CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001809591
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellepartiellement recevable;partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITE                      sur la requête No 18095/91                  présentée par Pierre AUPIAIS                        contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 janvier 1991 par Pierre AUPIAIS contre la France et enregistrée le 17 avril 1991 sous le No de dossier 18095/91 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 13 février 1992, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er septembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 octobre 1992 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1930, qui exerce la profession de gynécologue-obstétricien et réside à Nantes.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Le 10 septembre 1982, le requérant ainsi que deux autres médecins responsables de cliniques de gynécologie-obstétrique demandèrent au préfet de la Région des Pays de la Loire l'autorisation de regrouper les deux cliniques en une structure unique à construire à Saint Sébastien-sur-Loire.        Par arrêté du 12 janvier 1983, le préfet accorda l'autorisation sollicitée en fixant un délai de deux ans pour la réalisation de l'opération.        Au vu d'une lettre de l'un des deux autres médecins indiquant la cession de ses droits à l'Union mutualiste de Loire Atlantique et interprétée par l'administration comme une renonciation définitive de ce médecin à l'autorisation accordée, le préfet, par arrêté du 3 février 1984, rapporta l'arrêté du 12 janvier 1983.        Le 19 mars 1984, le requérant introduisit auprès du tribunal administratif de Nantes une requête à fin de sursis à exécution de cette décision en même temps qu'un recours en annulation au fond, en faisant valoir que l'arrêté rapporté avait créé des droits, qu'il n'était pas illégal et qu'il ne pouvait dès lors être rapporté après l'expiration du délai de recours contentieux.         Par jugement du 22 mai 1984, le tribunal rejeta la demande de sursis à exécution.        Le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité   nationale déposa un mémoire en défense au fond le 4 octobre 1984.        Par jugement du 24 janvier 1985, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant qui, le 10 avril 1985, interjeta appel auprès de Conseil d'Etat en contestant la compétence du préfet pour prendre l'arrêté de retrait ainsi que la motivation du jugement du tribunal administratif. Il déposa un mémoire ampliatif le 7 mai 1985.        Par arrêt du 6 février 1991, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant au motif qu'il aurait dû, préalablement à son action devant le tribunal administratif, saisir le ministre de la Santé du recours hiérarchique prévu par les articles 34 et 36 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.        L'article 34 de la loi dispose, en son paragraphe 1, que "l'autorisation visée à l'article 31 ci-dessus (création d'un établissement sanitaire privé) est donnée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale de l'hospitalisation. Un recours contre la décision peut être fait par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé publique, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis d'une commission nationale de l'hospitalisation."        L'article 36 paragraphe 1 est ainsi rédigé : "Lorsque les prescriptions de l'article 33 ci-dessus cessent d'être respectées (...) l'autorisation de fonctionner peut être soit suspendue, soit retirée (...)."        Le paragraphe 4, première phrase, du même article dispose que : "Les mesures de suspension ou de retrait sont prises selon les modalités prévues à l'article 34 ci-dessus."   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la juridiction administrative.   2.    Il   met en doute l'indépendance et l'impartialité du Conseil d'Etat. Il fait valoir à cet égard qu'à la suite de l'arrêté de retrait du 12 janvier 1983, une autorisation de transfert et de création identique à celle dont il bénéficiait aurait été accordée à l'Union mutualiste de Loire Atlantique, avant même que la juridiction administrative se soit prononcée sur son recours.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 28 janvier 1991 et enregistrée le 17 avril 1991.         Le 13 février 1992, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé du grief tiré de la durée de la procédure.        Après deux prorogations de délai, le Gouvernement a présenté ses observations le 1er septembre 1992 et le requérant y a répondu le 17 octobre 1992.   EN DROIT   1.    Le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."        La Commission relève que la procédure dont se plaint le requérant concernait le retrait de l'autorisation de créer une clinique privée. Se référant à l'arrêt König (Cour eur. D.H., arrêt du 23 avril 1977, série A n° 27, p. 31, par. 91 et s.) relatif à une situation similaire, la Commission considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable en l'espèce.   2.    Le requérant met en doute l'indépendance et l'impartialité du Conseil d'Etat. Il fait valoir à cet égard qu'une autorisation de transfert et de création identique à celle dont il bénéficiait aurait été accordée à l'Union mutualiste de Loire Atlantique.        La Commission relève que le Conseil d'Etat a rejeté l'appel du requérant au motif que faute d'avoir formé, avant toute action contentieuse, le recours administratif préalable devant le ministre de la Santé organisé par la loi du 31 décembre 1970, il était irrecevable à saisir directement la juridiction administrative.        La Commission ne décèle en l'espèce aucun caractère arbitraire dans la décision du Conseil d'Etat et partant aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en tant qu'il vise "un tribunal indépendant et impartial".        Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la juridiction administrative.        Dans ses observations, le Gouvernement a fait valoir qu'en première instance le recours du requérant avait été jugé dans un délai de 10 mois et 5 jours qui ne saurait être considéré comme déraisonnable. Il a toutefois reconnu qu'en appel la procédure était restée en sommeil entre le 25 juin 1986 et le 30 août 1990, compte tenu de l'engorgement du Conseil d'Etat.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement des parties et à celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n°198, p.18, par. 30).        La Commission relève que la procédure en cause a commencé le 19 mars 1984 et s'est terminée le 6 février 1991, date de l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré six ans et plus de dix mois.        Faisant application des critères ci-dessus rappelés et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission considère que la durée de la procédure soulève des problèmes qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. En conséquence, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     -   DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du      requérant concernant la durée de la procédure,     -   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          Le Secrétaire de la                      Le Président de la        Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001809591
Données disponibles
- Texte intégral