CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001997992
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête No 19979/92                  présentée par M.H.                  contre la France                             __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 décembre 1991 par M.H. contre la France et enregistrée le 13 mai 1992 sous le No de dossier 19979/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1965 en Tunisie et résidant à Saint-Chamond, France.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant est arrivé en France en 1972 à l'âge de six ans et réside depuis lors en France où il a été scolarisé et où résident également ses parents et tous leurs dix enfants.   Par contre, il n'a plus d'attaches avec la Tunisie.         Le 25 juin 1990, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné le requérant pour délits de stupéfiants (achat, détention et vente de haschich ainsi que complicité d'importation et contrebande de haschich) à la peine de deux ans et six mois d'emprisonnement.         Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 27 novembre 1990, a réformé le jugement en portant la peine à cinq ans d'emprisonnement et en prononçant à l'encontre du requérant l'interdiction définitive du territoire français.         Le requérant s'est pourvu en cassation en ce qui concerne l'interdiction du territoire, mais son pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 1991.   GRIEFS         Le requérant se plaint de son expulsion qui le séparerait de sa famille et l'amènerait à un pays qu'il ne connaît pas.   Il n'invoque aucune disposition de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 27 décembre 1991 et enregistrée le 13 mai 1992.         Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur sous l'angle de l'article 8 de la Convention en l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 1992. Celles-ci ont été envoyées au requérant le 18 janvier 1993 à l'adresse qu'il avait indiquée, à savoir le centre de détention de Joux-la-Ville, afin qu'il présente avant le 8 mars 1993 ses observations en réponse.         Devant le silence du requérant, le Secrétariat lui a envoyé plusieurs courriers de rappel.         En l'absence de réaction de la part de l'intéressé, le Secrétariat a adressé à son domicile familial, le 16 juin 1993, une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de ce que, compte tenu de son attitude, la Commission pourrait envisager de rayer l'affaire de son rôle. Ce dernier courrier a été retourné au Secrétariat avec la mention imprimée "absent avisé" puis en manuscrit "parti en Tunisie pour deux ans".         MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que le requérant n'a pas réagi aux divers courriers qui lui ont été adressés.         La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           Le Secrétaire                          Le Président        de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001997992