CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 juillet 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0709DEC002215293
- Date
- 9 juillet 1993
- Publication
- 9 juillet 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     sur la requête No 22152/93                  présentée par S.N. et Autres                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           A. WEITZEL           F. ERMACORA           A.S. GÖZÜBÜYÜK           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       M. F. MARTINEZ       Mme J. LIDDY       MM. J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           B. CONFORTI         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er juillet 1993 par S.N. et Autres contre la France et enregistrée le 2 juillet 1993 sous le No de dossier 22152/93 ;         Vu les informations fournies par le Gouvernement défendeur et la lettre des requérantes du 2 juillet 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.         La première requérante, est une ressortissante sri-lankaise d'origine ethnique tamoule. Elle est née en 1961 à Trincomalee. La deuxième requérante, une fille âgée de deux ans, serait l'enfant de la première requérante. La troisième requérante, également ressortissante sri-lankaise d'origine ethnique tamoule, est née en 1966.         Au moment de l'introduction de la requête, les requérantes étaient maintenues en zone d'attente à l'hôtel Arcade de l'aéroport de Roissy. Elle sont représentées par Me Pascale Taelman, avocate au barreau du Val-de-Marne.         La première requérante a exposé devant la Commission qu'en 1987 l'armée cinghalaise, estimant qu'elle était un informateur du mouvement des "Tigres tamouls" (LTTE), l'a arrêtée et torturée pendant deux semaines. Ses parents auraient dû verser une forte somme d'argent pour obtenir sa libération du camp où elle était détenue. Lors de l'intervention des forces armées indiennes au nord du Sri Lanka, la requérante aurait été à nouveau arrêtée et conduite dans un camp où elle aurait été victime de tentatives de viol devant ses parents. Elle y aurait été détenue pendant un mois. Elle expose que jusqu'à 1990 elle aurait été arrêtée et torturée à plusieurs reprises.         Après le départ des forces armées indiennes, la requérante et son mari auraient été impliqués activement dans la lutte indépendantiste tamoule. Lors de l'offensive de l'armée cinghalaise en 1990, ils ont fui en Inde où ils auraient été maintenus dans un camp pour réfugiés tamouls. La deuxième requérante, fille de la première, est née, en Inde, en mai 1991, juste avant que la famille de la requérante soit obligée de quitter l'Inde, après l'assassinat de Rajiv Gandhi. A son retour à Trincomalee, la requérante, son mari et l'enfant auraient été arrêtées. Elle même et son enfant araient été relachés après quelques jours. La requérante est, depuis, sans nouvelles de son époux.         Arrivés à Colombo, la requérante et son enfant auraient été hébergés chez son oncle. Après l'assassinat du Président du Sri Lanka et du Chef des forces armées, de nombreux tamouls auraient été arrêtés à Colombo. En raison de la tension extrême et des dangers qui pesaient sur elle, l'oncle de la requérante aurait organisé son départ. La requérante et son enfant, munis de faux papiers d'identité, sont arrivés à Roissy le 27 juin 1993.         Selon la requérante, son frère réside en France où il est admis au statut de réfugié politique.         La troisième requérante   expose qu'en 1986 les "Tigres tamouls" auraient établi, dans sa maison, une base, occupée après 1987 par les Forces indiennes du maintien de la paix (IPKF). La requérante aurait été arrêtée et détenue par l'IPKF ; elle aurait été interrogée sous la torture pour révéler des informations sur les activités du LTTE.         Après l'assassinat du Président du Sri Lanka et du Chef des forces armées, le frère de la requérante a été arrêté à Colombo. La requérante s'est rendue dans la capitale pour le rechercher, en vain. Elle expose qu'elle a échappé aux recherches de l'armée cinghalaise qui auraient fouillé la maison dans laquelle elle était cachée.         La troisième requérante est arrivée à Roissy le 27 juin 1993, munie de faux papiers d'identité.   GRIEFS         Les requérantes ont exposé qu'elles étaient maintenues en zone d'attente pendant le temps nécessaire à l'examen par le Ministère de l'Intérieur de leur demande d'admission sur le territoire français en vue d'y solliciter l'asile. En cas de décision défavorable, elles se verraient opposer un refus d'admission sur le territoire français et seraient renvoyées, dans leur pays d'origine, sur le champ.         Elles se sont plaintes qu'elles seront soumises à des traitements prohibés par l'article 3 en cas de renvoi vers leur pays. Elles se sont également plaintes de leur maintien en zone d'attente et ont invoqué les   articles 5 et 13 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 1er juillet 1993 et enregistrée le 2 juillet 1993.         Le 2 juillet 1993, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, et dans le cas où une décision de refus d'admission serait opposée aux requérantes, de ne pas procéder au renvoi des requérantes vers leur pays d'origine avant le 9 juillet 1993. La Commission a également demandé au Gouvernement de l'informer, avant le 7 juillet 1993, de la décision quant à l'admission des requérantes sur le territoire français et de lui faire parvenir des informations sur les éléments sur lesquels cette décision aurait été fondée.         Le même jour, le Gouvernement a informé la Commission que les requérantes avaient été admises sur le territoire français. Par ailleurs, les requérantes ont indiqué qu'après leur admission elles n'entendaient plus maintenir leur requête.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que les requérantes ont été admises sur le territoire français, afin d'y solliciter l'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.). Elles ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement imminent. La Commission en conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention.         Par ailleurs, les requérantes n'entendent pas la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. La Commission estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.                Le Secrétaire                           Le Président           de la Commission                       de la Commission              (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 juillet 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0709DEC002215293