CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001579889
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15798/89                       présentée par Umberto ORTOLANI                       contre l'Italie                         ______________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 octobre 1989 par Umberto ORTOLANI contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de dossier 15798/89 ;         Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 mars 1992, les observations en réponse présentées par le requérant le 28 mai 1992 et ses informations des 30 avril et 23 septembre 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de   renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, Umberto Ortolani, est un ressortissant brésilien né en 1913 et résidant à São Paulo (Brésil).         Il est représenté devant la Commission par Me Mario Savoldi, avocat à Milan.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure qu'il avait engagée devant le tribunal de Bologne contre M. C. pour atteinte à son honneur.         M. C., de sa prison en Suisse, avait déclaré que le requérant et de nombreuses autres personnes appartenaient à une loge maçonnique instigatrice de l'attentat survenu à Bologne en août 1980 et de l'enlèvement de deux journalistes italiens au Liban en 1980. Le requérant porta plainte pour calomnie et se constitua partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet de Bologne à l'encontre de M. C.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 24 septembre 1982, le requérant déposa une plainte contre M. C. pour calomnie devant le procureur de la République du tribunal de Bologne et se constitua partie civile le 22 juin 1983. Cette première procédure fut jointe à une procédure relative à une escroquerie commise par M. C., qui avait proposé de fournir plus d'informations et de documents concernant l'attentat si l'Italie payait la caution pour le faire sortir des prisons suisses, et transmise au parquet de Florence le 16 mars 1984, puis fut retournée au juge d'instruction de Bologne le 10 janvier 1986.         Le 21 novembre 1989, le juge d'instruction clôtura l'instruction et ordonna le renvoi de M. C. devant le tribunal de Bologne. Le 4 octobre 1990, le président du tribunal fixa les débats au 4 février 1991.         Par un jugement du 5 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 14 août 1991, M. C. fut condamné à quatre ans de réclusion, au paiement d'une amende et au versement de dommages-intérêts aux parties civiles. Le montant de ces dommages devait être fixé ultérieurement par les juridictions civiles. Le 26 février 1991, le procureur général interjeta appel.         D'après les informations du requérant du 23 septembre 1993, aucune mesure n'avait été prise depuis le 26 février 1991.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. En ce qui concerne le point de départ de la période à prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit se situer au moment de la constitution de partie civile.         La période à prendre en considération a donc débuté le 22 juin 1983 avec la constitution de partie civile du requérant et était, d'après les informations du requérant, encore pendante au 23 septembre 1993.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de dix ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession,   ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            Le Secrétaire                                Le Président   de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001579889
Données disponibles
- Texte intégral