CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001456589
- Date
- 13 octobre 1993
- Publication
- 13 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14565/89                       présentée par Antonio COLACIOPPO                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           M. NOWICKI           I. CABRAL-BARRETO         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 novembre 1988 par Antonio COLACIOPPO contre l'Italie et enregistrée le 23 janvier 1989 sous le No de dossier 14565/89 ;         Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er mars 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, Antonio COLACIOPPO, est un ressortissant italien né en 1936 à Lanciano.   Il réside à Ascoli Piceno où il a été directeur de l'Institut National de Prévoyance Sociale (INPS).         Le requérant a déjà introduit une requête devant la Commission (N° 13593/88) qui, le 5 septembre 1989, a déclaré recevable le grief tiré de la durée d'une procédure pénale pour concussion dont il avait fait l'objet.   Dans son arrêt du 19 février 1991, la Cour européenne des Droits de l'Homme a constaté qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (cf. Cour eur. D.H., série A n° 197-D).         Les faits de la présente cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent être résumés comme suit :         Pendant qu'il était détenu à la suite d'un mandat d'arrêt ("ordine di cattura") émis le 28 novembre 1978 par le parquet d'Ascoli Piceno pour concussion (à partir de cette date, le requérant fit l'objet de la procédure visée par la requête n° 13593/88), le requérant reçut deux nouveaux avis de poursuites ("comunicazione giudiziaria") du même parquet.         Le premier, en date du 22 novembre 1977, informait le requérant qu'il était poursuivi pour détournement des fonds destinés par l'Etat et la région des Marches à l'organisation de cours de formation professionnelle, ainsi que pour avoir falsifié ou fait falsifier certains des documents comptables concernant ces cours.         Le deuxième, en date du 20 décembre 1977, concernait les activités du requérant en qualité de coordinateur des cours de formation professionnelle auprès de la fondation Matteotti.         Ces deux procédures furent jointes à une date qui n'est pas indiquée.         Le 15 juin 1983, le substitut du procureur de la République du parquet d'Ascoli Piceno demanda au juge d'instruction d'émettre un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.         Cette demande du substitut du procureur de la République suivait une série de dénonciations que le requérant avait présentées en 1982 contre, entre autres, ce magistrat, et selon lesquelles les magistrats du parquet d'Ascoli Piceno auraient commis de graves irrégularités.         En raison du fait que, selon le requérant, le juge d'instruction du tribunal d'Ascoli Piceno, qui était chargé d'instruire l'affaire, et le tribunal lui-même, qui aurait dû juger la même affaire, n'offraient pas de garanties suffisantes d'impartialité, le requérant saisit, le 31 août 1985, la Cour de cassation d'une demande tendant à obtenir le dessaisissement de ladite juridiction.   Donnant suite à cette demande, par ordonnance du 13 février 1986, déposée au greffe le 18 mars suivant, la Cour de cassation renvoya le dossier devant le juge d'instruction de Perugia.         Le juge d'instruction de Perugia ordonna une expertise comptable qui se déroula à partir du mois d'avril 1987 et jusqu'en janvier 1988.         Par jugement daté du 17 juin 1988, déposé au greffe le même jour, le juge d'instruction de Perugia prononça un non-lieu au motif que les faits n'étaient pas constitués.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale qui a débuté suite aux avis de poursuites des 22 novembre et 20 décembre 1977 et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 23 novembre 1988 et enregistrée le 23 janvier 1989.         Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 janvier 1993 et le requérant y a répondu le 1er mars 1993.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 22 novembre 1977 et s'est terminée le 17 juin 1988 par un non-lieu prononcé par le juge d'instruction du tribunal de Perugia.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de dix ans et demi, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         En particulier, le Gouvernement a affirmé, entre autres, que pendant la première partie de la procédure, soit jusqu'à l'ordonnance de la Cour de cassation du 13 février 1986 renvoyant l'affaire devant le juge d'instruction de Perugia, l'examen de l'affaire fut ajourné en attendant l'issue d'autres poursuites engagées contre le requérant pour d'autres faits devant le tribunal d'Ascoli Piceno.         Pour ce qui concerne la procédure qui s'est déroulée devant le juge d'instruction du tribunal de Perugia, le Gouvernement a affirmé que la longueur de la procédure devant cette juridiction peut s'expliquer par la complexité de l'instruction, telle qu'elle résulte en particulier de l'expertise comptable qui a pris dix mois (du mois d'avril 1987 et jusqu'en janvier 1988).         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                Le Secrétaire                        Le Président       de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:1013DEC001456589
Données disponibles
- Texte intégral