CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0705DEC002174993
- Date
- 5 juillet 1993
- Publication
- 5 juillet 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                PARTIELLE                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 21749/93                  présentée par G.K.                  contre la Grèce                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1993 en présence de              MM.    F. ERMACORA, Président en exercice de la                               Première Chambre                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Sir    Basil HALL            M.     C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI              Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 mars 1993 par G.K. contre la Grèce et enregistrée le 26 avril 1993 sous le No de dossier 21749/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :               EN FAIT         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent être résumés comme suit.         Le requérant est un ressortissant turc, d'origine grecque, né en 1913. Il est représenté devant la Commission par Me Stelios Spetsakis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation grecque.         Le requérant a travaillé a Istanbul de 1950 à 1970 en tant que barbier. En 1970 il est arrivé en Grèce et s'est installé à Athènes.         Le 1er juillet 1978, le requérant a déposé auprès de l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - IKA) d'Athènes une demande de pension de vieillesse assortie d'une demande tendant à ce que ses annuités d'assurance en Turquie soient reconnues en Grèce après rachat. Cette demande a été rejetée, en date du 29 août 1978. En effet, l'IKA a estimé que la demande tendant à la reconnaissance des annuités d'assurance effectuée en Turquie aurait dû être déposée dans un délai d'un an après l'arrivée du requérant en Grèce. Cette décision a été confirmé, le 3 mars 1979, par la commission administrative locale (Topiki Dioikitiki Epitropi) de l'IKA, autorité administrative de recours en la matière.         Le 10 mars 1982, le requérant a déposé une requête en révision (aitisi anatheorisis) de la décision de rejet de l'IKA. Le 15 mars 1982, le bureau compétent de l'IKA a refusé de refusé d'enter en la matière en lui rappelant la décision de rejet de la commission administrative locale.         Le 12 mai 1982, le requérant a recouru contre cette décision devant la commission administrative locale de l'IKA qui a rejeté le recours en date du 24 septembre 1982.         Le 9 novembre 1982, le requérant a saisi le tribunal administratif d'Athènes d'un recours en annulation de la décision susmentionnée. Par jugement N° 3703/1985 du 29 avril 1985, le tribunal a rejeté ce recours. Ce jugement a été notifié en date du 22 août 1985.         Le 21 octobre 1985, le requérant a recouru (anairesi) contre ce jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias). Ce recours a été rejeté par arrêt du 9 novembre 1992 (N° 3528/1992).   GRIEFS         1. Le requérant se plaint d'abord qu'en rejetant sa demande de pension les juridictions grecques l'ont injustement privé de ses droits patrimoniaux et invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.         2. Le requérant se plaint, en outre, que les juridictions saisies de son affaire ont commis des erreurs de droit en rejetant son argumentation tirée notamment de l'imprescriptibilité du droit à pension. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans le cadre de la procédure relative à sa demande de pension de vieillesse et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         3. Il se plaint, enfin, de la durée de cette procédure.       EN DROIT         1. Le requérant se plaint d'abord que le rejet de sa demande de pension constitue une violation de son "droit au respect de ses biens" garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution (N° 5849/72, Müller c/ Autriche, Rapp. Comm. 1.10.75, D.R. 3 p. 25). On ne saurait cependant déduire du droit de toute personne au respect de ses biens un droit à une pension de vieillesse, lorsque la personne sollicitant le bénéfice de cette prestation sociale n'a pas versé des contributions à l'institution sollicitée. Cette disposition ne saurait, en outre, être interprétée comme garantissant un droit à ce que des annuités d'assurance effectuées dans un pays étranger soient reconnues, ne serait ce qu'après rachat, par une institution d'assurance.         Il est vrai qu'en l'espèce le requérant soutient que l'IKA a à tort refusé de lui permettre de racheter des annuités d'assurance en Turquie et qu'elle invoque à l'appui de cette allégation des dispositions du droit national.         Cependant, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur cette argumentation qui aurait pu être soumise aux juridictions nationales auxquelles il appartient d'interpréter et d'appliquer le droit interne.         Elle ne saurait, en effet, sur la base de cette argumentation, non vérifiée par les autorités nationales, conclure que le requérant avait en l'espèce un droit patrimonial acquis en droit grec et protégé par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition invoquée ne saurait être décelée en l'espèce.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         2. Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions administratives. Il allègue que cette juridiction a commis des erreurs de droit. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable devant un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle.         La Commission rappelle toutefois qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendûment commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31,61).         En l'espèce, à supposer même que la disposition invoquée s'applique à la procédure en cause, la Commission constate que les juridictions grecques ont rendu leur décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre des procédures contradictoires. Dans ces conditions aucuneapparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait êt décelée.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         3. Le requérant se plaint, enfin, que sa cause n'a pas été entendue "dans un délai raisonnable" comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner l'examen de cette partie de la requête.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.               Le Secrétaire                      Le Président en exercice       de la Première Chambre                  de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                          (F. ERMACORA)        Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0705DEC002174993
Données disponibles
- Texte intégral