CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001986792
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                  PARTIELLE                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 19867/92                  présentée par Gérard TROUCHE                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 novembre 1991 par Gérard TROUCHE contre la France et enregistrée le 16 avril 1992 sous le No de dossier 19867/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :       EN FAIT         Le requérant, né en 1938 à Neuilly, de nationalité française, est professeur de philosophie à la retraite et réside à Glisolles.   Circonstances particulières de l'affaire         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant était locataire d'un appartement situé rue des Cascades, dans le XXème arrondissement de Paris.         De septembre 1984 à mars 1986, l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris (O.P.H.L.M.) entreprit une opération de rénovation urbaine de ladite rue.         Le requérant, qui était alors en congé pour rédiger sa thèse en philosophie, estimant être dans l'impossibilité d'assurer ses tâches intellectuelles en raison du bruit émanant des chantiers entourant son appartement, s'adressa à l'office en demandant à être relogé gratuitement.         Par lettre du 8 mars 1985, le directeur général de l'office proposa au requérant d'occuper provisoirement un appartement de deux pièces dans un immeuble situé rue Fécamp dans le XIIème arrondissement de Paris contre le versement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de réintégration dans son propre appartement.         Le 1er juin 1985, le requérant fut relogé sur le fondement d'une convention d'occupation précaire conclue le 31 mai 1985. Mais l'immeuble faisant l'objet d'une réfection, le requérant estima impossible d'y rester et donna son congé à l'office le 1er juillet 1985. L'office lui réclama par la suite la somme de 209,63 FF correspondant à un préavis de quinze jours.         Le requérant saisit le 8 novembre 1985 le tribunal administratif de Paris d'une requête contre l'O.P.H.L.M. tendant au versement d'une indemnité de 500.000 FF pour le préjudice qu'il estimait avoir subi. Il faisait valoir que le bruit dans le premier comme dans le deuxième logements l'avait empêché de travailler et lui avait donc causé un préjudice professionnel en raison de ce qu'il avait pris du retard dans la rédaction de sa thèse de philosophie.         Par jugement du 3 juin 1986, le tribunal administratif de Paris rejeta ladite requête aux motifs qu'"aucune pièce du dossier n'établit que ces chantiers aient été à l'origine d'un niveau sonore excédant celui que tout habitant d'une grande agglomération doit normalement supporter sans indemnité ; que la circonstance que le requérant ait à effectuer des travaux intellectuels nécessitant le calme et le silence n'est pas à elle seule susceptible de lui ouvrir un droit spécifique à indemnité ; (...) que la circonstance que l'office ait accepté de le reloger à titre précaire n'est pas susceptible d'établir sa responsabilité."         Le 11 août 1986, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un appel qui fut enregistré le 13 août 1986.       Par lettre du 24 octobre 1986, le Secrétaire du Conseil d'Etat l'informa de la nécessité pour lui de prendre un avocat au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois sous le peine du rejet de la requête pour défaut d'avocat.         Par lettre du 5 novembre 1986, le requérant chargea de son affaire Me D., qui régularisa l'appel en déposant un mémoire avant le 24 novembre 1986.         Entre le 25 novembre 1986 et le 26 janvier 1989, les relations entre le requérant et Me D. se détériorèrent, notamment du fait que le requérant avait envoyé directement au Conseil d'Etat un mémoire et des pièces sans passer par l'intermédiaire de son avocat.         Par lettre du 5 décembre 1988, Me D. écrivit au requérant :         "Si le document transmis <au Conseil d'Etat> est bien celui que       vous m'avez adressé par votre lettre du 13 avril, je ne peux que       vous faire part de ma totale désapprobation à son sujet, tant en       ce qui concerne le fond que la forme.         Je me trouve contraint dans ces conditions de vous faire savoir       que si vous entendez continuer à entrer en relation avec le       Conseil d'Etat sans passer par mon intermédiaire, je me       trouverais contraint de renoncer définitivement à vous       représenter."         Le requérant s'étant enquis le 18 janvier 1989 de l'avancement de la procédure, Me D. lui répondait le 20 janvier que le retard dans l'instruction de l'affaire n'était pas de son fait et l'invitait à choisir un autre avocat.         Par lettre du 23 janvier, le requérant lui demandait de lui confirmer s'il entendait continuer à exercer sa défense et lui transmettait une lettre destinée au Conseil d'Etat pour contester l'éventuel transfert de l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris, nouvellement créée.         Le 26 janvier 1989, Me D., après avoir relevé "l'existence de véritables difficultés" dans leurs rapports, informa le requérant qu'il se refusait à transmettre au Conseil d'Etat la lettre jointe au motif qu'il ne pouvait "accepter que l'on mette en cause l'impartialité des juges administratifs et a fortiori d'une juridiction nouvelle que rien ne permet de suspecter."         Le 20 février 1989, le requérant écrivait au président de la 6ème sous-section du Conseil d'Etat pour l'informer que Me D. se refusait désormais à lui "prolonger <son> assistance". Il relatait ses difficultés avec l'avocat, en joignant copie de la correspondance échangée, et se plaignait d'un "abus de confiance caractérisé" consistant pour l'avocat à avoir "empoché la totalité des honoraires" en refusant d'accéder à ses demandes. Le requérant proposait en conséquence :         - que Me D. soit sommé de s'acquitter de ses obligations ;         - qu'un autre avocat soit nommé d'office ou         - que le Conseil d'Etat instruise l'affaire sur la base des         pièces existantes.       L'audience devant le Conseil d'Etat eut lieu le 6 mai 1991. Conformément à la procédure applicable, le requérant fut averti par lettre du greffe du 17 avril 1991 que seuls les avocats au Conseil d'Etat pourraient présenter des observations orales.         Lors de l'audience, le commissaire du Gouvernement présenta des conclusions.         Le requérant affirme qu'à cette occasion le commissaire du Gouvernement se serait "solidarisé" avec Me D.         Il allègue par ailleurs n'avoir pas été représenté à l'audience par Me D.         L'arrêt fut rendu le 24 mai 1991. Son préambule indiquait notamment "après avoir entendu (...) les observations de Me D., avocat de M. Trouche (...)".         Le Conseil d'Etat rejeta le recours aux motifs que "le requérant n'établit pas que le chantier lui ait causé une gêne excédant les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains d'une opération de rénovation urbaine ; que, notamment, la circonstance que l'office a accepté de le reloger à titre précaire ne constitue pas une preuve de la gravité du préjudice invoqué ; que l'office (...) a proposé au requérant un relogement loin du chantier ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité."   Droit interne applicable         Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont des officiers ministériels. Titulaires d'une charge, ils sont nommés par arrêtés du Garde des Sceaux. Ils ont le monopole de la représentation des parties devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires où la représentation est obligatoire.         Aux termes du décret du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, les commissaires du Gouvernement sont pris parmi les maîtres des requêtes et auditeurs au Conseil d'Etat.         Le commissaire du Gouvernement a pour mission, selon les termes employés par le Conseil d'Etat (10 juillet 1957, Gervaise, Rec. Lebon, p. 466) :         "d'exposer au conseil les questions que présente à juger       chaque recours contentieux et de faire connaître, en       formulant en toute indépendance ses conclusions, son       appréciation, qui doit être impartiale, sur les       circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit       applicables, ainsi que son opinion sur les solutions       qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la       juridiction."   GRIEFS   1.     Le requérant allègue en premier lieu la violation de l'article 8 de la Convention en ce que les travaux et le bruit occasionnés par les chantiers l'auraient mis dans l'impossibilité de terminer sa thèse de philosophie et lui auraient, par conséquent, causé un préjudice professionnel et personnel.   2.     Se fondant sur l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de ce qu'au cours de la procédure devant le Conseil d'Etat il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où il n'aurait pas été valablement représenté, en raison de la défection de son avocat.   3.     Il se plaint également, au titre du même article, de n'avoir pas été jugé, lors de l'examen de son appel auprès du Conseil d'Etat, par un "tribunal impartial" dans la mesure où le commissaire du Gouvernement se serait "solidarisé de confiance" avec l'avocat.   4.     Enfin, le requérant se plaint de la longueur de la procédure et allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que le "délai raisonnable" prévu par cet article n'aurait pas été respecté.     EN DROIT   1.     Le requérant allègue la violation du droit au respect de sa vie privée et de son domicile au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) qui dispose que :         "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et (...) de       son domicile (...)."         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une nuisance sonore considérable au domicile d'un requérant peut constituer une ingérence dans sa vie privée (voir notamment N° 7889/77, déc. 15.7.80, D.R. 19 p. 186 ; N° 9310/81, déc. 16.10.85, D.R. 44 p. 13).         La Commission relève toutefois que, dans le cas d'espèce, le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ont rejeté le recours du requérant au motif qu'il n'établissait pas que la gêne sonore occasionnée par les chantiers ait dépassé celle normalement supportée par les habitants d'une grande ville.         Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant ne démontre pas avoir subi une nuisance sonore d'un niveau et d'une fréquence tels qu'elle constitue une atteinte à sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) (cf. N° 12816/87, déc. 18.1.89, D.R. 59 pp. 187, 209).         Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne         "le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par       un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil (...)".             Il fait valoir en premier lieu qu'il n'aurait pas été valablement représenté par un avocat, en raison de la défection de Me D.         La Commission rappelle qu'une requête dirigée contre un particulier, tel un avocat, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention (cf. N° 2646/65, déc. 30.03.66, Annuaire 9 p. 485 ; N° 2744/66, déc. 16.12.66, Annuaire 10 p. 383 ; N° 4212/69, déc. 13.07.70, Recueil 35 p. 151 ; No 5564, déc. 14.12.72, Recueil 42 p. 114 ; N° 6956/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 103 ; N° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 p. 21).         Au demeurant, l'examen du dossier ne permet pas de déterminer en quoi le comportement de l'avocat aurait pu, exceptionnellement, engager la responsabilité de l'Etat français au regard de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de n'avoir pas été jugé par un "tribunal impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il invoque à cet égard le fait que le commissaire du Gouvernement se serait "solidarisé" avec son avocat.         La Commission note que le rôle du commissaire du Gouvernement devant le Conseil d'Etat est d'exposer au Conseil d'Etat les questions que présente chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance et impartialité ses conclusions, son appréciation sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle à son sens, au vu de la jurisprudence, le litige soumis au Conseil d'Etat.         La Commission ne relève en l'espèce aucun élément de nature à faire présumer la partialité du commissaire du Gouvernement ou du Conseil d'Etat lui-même.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint enfin de ce que sa cause n'ait pas été jugée dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate que le recours introduit par le requérant le 8 novembre 1985 auprès du tribunal administratif a fait l'objet d'un arrêt du Conseil d'Etat le 24 mai 1991.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire de la               Le Président de la        Deuxième Chambre                  Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                       (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001986792
Données disponibles
- Texte intégral