CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001655390
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }         SUR LA RECEVABILITE                      de la requête No 16553/90                  présentée par Giancarlo ALBERTI et Fausto FERRETTI                  contre l'Italie                         _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 avril 1990 par Giancarlo ALBERTI et Fausto FERRETTI contre l'Italie et enregistrée le 2 février 1990 sous le No de dossier 16553/90 ;         Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 février 1992 et les observations en réponse présentées par les requérants le 2 juin 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la requête à une Chambre;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Les requérants, Giancarlo Alberti et Fausto Ferretti, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1951 et 1952 et résidant à Rieti.         Ils sont représentés devant la Commission par Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée devant le tribunal de Rieti, dans laquelle ils s'étaient constitués partie civile.         L'objet de l'action concernant les requérants est le suivant:         En 1979 les requérants devinrent membres d'une coopérative de construction de logements, administrée par M. M. Ils versèrent une certaine somme d'argent à la coopérative en vue de l'acquisition d'un logement et signèrent plusieurs traites pour le restant de la somme due.         Deux ans plus tard la construction des logements n'ayant pas commencé et M. M. n'ayant fourni aucune explication convaincante sur ce retard, les 23 octobre 1981 et 27 février 1982 les requérants portèrent plainte contre M. M. auprès du parquet de Rieti pour escroquerie aggravée.         Le 2 mars 1982, le ministère public demanda au juge d'instruction d'ouvrir une instruction formelle contre M. M., pour multiples escroqueries aggravées.         Le 7 février 1984 les requérants se constituèrent partie civile dans les poursuites ouvertes devant le juge d'instruction de Rieti.         Le 13 juillet 1987 M. M. fut renvoyé en jugement.         Le 15 décembre 1987 le tribunal constata que le délit était prescrit. Le procureur général et le procureur de la République, respectivement les 11 et 19 janvier 1988, interjetèrent appel devant la cour d'appel de Rome contre ce jugement dans la mesure où celui-ci avait reconnu l'existence de circonstances atténuantes.         La cour d'appel, par arrêt du 17 octobre 1989, déposé au greffe le 3 novembre 1989, infirma le jugement de première instance en ce qu'il avait accordé des circonstances atténuantes et le confirma en ce qu'il déclarait que l'infraction était prescrite.     EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.         La Commission est d'avis que la période à considérer débuta avec la constitution de partie civile des requérants le 7 février 1984 dans la procédure pénale concernant M. M., et s'est terminée le 3 novembre 1989, par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Rome.         Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de cinq ans et presque neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001655390
Données disponibles
- Texte intégral