge de la mise en état fixa au 30 juin 1988 l'audience de plaidoiries devant la chambre.         Par jugement du 17 novembre 1988, déposé au greffe le 19 janvier 1989, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.         La mairie de Pise ayant interjeté appel le 18 janvier 1990 devant la cour d'appel de Florence, le 20 octobre 1992 les parties présentèrent leurs conclusions au conseiller de la mise en état et, à cette date, celui-ci fixa au 19 février 1993 l'audience de plaidoirie devant la chambre.         La cour d'appel de Florence, par arrêt du 26 mars 1993, déposé au greffe le 25 mai 1993, condamna la mairie de Pise au paiement de cinq milliards et quatre cent millions de lires, plus frais.     EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 3 mars 1983 et s'est terminée en appel le 25 mai 1993, par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Florence.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de dix ans environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            Le Secrétaire                           Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                         (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001689090
Données disponibles
- Texte intégral