CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001799991
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 17999/91                  présentée par F.V.V.                  contre l'Espagne                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 mars 1991 par F.V.V.   contre l'Espagne et enregistrée le 26 mars 1991 sous le No de dossier 17999/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, né en 1963, est un ressortissant espagnol domicilié à Lorca (Murcie). Devant la Commission il est représenté par Me Mazón Costa, avocat à Murcie.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le 21 septembre 1982, le requérant fut arrêté et écroué après avoir commis avec d'autres personnes deux vols avec violence. Il fut libéré provisoirement le 31 mai 1983. Le 31 janvier 1986, l'Audiencia Provincial de Murcie condamna le requérant à quatorze ans et quatre mois de prison comme auteur d'un double vol avec violence avec l'aggravation de récidive. Le requérant se pourvut en cassation. Le 9 juin 1989, le Tribunal Suprême décida de ne pas donner suite ("declarar desierto") au pourvoi, le ministère public et les avocats commis d'office l'ayant considéré dépourvu de chances de succès.         Le 13 septembre 1989, le requérant fut conduit en prison par la police. Le requérant soutient qu'il souleva à ce moment la question de la durée de la procédure.         Entretemps, il s'était réinséré dans la société, avait fondé une famille - il s'était marié et avait un enfant - et avait trouvé un emploi stable. Le 17 octobre 1989, le requérant sollicita une mesure de grâce du ministre de la Justice. Les médias se firent écho de la situation du requérant et l'Audiencia Provincial de Murcie, le ministère public, le Directeur de la prison, l'Association de résidents de son quartier, le Conseil municipal, la mairie, son employeur et même certaines victimes des délits commis par lui se prononcèrent en faveur d'une telle mesure. Le 21 novembre 1989, l'Audiencia Provincial de Murcie prit la décision de suspendre l'exécution de la peine jusqu'à ce qu'une décision fût prise au sujet de la mesure de grâce demandée.         Le 1er juin 1990, le Conseil des Ministres refusa la mesure de grâce en faveur du requérant. Le requérant renouvela la demande de grâce.         Le 4 juillet 1990, l'Audiencia Provincial de Murcie ordonna son incarcération. Deux jours plus tard le requérant comparut de son propre gré au Palais de Justice afin de se soumettre à cette mesure. Le jour même il bénéficia d'une mesure de semi-liberté.         Le 10 juillet 1990, le requérant saisit le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" à l'encontre de la décision du 4 juillet 1990, ordonnant son internement en prison. Il alléguait notamment que l'exécution d'une peine de prison pour des délits commis huit ans auparavant portait atteinte aux articles 17 (droit à la liberté), 24 (droit à être jugé dans un délai raisonnable) et 25 (finalité de réinsertion sociale des peines) de la Constitution espagnole.         Par décision du 5 octobre 1990, le Tribunal Constitutionnel déclara le recours irrecevable, relevant notamment que le grief tiré de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable était tardif vu qu'il n'avait pas été soulevé pendant la procédure devant les tribunaux ordinaires et que les autres griefs étaient dépourvus de fondement.         Entretemps, le 27 juillet 1990, le Conseil des Ministres avait prononcé une mesure de grâce en faveur du requérant. Le lendemain il était relâché.   Législation applicable         Article 24 par. 2 de la Constitution :         "Toutes les personnes ont droit ... à un procès rendu       publiquement sans délais injustifiés...".         Article 121 de la Constitution :         "Les préjudices causés par une erreur judiciaire, ainsi que       ceux résultant du fonctionnement défectueux de       l'Administration de la Justice donnent droit à       indemnisation à charge de l'Etat, conformément à la loi."         Article 292 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire :         "1.   Toutes les victimes de préjudices causés par suite       d'une erreur judiciaire ou d'un fonctionnement anormal de       la justice auront droit à être indemnisées par l'Etat, sauf       en cas de force majeure conformément à ce qui est prescrit       dans le présent Titre.         2.    En tout état de cause, le préjudice allégué doit être       effectif, financièrement quantifiable et individualisé,       qu'il s'agisse d'une personne ou d'un groupe de personnes."         Article 293 par. 2 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire :         "2.   En cas d'erreur judiciaire constatée ainsi qu'en cas       de dommage causé par un fonctionnement anormal de la       justice, l'intéressé adressera sa demande en indemnisation       au Ministère de la Justice.              L'examen de la requête se fera selon les dispositions       applicables en matière de responsabilité patrimoniale de       l'Etat. La décision du Ministère de la Justice pourra faire       l'objet d'un recours contentieux-administratif. Le droit à       indemnisation se prescrit dans le délai d'un an à partir du       moment où il aurait pu être exercé."         Article 44-1 C) de la Loi Organique du Tribunal Constitutionnel :         "1.   Les violations des droits et garanties susceptibles de       protection constitutionnelle ... ne pourront faire l'objet du       recours d'"amparo" que : () si la violation alléguée a été       invoquée formellement lors de la procédure en cause, aussitôt       qu'elle se sera produite lorsque cela est possible.         Article 43-2 de la Loi Organique du Tribunal Constitutionnel :         "2.   Le délai pour présenter le recours d'"amparo"       constitutionnel est de 20 jours suivant la notification de la       décision judiciaire rendue."     GRIEFS         Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaint de la durée de la procédure pénale suivie contre lui. Il allègue que presque sept ans se sont écoulés entre les faits délictueux et la mise à exécution de la peine prononcée contre lui alors qu'entretemps il avait refait sa vie. Il estime que la mesure de grâce dont il a bénéficié n'a été prise qu'en raison de la pression exercée par l'opinion publique sur le Gouvernement.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 19 mars 1991 et enregistrée le 26 mars 1991.         Le 1er avril 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 juin 1992. Celles en réponse du requérant ont été présentées le 24 septembre 1992.         En date du 8 septembre 1992, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.     EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale suivie contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La partie pertinente de cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation       en matière pénale dirigée contre elle..."         Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité tirées, la première de l'absence de qualité de victime du requérant au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, et la seconde du non- épuisement des voies de recours internes.         La Commission estime qu'en l'espèce, les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement se confondent dans la condition de l'épuisement des voies de recours internes prévue par l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Sur ce point, le Gouvernement fait remarquer que le requérant s'est plaint pour la première fois devant les juridictions internes de la durée   de la procédure le 10 juillet 1990, lorsqu'il saisit le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" contre la décision de l'Audiencia Provincial de Murcie du 4 juillet 1990 ordonnant son incarcération, soit plus d'une année après que soit devenu définitif le jugement de condamnation. C'est d'ailleurs la soumission tardive du grief qui amène le Tribunal Constitutionnel à déclarer le recours irrecevable.          Le Gouvernement rappelle qu'en droit espagnol, la personne qui estime que la procédure à laquelle elle est partie souffre de délais excessifs doit en premier lieu présenter une requête auprès de la juridiction chargée de l'affaire avant de saisir le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo", condition préalable que le requérant n'avait pas remplie en l'occurrence. Le Gouvernement estime par conséquent que le requérant n'a pas épuisé valablement les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Le requérant fait valoir qu'il a soulevé la question de la durée de la procédure dès son incarcération au mois de septembre 1989 puis ultérieurement, devant le Tribunal Constitutionnel dans le cadre du recours d'"amparo".         La Commission observe en premier lieu que dans le système juridique espagnol, toute personne estimant que la procédure pénale à laquelle elle est partie souffre de délais excessifs peut, après s'être plainte auprès de la juridiction chargée de l'affaire et au cas où sa demande ne serait pas suivie d'effet, saisir le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement de l'article 24 par. 2 de la Constitution. En l'espèce toutefois, et en supposant même que le requérant ait, comme il le prétend, soulevé la question de la durée de la procédure dès son incarcération le 13 septembre 1989, la Commission constate que cette date se situe trois mois après que la procédure pénale au fond se soit terminée par le rejet de son pourvoi en cassation le 9 juin 1989. Or, s'agissant du grief qu'il soumet maintenant à la Commission, le requérant aurait pu saisir bien avant le Tribunal Constitutionnel, comme l'y autorisait l'article 44 de la Loi Organique 2/1979, d'un recours d'"amparo" contre l'inactivité des tribunaux ordinaires puis, le cas échéant, contre la décision du Tribunal Suprême du 9 juin 1989 qui est ainsi devenue définitive (cf. N° 11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54 p. 101-104).         Le requérant a certes soulevé ce grief dans son recours d'"amparo" du 10 juillet 1990. Toutefois, ce recours était dirigé, non pas contre la décision au fond, mais contre la décision du 4 juillet 1990 de l'Audiencia Provincial de Murcie ordonnant la mise à exécution de la condamnation pénale une fois celle-ci devenue définitive, après que le Conseil des Ministres eût refusé une première fois une demande de grâce présentée par le requérant. Ce grief a cependant été considéré tardif par le Tribunal Constitutionnel dans sa décision du 5 octobre 1990.         La Commission constate de surcroît que le requérant a omis de se prévaloir de la possibilité que lui offrent les articles 292 et suivants de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire de formuler une demande en réparation auprès du ministère de la Justice pour dépassement du délai raisonnable (cf. N° 17553/90, déc. 6.7.93, à paraître dans D.R.).         Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes comme l'exige l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                Le Secrétaire                         Le Président       de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre                 (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001799991
Données disponibles
- Texte intégral